Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5e2a1cdc6046d477af556
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 237 500 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B Chambre civile 1-2 ARRET N°134 PAR DÉFAUT DU 7 AVRIL 2026 N° RG 25/00130 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6EW AFFAIRE : Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE SA coopérative de banque à capital fixe au capital de 2 375 000 000,00 €, identifiée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382.900.942, prise en la personne de ses représentants légaux, doliciliés ès-qualités audit siège. C/ [G] [Y] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2024 par le Tribunal de proximité de Courbevoie N° chambre : N° Section : N° RG : 24-000275 Expéditions exécutoires Copies délivrées le : 07/04/2026 à : Me Marion LANOIR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE SA coopérative de banque à capital fixe au capital de 2 375 000 000,00 €, identifiée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382.900.942, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège. [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Marion LANOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 498 - N° du dossier 20240456 **************** INTIME Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Défaillant, déclaration d'appel signifiée par procès-verbal selon l'article 659 du code de procédure civile **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Monsieur Maximin SANSON, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable émise en date du 7 septembre 2021 et acceptée le même jour, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France a consenti à M. [G] [Y] un prêt personnel d'un montant de 18 000 euros remboursable en une première mensualité d'un montant de 239,49 euros, puis en 95 mensualités d'un montant unitaire de 291,94 euros, lesdites mensualités incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,96 %. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre du contrat de crédit du 7 septembre 2021, la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France a, suivant courrier recommandé avec avis de réception du 5 septembre 2023, mis en demeure M. [Y] de lui régler la somme de 1 267,75 euros au titre du contrat de prêt personnel du 7 septembre 2021 dans le délai de huit jours en 1'informant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, l'intégralité du solde du crédit sera exigible (pli revenu avec la mention 'avisé et non réclamé'). En l'absence de régularisation des mensualités impayées, la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit le 26 septembre 2023 et a adressé à M. [Y], le même jour, un courrier recommandé le mettant en demeure de lui payer l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de crédit précité (pli revenu avec la mention 'avisé et non réclamé'). Par acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2024, la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France a assigné M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - condamner M. [Y] à lui payer la somme principale de 19 810,52 euros au titre du contrat de prêt personnel du 7 septembre 2021, avec intérêts au taux de 4,96 % à compter du 26 septembre 2023, date du courrier de mise en demeure, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens de l'instance. Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a : - dit la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France recevable en sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [Y] au titre du contrat de prêt personnel n°FFI174551223 du 7 septembre 2021, - dit que la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France est déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°FFI174551223 du 7 septembre 2021, - condamné M. [Y] à payer à la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 9 205,70 euros au titre du contrat de prêt personnel n°FFI17455l223 du 7 septembre 2021, sans intérêts, - condamné M. [Y] à supporter la charge des dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, - débouté la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de sa demande formée à ce titre, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - débouté la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision. Par déclaration reçue au greffe le 30 décembre 2024, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 mars 2025, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, appelante, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 11 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie, Y faisant droit, - infirmer partiellement le jugement sus énoncé et daté, En conséquence, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 19 810,52 euros avec intérêts au taux de 4,96 % à compter du 26 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement, A titre subsidiaire, Vu les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du 7 septembre 2021 et condamner M. [Y] à lui payer la somme de 19 810,52 euros avec intérêts au taux de 4,96 % à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfait paiement, En cas de déchéance du droit aux intérêts au visa des articles L. 312-16 et L. 34161 et suivants du code de la consommation : - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 16 514,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement, En tout état de cause, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la société DLDA Avocats représentée par Me Marion Lanoir, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine. M. [Y] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2025, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 1er avril 2025, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1er du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 janvier 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. A titre liminaire, il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance. Enfin, la cour relève que le chef du jugement ayant déclaré l'action de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France recevable n'est pas querellé, de sorte qu'il est irrévocable. I) Sur la déchéance du droit aux intérêts Le premier juge a déchu la banque de son droit aux intérêts conventionnels au motif qu'elle n'a pas interrogé l'emprunteur de manière suffisante sur sa situation financière avant la conclusion du contrat de crédit en ne justifiant pas avoir sollicité des justificatifs relatifs aux charges de l'emprunteur. Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, la banque fait valoir que les dispositions du code de la consommation n'exigent aucunement la production par l'emprunteur des pièces relatives à ses charges, que M. [Y] a rempli une fiche de dialogue et qu'elle a parfaitement vérifié sa solvabilité et son taux d'endettement avant de lui consentir le crédit qu'il sollicitait. Réponse de la cour En application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L. 312-17 du code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Il résulte de l'article D. 312-8 du code de la consommation que les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. En l'espèce, il convient de constater que la banque verse aux débats : - la fiche de dialogue de M. [Y] indiquant des revenus de 1 700 euros par mois et aucune charge s'agissant des loyers, crédits et pension alimentaire, - le titre de séjour de M. [Y], - ses bulletins de paie des mois d'avril, juin et juillet 2021, faisant état de revenus d'environ 1 400 euros, - un avis d'imposition à l'impôt sur le revenu établi en 2021 concernant les revenus de l'année 2020, faisant apparaître que M. [Y] est célibataire et qu'aucun revenu n'a été déclaré pour l'année 2020, - un contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société Les Halles de [Localité 5] à effet au 9 septembre 2021 permettant de constater que M. [Y] doit percevoir un salaire mensuel brut de 2 179 euros pour 151,67 heures mensuelles, en qualité de gondolier vendeur, ce salaire corroborant les renseignements portés sur la fiche de dialogue, - une attestation de résidence selon laquelle M. [Y] réside dans la résidence ' [Etablissement 1] hypoquets foyer de jeunes travailleurs', au [Adresse 3] à [Localité 6], - une fiche explicative intitulée ' devoir d'explication' signée par M. [Y] et dans laquelle il reconnaît avoir été mis en garde sur les conséquences du prêt au regard de sa situation financière. Les pièces produites par la banque sont conformes aux prescriptions de l'article D.312-8 du code de la consommation et il apparaît qu'à la date de signature du contrat, M. [Y] était en mesure de rembourser le prêt consenti, son taux d'endettement étant de 13 % et son reste à vivre de 1 350 euros. Au vu de ces éléments, la banque justifie avoir vérifié la solvabilité de M. [Y] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens des dispositions susvisées sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas produire plus de documents qu'exigé par les textes, notamment ceux relatifs aux charges, ni lui avoir demandé de justificatifs supplémentaires alors qu'il avait déclaré, sur l'honneur, n'avoir aucune charge. Elle établit, en outre, que sa solvabilité était acquise et les mensualités adaptées à sa capacité de remboursement. Le chef du jugement déféré ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts est en conséquence infirmé. II) Sur le montant de la créance de la banque Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. La banque produit à l'appui de sa demande en paiement, notamment: - l'offre de prêt acceptée, - le tableau d'amortissement, - l'historique du compte, - la fiche ' devoir d'explication', - un avis de conseil relatif à un produit d'assurance, - la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, - la fiche de dialogue: revenus et charges, - le justificatif de la consultation du FICP, - le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 5 septembre 2023, - le courrier de notification de la déchéance du prêt du 26 septembre 2023, - un décompte de la créance au 7 mars 2024. Il ressort des documents versés aux débats que M. [Y] est redevable envers la banque des sommes suivantes: - 14 313, 06 euros au titre du capital restant dû, - 4 352, 42 euros au titre des échéances impayées, soit 18 665,48 euros. Il convient donc de condamner M. [Y] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4,96 % à compter du 26 septembre 2023, date de la déchéance du terme. La banque sollicite également la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 1 145,04 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité. En l'espèce, compte tenu du montant, du taux et de la durée du prêt et des règlements déjà intervenus, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 150 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement. III) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. La somme qui doit être mise à la charge de M. [Y] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France peut être équitablement fixée à 800 euros, le chef du jugement déféré relatif aux frais irrépétibles étant infirmé. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour ; Statuant à nouveau de ces seuls chefs, Condamne M. [G] [Y] à payer à la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 18 665,48 euros intérêts au taux contractuel de 4,96 % à compter du 26 septembre 2023, outre la somme de 150 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne M. [G] [Y] à verser à la société la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [Y] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société DLDA avocats, représentée par Me Marion Lanoir, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, qui en a fait la demande. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile siarticle 699 du code de procédure civilearticle L. 312-16 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile etarticle 659 du code de procédure civile. Par actearticle L. 312-17 du code de la consommation dispose quarticle 1231-5 du code civilarticle 699 du code de procédure civile par la soarticle 659 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 312-39 du code de la consommationarticle L. 511-7 du code monétaire et financier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d5e2a1cdc6046d477af556
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