Tribunal Judiciaire · Tribunal Foncier — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5e136cdc6046d477aa45e
- Date
- 7 avril 2026
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
PROCEDURE Revendication d’un bien immobilier sans procédure particulière en date du 11 juin 1996 Déposée et enregistrée au greffe le 11 juin 1996 N° RG 96/00641 - N° Portalis DB36-W-B6M-EXG JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 7 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française Par décision contradictoire En matière civile et en premier ressort ; Le tribunal foncier après en avoir délibéré, FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue au greffe le 9 juillet 1996 [X] [G] et [J] [G] ont saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de se voir reconnaître propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la terre « TETOROA et la vallée TUPUNA » sises à Tautira (Tahiti). Par décisions des 3 décembre 1997, 8 juillet 1998 puis 5 mai et 13 octobre 1999, un transport sur les lieux avec auditions de témoins a été ordonné. Par jugement du 15 janvier 2018, le tribunal a de nouveau ordonné une enquête aux fins d'auditions de témoins pour établir des preuves quant à l'éventuelle usucapion de la terre TETOIROA, vallée TEPUNA et montagne VAIMENE sises à Tautira (Tahiti) bornées le 8 août 1933 sous le numéro 345 et cadastrées section BB n°17 pour une superficie de 3ha 08a 81ca. Le transport sur les lieux avec auditions de témoins s'est déroulé le 14 septembre 2018. Par jugement du 17 septembre 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a : - MIS hors de cause le curateur aux successions et biens vacants s'agissant de la représentation des ayants droit de [E] [N] à l'exception des héritiers d'[VA] [N], né en 1849 à Tautira et y décédé le 31 juillet 1907, et de [LD] PATA, née le 4 décembre 1860 à Tautira, - DIT que les ayants droit de [G] [G], né le 7 juillet 1895 à Tautira et y décédé le 21 novembre 1957, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire d'une partie de la terre cadastrée section BB n°17 sise à Tautira (Tahiti) correspondant à la parcelle où se trouvent des constructions et plantations, partant du bord de mer et s'arrêtant au pied de la vallée à l'endroit où le terrain devient inaccessible du fait de la végétation dense - ORDONNE le bornage entre la partie de la terre cadastrée section BB n°17 sise à Tautira (Tahiti) reconnue par le présent jugement propriété par usucapion des ayants droit de [G] [G] et l'autre partie de cette même terre étant la propriété par titre des ayants droit de [E] [N] - ORDONNE en tant que de besoin l’élaboration du document d’arpentage - Avant-dire droit sur ce bornage, ORDONNE une expertise confiée à un géomètre. - DEBOUTE [J] [G] épouse [R] de sa demande d'expertise aux fins d'évaluation de la terre cadastrée section BB n°17 sise à Tautira (Tahiti) - SURSIS A STATUER sur les autres demandes L’expert géomètre [LM] [MR] a déposé son rapport au greffe du tribunal le 14 juillet 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026 et la plaidoirie fixée au 4 mars suivant. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ● Dans ses conclusions, dont les dernières ont été notifiées aux autres parties le 13 novembre 2025, [J] [G] épouse [R], l'un des deux requérants, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au tribunal de : - Débouter [V] [S] de ses demandes - Homologuer le projet 1 du rapport d’expertise judiciaire - Ordonner la transcription du jugement - Désigner [OB] [VF] aux fins de procéder au bornage des lots et à l’établissement des documents d’arpentage-complément cadastral-fiche de mutation nécessaires à la transcription - La dispenser des frais d’expertise, d’enregistrement et de transcription - Mettre les dépens en frais privilégiés de partage recouvrés dans les formes prévues en matière d’aide juridictionnelle Elle souligne que le projet 1 est conforme au jugement du 17 septembre 2021. En réponse à [V] [S], elle réfute avoir agrandi la surface occupée par de nouvelles construction ou culture entre l’enquête sur les lieux et la réunion d’expertise, de sorte que la demande de servitude le long de la rivière est infondée ; elle rejette aussi toute nouvelle expertise, soulignant que la procédure est en cours depuis 1996 et que l’expert a rendu son rapport depuis plus d’un an, ce qui a laissé le temps aux parties de formuler leurs demandes pendant la procédure d’expertise. ● Dans des conclusions récapitulatives, notifiées aux autres parties le 12 septembre 2025, [V] [K] [S], intervenante volontaire en invoquant la qualité d''ayant droit du revendiquant originaire [E] [N], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et par ailleurs agissant pour ses frères et soeurs [P] [T], [A] [S], [Y] [S], [FF] [S] épouse [DA] et [EL] [GW] [S] selon mandat signé par ces personnes le 11 mars 2011, demande au tribunal, au visa de l'article 2261 (2229 ancien) du Code civil : - A titre principal, d’homologuer le projet 2 du rapport d’expertise judiciaire - A titre subsidiaire, d’ordonner un complément d’expertise afin de prévoir une servitude d’accès à la parcelle restée acquise aux ayants droit de [E] a TAPA et prenant en compte la végétation constatée lors de l’enquête de 2018 - Ordonner la transcription du jugement - Dire que les frais d’enregistrement et de transcription seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle, de même que les dépens Elle souligne que la réunion d’expertise est intervenue trois ans après le transport sur les lieux du juge et soutient que, durant cette période, la végétation dense au pied de la vallée mentionnée dans le jugement de 2021 a été nettoyée et reculée au-delà de la parcelle occupée et constatée lors de l’enquête. Elle considère dès lors que le second projet est plus conforme à l’état de l’occupation des ayants droit de Punuaaitua a PUNUAAITUA lors du transport sur les lieux. Elle affirme en outre que ce second projet intègre une servitude permettant l’accès au reste de la terre demeuré propriété des ayants droit de [E] [N], contrairement au premier projet. Elle souhaite donc que ces deux éléments soient pris en compte. ● Dans des conclusions, dont les dernières ont été notifiées aux autres parties le 27 janvier 2026, [L] [U] épouse [C] indique se joindre aux écritures d’[V] [S] et solliciter l’homologation du second projet du rapport d’expertise judiciaire.
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 7 avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 96/00641 - N° Portalis DB36-W-B6M-EXG - 70A AFFAIRE : [X] [G], [J] [G] épouse [R] C/ M. LE CURATEUR AUX BIENS ET SUCCESSIONS VACANTS TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE siégeant à PAPEETE -SECTION 3- JUGEMENT N° RG 96/00641 - N° Portalis DB36-W-B6M-EXG JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026 DEMANDEURS : Monsieur [X] [G] né le 17 Janvier 1936 à TAUTIRA de nationalité Française demeurant TAUTIRA lotissement MAIRE nui n°17 non comparant Madame [J] [G] épouse [R] née le 02 Août 1941 à TAUTIRA de nationalité Française demeurant TAUTIRA - FENUA AIHERE représentée par Me Paméla FRITCH et Me Gwenaëlle MARJOU, avocates au barreau de POLYNESIE (AJ Totale numéro 2011/001264 du 13/02/2012) DEFENDERESSE : Madame LE CURATEUR AUX BIENS ET SUCCESSIONS VACANTS représentant les ayants droit de [E] [N], dont le siège social est sis Direction des affaires foncières - immeuble TE FENUA - BP 114 PAPEETE, comparante INTERVENANTS VOLONTAIRES 1/ Madame [V] [K] [S] née le 20 Novembre 1965 à TEFARERII de nationalité Française demeurant TAUTIRA VILLAGE BP 8820 TARAVAO (98719) représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de POLYNESIE (A.J Totale numéro 2015/002149 du 07/09/2015) 2/ Madame [L] [U] épouse [C] décédée en cours d’instance le 14 février 2018 à PIRAE 3/ Monsieur [D] [F] [C] né le 25 Mars 1935 à PAPEETE de nationalité Française demeurant PIRAE, HAMUTA quartier TAPUTUARAI BP 5599 PIRAE (98716) représenté par Me James LAU, avocat au barreau de POLYNESIE 4/ Monsieur [W] [I] [C] né le 05 Juillet 1961 à AFAAHITI de nationalité Française demeurant FAAA AUAE résidence Diva Nui n°13 BP 5813 PIRAE (98716) représenté par Me James LAU, avocat au barreau de POLYNESIE 5/ Monsieur [Q] [M] [C] né le 11 Octobre 1963 à PAPEETE de nationalité Française demeurant PIRAE Rue GADIOT servitude IRITI BP 5936 PIRAE (98716) représenté par Me James LAU, avocat au barreau de POLYNESIE 6/ Madame [H] [B] [C] née le 16 Avril 1966 à PAPEETE de nationalité Française demeurant ARUE PK 5.2 côté montagne n°52 - BP 9211 MOTU UTA (98715) représentée par Me James LAU, avocat au barreau de POLYNESIE 7/ Monsieur [Z] [O] [C] né le 11 Mai 1968 à PAPEETE de nationalité Française demeurant PAPEETE, FARIIPITI quartier AGNIERAY BP 5599 PIRAE (98716) représenté par Me James LAU, avocat au barreau de POLYNESIE 8/ Monsieur [P] [T] né le 17 Janvier 1957 à TAUTIRA de nationalité Française demeurant TARAVAO PK 60 lotissement Kia Ora n°76 représenté par Mme [V] [K] [S], munie d’un pouvoir spécial comparant 9/ Monsieur [A] [S] né le 30 Septembre 1959 à AFAAHITI de nationalité Française demeurant PAPARA PK 30,500 immeuble ATITAUTU n° 4 représenté par Mme [V] [K] [S], munie d’un pouvoir spécial comparant 10/ Monsieur [Y] [S] né le 19 Novembre 1963 à TEFARERII de nationalité Française demeurant TARAVAO lotissement OLIVER Route du plateau BP 70014 TARAVAO (98719) représenté par Mme [V] [K] [S], munie d’un pouvoir spécial comparant 11/ Madame [OW] [S] épouse [DA] née le 12 Décembre 1964 à TEFARERII de nationalité Française BP 70 478 TARAVAO (98719) représentée par Mme [V] [K] [S], munie d’un pouvoir spécial (A.J Totale numéro 2019/000845 du 11/06/2019) comparante 12/ Monsieur [EL] [S] né le 25 Avril 1975 à AFAAHITI de nationalité Française demeurant TAUTIRA comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 4 mars 2026, à 14 heures PRESIDENT : Laure BELANGER JUGES ASSESSEURS : Garline AGNIE Bruno LEON GREFFIER : Christian WHITE PROCEDURE Revendication d’un bien immobilier sans procédure particulière en date du 11 juin 1996 Déposée et enregistrée au greffe le 11 juin 1996 N° RG 96/00641 - N° Portalis DB36-W-B6M-EXG JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 7 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française Par décision contradictoire En matière civile et en premier ressort ; Le tribunal foncier après en avoir délibéré, FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue au greffe le 9 juillet 1996 [X] [G] et [J] [G] ont saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de se voir reconnaître propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la terre « TETOROA et la vallée TUPUNA » sises à Tautira (Tahiti). Par décisions des 3 décembre 1997, 8 juillet 1998 puis 5 mai et 13 octobre 1999, un transport sur les lieux avec auditions de témoins a été ordonné. Par jugement du 15 janvier 2018, le tribunal a de nouveau ordonné une enquête aux fins d'auditions de témoins pour établir des preuves quant à l'éventuelle usucapion de la terre TETOIROA, vallée TEPUNA et montagne VAIMENE sises à Tautira (Tahiti) bornées le 8 août 1933 sous le numéro 345 et cadastrées section BB n°17 pour une superficie de 3ha 08a 81ca. Le transport sur les lieux avec auditions de témoins s'est déroulé le 14 septembre 2018. Par jugement du 17 septembre 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a : - MIS hors de cause le curateur aux successions et biens vacants s'agissant de la représentation des ayants droit de [E] [N] à l'exception des héritiers d'[VA] [N], né en 1849 à Tautira et y décédé le 31 juillet 1907, et de [LD] PATA, née le 4 décembre 1860 à Tautira, - DIT que les ayants droit de [G] [G], né le 7 juillet 1895 à Tautira et y décédé le 21 novembre 1957, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire d'une partie de la terre cadastrée section BB n°17 sise à Tautira (Tahiti) correspondant à la parcelle où se trouvent des constructions et plantations, partant du bord de mer et s'arrêtant au pied de la vallée à l'endroit où le terrain devient inaccessible du fait de la végétation dense - ORDONNE le bornage entre la partie de la terre cadastrée section BB n°17 sise à Tautira (Tahiti) reconnue par le présent jugement propriété par usucapion des ayants droit de [G] [G] et l'autre partie de cette même terre étant la propriété par titre des ayants droit de [E] [N] - ORDONNE en tant que de besoin l’élaboration du document d’arpentage - Avant-dire droit sur ce bornage, ORDONNE une expertise confiée à un géomètre. - DEBOUTE [J] [G] épouse [R] de sa demande d'expertise aux fins d'évaluation de la terre cadastrée section BB n°17 sise à Tautira (Tahiti) - SURSIS A STATUER sur les autres demandes L’expert géomètre [LM] [MR] a déposé son rapport au greffe du tribunal le 14 juillet 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026 et la plaidoirie fixée au 4 mars suivant. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ● Dans ses conclusions, dont les dernières ont été notifiées aux autres parties le 13 novembre 2025, [J] [G] épouse [R], l'un des deux requérants, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au tribunal de : - Débouter [V] [S] de ses demandes - Homologuer le projet 1 du rapport d’expertise judiciaire - Ordonner la transcription du jugement - Désigner [OB] [VF] aux fins de procéder au bornage des lots et à l’établissement des documents d’arpentage-complément cadastral-fiche de mutation nécessaires à la transcription - La dispenser des frais d’expertise, d’enregistrement et de transcription - Mettre les dépens en frais privilégiés de partage recouvrés dans les formes prévues en matière d’aide juridictionnelle Elle souligne que le projet 1 est conforme au jugement du 17 septembre 2021. En réponse à [V] [S], elle réfute avoir agrandi la surface occupée par de nouvelles construction ou culture entre l’enquête sur les lieux et la réunion d’expertise, de sorte que la demande de servitude le long de la rivière est infondée ; elle rejette aussi toute nouvelle expertise, soulignant que la procédure est en cours depuis 1996 et que l’expert a rendu son rapport depuis plus d’un an, ce qui a laissé le temps aux parties de formuler leurs demandes pendant la procédure d’expertise. ● Dans des conclusions récapitulatives, notifiées aux autres parties le 12 septembre 2025, [V] [K] [S], intervenante volontaire en invoquant la qualité d''ayant droit du revendiquant originaire [E] [N], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et par ailleurs agissant pour ses frères et soeurs [P] [T], [A] [S], [Y] [S], [FF] [S] épouse [DA] et [EL] [GW] [S] selon mandat signé par ces personnes le 11 mars 2011, demande au tribunal, au visa de l'article 2261 (2229 ancien) du Code civil : - A titre principal, d’homologuer le projet 2 du rapport d’expertise judiciaire - A titre subsidiaire, d’ordonner un complément d’expertise afin de prévoir une servitude d’accès à la parcelle restée acquise aux ayants droit de [E] a TAPA et prenant en compte la végétation constatée lors de l’enquête de 2018 - Ordonner la transcription du jugement - Dire que les frais d’enregistrement et de transcription seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle, de même que les dépens Elle souligne que la réunion d’expertise est intervenue trois ans après le transport sur les lieux du juge et soutient que, durant cette période, la végétation dense au pied de la vallée mentionnée dans le jugement de 2021 a été nettoyée et reculée au-delà de la parcelle occupée et constatée lors de l’enquête. Elle considère dès lors que le second projet est plus conforme à l’état de l’occupation des ayants droit de Punuaaitua a PUNUAAITUA lors du transport sur les lieux. Elle affirme en outre que ce second projet intègre une servitude permettant l’accès au reste de la terre demeuré propriété des ayants droit de [E] [N], contrairement au premier projet. Elle souhaite donc que ces deux éléments soient pris en compte. ● Dans des conclusions, dont les dernières ont été notifiées aux autres parties le 27 janvier 2026, [L] [U] épouse [C] indique se joindre aux écritures d’[V] [S] et solliciter l’homologation du second projet du rapport d’expertise judiciaire. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la délimitation des parcelles Dans son jugement du 17 septembre 2021 ayant autorité de chose jugée le tribunal, suite au transport sur les lieux s’étant déroulé le 14 septembre 2018 et ayant donné lieu à un procès-verbal, a « DIT que les ayants droit de [G] [G], né le 7 juillet 1895 à Tautira et y décédé le 21 novembre 1957, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire d'une partie de la terre cadastrée section BB n°17 sise à Tautira (Tahiti) correspondant à la parcelle où se trouvent des constructions et plantations, partant du bord de mer et s'arrêtant au pied de la vallée à l'endroit où le terrain devient inaccessible du fait de la végétation dense ». Si le rapport de l’expert judiciaire est effectivement intervenu près de trois ans après ce jugement, il repose toutefois sur des constatations effectuées par l’expert lors d’une réunion organisée le 22 mars 2022, soit six mois seulement après le jugement. Sur cette base, l’expert a matérialisé le bornage dans un projet n°1 tenant compte des limites fixées dans le jugement précité, en relevant l’existence de constructions ou vestiges de constructions ainsi que la présence de plantations. Non seulement l’expert n’a pas relevé une apparence de débroussage récent d’une partie de la parcelle, mais en outre les photographies produites par [V] [S] entre 2015 et 2023 ne démontrent absolument pas un tel débroussage. S’agissant de la question de l’accès à la partie de la parcelle demeurée propriété des ayants droit de [E] [N], le premier projet prévoit bien un tel accès, par la création d’une servitude de passage sur la parcelle usucapée par les ayants droit de [J] [G] de 4 m de large le long de la limite sud. Dans ces conditions, le premier projet sera entériné, sans nécessité de recourir à une nouvelle expertise. II – Sur les autres demandes et sur les dépens Il sera ordonné la transcription du jugement et l’expert géomètre [LM] [MR] sera de nouveau désigné aux fins de procéder aux opérations nécessaires à cette transcription, aux frais de l’aide juridictionnelle dont bénéficie [J] [G]. Les dépens seront mis à la charge de [J] [G] et recouvrés dans les formes prévues en matière d’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort : DELIMITE la partie de la terre cadastrée section BB n°17 sise à Tautira (Tahiti) propriété par prescription acquisitive des ayants droit de [G] [G], conformément au jugement du tribunal foncier siégeant à Papeete du 17 septembre 2021, de la manière suivante, sur la base du projet 1 du rapport d’expertise de [LM] [MR] daté du 9 août 2024 et déposé au greffe du tribunal le 14 juillet 2024 : - lot 1 d’une superficie de 1803 m2 - et lot 2 d’une superficie de 2933 m2, ce lot étant grevé d’une servitude de passage de 4 m de large le long de la limite sud au profit du surplus de la parcelle cadastrée BB 17 DIT que le rapport d’expertise de [LM] [MR] déposé au greffe du tribunal le 14 juillet 2024 sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie ORDONNE la transcription du présent jugement et du rapport y annexé à la Conservation des hypothèques de Papeete et DESIGNE [LM] [MR] aux fins de procéder à l’élaboration des documents nécessaires à cette transcription aux frais de l’aide juridictionnelle dont bénéficie [J] [G] MET les dépens à la charge de [J] [G] et DIT qu’ils seront recouvrés dans les formes prévues en matière d’aide juridictionnelle Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits. En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président, Christian WHITE Laure BELANGER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Tribunal Foncier
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d5e136cdc6046d477aa45e
Données disponibles
- Texte intégral