Trib. de CommerceRéféré mardi salle 3
Trib. de Commerce · Référé mardi salle 3 — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69d5da8bcdc6046d477a25f4
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 72 475 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire : [J] [N], SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS -Maître Isabelle CAILLABOUX Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 20/01/2026 PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, RG 2025062742 18/11/2025 ENTRE : SA STAR LEASE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Gisèle COHEN Avocat ([Localité 1] ET : 1) SARL [I], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 448068767 2) M. [L], [I] demeurant [Adresse 3] Parties défenderesses : comparant par Me Pierre OBER Avocat au barreau de Toulon (SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS – Me Isabelle CAILLABOUX Avocat (C1917)) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 septembre 2025, signifiée à personne habilitée et déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA STAR LEASE nous demande de : Vu les articles 1103, 2288 et 2298 du code civil Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile Vu les pièces versées ; Déclarer la société STAR LEASE recevable et bien fondée Constater la résiliation de plein droit du contrat n° 001718435-00 à compter du 23 janvier 2023 Condamner, en conséquence, conjointement et solidairement la société [I] et Monsieur [L] [I] en sa qualité de caution à payer à la société STAR LEASE la somme provisionnelle de 30.285,27 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2023, conformément aux conditions générales du contrat, soit : 12.724,75 € au titre des loyers échus 1.293,94 € au titre des intérêts sur loyers échus 1.272,48 € au titre de la clause pénale sur loyers échus 12.381 € au titre des loyers à échoir 1.250 € au titre de l'option d'achat 1.363,10 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation Condamner la société [I] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société STAR LEASE, les matériels suivants : 1 IVECO X WAY EURO immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série : WJMJ63JU70C418010) Autoriser la société STAR LEASE à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique Condamner conjointement et solidairement la société [I] et Monsieur [L] [I] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Lors de l'audience de du 18 novembre 2025, nous avons renvoyé l'affaire à l'audience du 20 janvier 2026 afin de permettre aux parties de trouver une issue amiable à leur litige. Ce jour, les conseils des parties se présentent et nous remettent un protocole d'accord transactionnel, nous demandant de l'homologuer. Sur ce, Nous relevons que les parties ont décidé de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé les 12 et 13 janvier 2026 un protocole d'accord transactionnel dont elles nous demandent l'homologation. Après lecture dudit protocole qui contient des concessions réciproques, ne contrevient pas à l'ordre public et met fin au litige entre les parties, nous constatons que les conditions de son homologation sont réunies. En l'absence de clause de confidentialité, le protocole sera annexé à la présente ordonnance comme en faisant partie intégrante. Nous statuerons donc ainsi qu'il suit. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous : Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code, Homologuons le protocole d'accord transactionnel signé par les parties les 12 et 13 janvier 2026, lequel est annexé à la présente ordonnance comme en faisant partie intégrante. Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
Articles de loi cités
article 514 du CPC.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mardi salle 3
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69d5da8bcdc6046d477a25f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA