Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5e110cdc6046d477a965a
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14G N° N° RG 26/01945 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XYZO Du 07 AVRIL 2026 ORDONNANCE LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Madame Corinne MOREAU, avocat général DEMANDEUR ET : Monsieur [A] [G] né le 20 Avril 1994 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au LRA [Localité 4] comparant assisté de Me Boubacar EL IDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : F1, avocat choisi et de Monsieur [S] [C], interprète en langue arabe, assermenté PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 2] [Localité 5] ayant pour avocat Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : R079 DEFENDEURS Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de des Hauts de Seine le 31.03.2026 à Monsieur [A] [G] ; Vu l'arrêté du préfet de des Hauts de Seine en date du 31.03.2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 4.04.2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [A] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Par ordonnance en date du 5.04.2026 le magistrat du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré recevable la requête du préfet des Hauts de Seine, a rejeté l'irrégularité soulevée, a dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative, et a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [G] et a ordonné l'assignation à résidence de Monsieur [G]. Le 5.04.2026 à 18h21 le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel de l'ordonnance avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance en date du 6.04.2026 le magistrat délégué de la cour d'appel de Versailles a fait droit à la demande de suspension des effets de l'ordonnance rendue le 5.04.2026 par le magistrat du tribunal judiciaire de Nanterre. Les parties ont été convoquées à l'audience. A l'audience, le conseil de Monsieur [A] [G] conclut que la déclaration d'appel est irrégulière et que la détention de Monsieur [G] l'est donc également, faisant valoir qu'aucun élément du dossier n'apporte la preuve que la notification de la déclaration d'appel avec effet suspensif a été notifiée à l'intéressé. L'avocat général a demandé l'infirmation de l'ordonnance et que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de Monsieur [A] [G] en exposant que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation, les seuls éléments produits remontant à 2023 et 2021 et aucun document n'étant produit concernant sa situation actuelle professionnelle ou personnelle. Sur le fond le conseil de Monsieur [G] expose que la cour doit contrôler le respect des droits de l'étranger dans l'exécution même de la privation de liberté fondée sur l'ordonnance du premier président ayant suspendu les effets de l'ordonnance n'ayant pas prolongé la mesure de rétention, qu'en l'espèce la déclaration d'appel avec effet suspensif n'a pas été portée à la connaissance de Monsieur [G], que cela a donc pour effet de suspendre les effets de l'appel sans contradictoire alors même qu'il dispose d'éléments de nature à apporter une lecture contraire à celle qui a été retenue par l'ordonnance prise sur la demande d'effet suspensif. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En application des articles L.743-21 et L.743-22 le ministère public peut faire appel et peut demande au premier président de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparait que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel du procureur de la République est motivé. L'article R 743-12 du CESEDA dispose que lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. En l'espèce il ressort du récépissé de la notification de la déclaration d'appel que celui-ci n'a été signé que par l'interprète et pas par Monsieur [G]. Or la déclaration d'appel doit être notifiée à l'étranger et si celui-ci ne maitrise pas la langue française, la notification doit être faite en présence de l'interprète pour garantir que l'étranger a compris le sens de la demande d'effet suspensif de l'appel formé et la possibilité pour lui de faire des observations dans les deux heures de la notification. Il en ressort que sur la notification doivent figurer la signature de l'étranger et la signature de l'interprète. En l'espèce en l'absence de signature de Monsieur [G] la preuve n'est pas rapportée que la déclaration d'appel avec effet suspensif lui ait été notifiée. Cette absence de notification régulière porte atteinte de façon substantielle aux droits de l'étranger dans la mesure où d'une part l'appel est suspensif, et ne permet donc pas à l'étranger de recouvrer la liberté comme l'ordonne le juge de première instance, et où d'autre part l'étranger ne peut faire usage des droits qui lui sont reconnus d'effectuer des observations. En conséquence du caractère substantielle de cette notification aucun grief ne doit être établi pour que l'irrégularité de la notification soit retenue. En l'absence de notification régulière de la déclaration d'appel du procureur de la république à Monsieur [G] il convient de déclarer irrecevable l'appel formé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Déclare irrecevable l'appel formé par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nanterre à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5.04.2026 par le magistrat du tribunal judiciaire de Nanterre. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le 07 avril 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière placée, La Première présidente de chambre, Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d5e110cdc6046d477a965a
Données disponibles
- Texte intégral
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