Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 24 octobre 2025
- ECLI
- 69d5c188cdc6046d4777e826
- Date
- 24 octobre 2025
- Condamnation
- 88 087 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/10/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG : 2025060981 ENTRE : SAS GROUPE EDITOR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 380471540 Partie demanderesse : comparant par Me Philippe JEAN PIMOR Avocat (P17) ET : SAS MENDEL COMPAGNIE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 881841258 Partie défenderesse : comparant par Me Didier LOISEAU Avocat (J027) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 6 août 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS GROUPE EDITOR nous demande de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les relances amiables infructueuses, Condamner, pour les causes sus exposées, la société MENDEL COMPAGNIE à payer et porter à la société GROUPE EDITOR les sommes provisionnelles de: * 14.880,87 € à titre principal avec les intérêts de retard au taux de 3 fois l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture; * 270 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce; * 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; * 3.000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Dire qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du CPC Condamner la société MENDEL COMPAGNIE aux entiers dépens. A l'audience du 24 octobre 2025 : La SAS GROUPE EDITOR déclare se désister de son instance et de son action. La SAS MENDEL COMPAGNIE ne fait valoir aucune opposition audit désistement. Nous en prenons acte. Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Par ces motifs Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
69d5c188cdc6046d4777e826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA