Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5e2d7cdc6046d477b0656
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 33 637 471 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2026
N° RG 24/01399 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WML7
AFFAIRE :
[R] [Z]
C/
[Q] [Z]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2023 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/08624
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me DONTOT X2
- Me CARRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240141
Me Julie LADO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0395
APPELANT
****************
Monsieur [Q] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240141
Me Julie LADO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0395
INTIME et appelant incident
****************
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
Me Lynn HAWARI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1977
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Février 2026 devant Madame Lorraine DIGOT, Conseillère chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
[B] [J] est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder ses quatre petits-enfants :
- M. [Q] [Z], né le [Date naissance 2] 1969,
- M. [R] [Z], né le [Date naissance 1] 1971,
- M. [N] [Z], né le [Date naissance 4] 1986,
- M. [L] [Z], né le [Date naissance 5] 1989.
Par testament olographe daté du 3 février 2017 et déposé au rang des minutes de M. [X], notaire à [Localité 9] (92), [B] [J] avait institué comme légataires universels deux de ses petits-enfants, M. [N] [Z] et M. [L] [Z].
Par acte d'huissier de justice du 19 juillet 2019, MM. [Q] et [R] [Z] ont fait assigner leurs frères, MM. [L] et [N] [Z] devant le tribunal de grande instance de Nanterre (devenu tribunal judiciaire) en vue notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur grand-mère, de voir annuler le testament du 3 février 2017 et de voir constituer un recel successoral.
Par jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a:
- Rejeté la demande de Messieurs [Q] et [R] [Z] de voir déclarer irrecevables les pièces adverses n°7, 8, 9, 18, 19, 21 et 22 ;
- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [J] ;
- Désigné pour y procéder Maître [P] [C], notaire à [Localité 10] ;
- Conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, Commis tout juge de la 3e section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement à la demande de la partie la plus diligente ;
- Dit que, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis :
- soit en adressant une copie simple de l'état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir;
- soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d'un projet d'état liquidatif ;
- Dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
- Dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
- Rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
- Rejeté la demande en nullité du testament de [B] [J] du 3 février 2017 ;
- Rejeté la demande de MM. [Q] et [R] [Z] de condamnation de Messieurs [L] et [N] [Z] au titre d'un recel successoral ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné Messieurs [Q] et [R] [Z] à payer à Messieurs [L] et [N] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Messieurs [Q] et [R] [Z] aux entiers dépens.
Le 23 février 2024, M. [R] [Z] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 29 décembre 2025, M. [R] [Z], appelant, et M. [Q] [Z], intimé et appelant incident, demandent à la cour de :
Vu l'article 778 du code civil,
Vu l'article 132'13 du code des assurances,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Rejeté la demande de MM. [Q] et [R] [Z] de condamnation de MM. [L] et [N] [Z] au titre d'un recel successoral ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné MM. [Q] et [R] [Z] à payer à MM. [L] et [N] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné MM. [Q] et [R] [Z] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
- Juger que les quotités des héritiers de la succession s'établissent comme suit : [R] [Z] 3/16 ème, [Q] [Z] 3/16 ème, [L] [Z] 5/16 ème, [N] [Z] 5/16 ème, le tout en pleine propriété et sauf les peines du recel ;
- Juger que M. [L] [Z] a reçu des donations en avancement de part de la défunte, par chèques, pour 46 965 euros, et en espèces pour 20 895 euros, soit un montant total de 67 860 euros;
- Juger que M. [N] [Z] a reçu des donations en avancement de part de la défunte, par chèques pour 32 865 euros, et en espèces pour 20 895 euros, soit un montant total de 53 760 euros;
Au principal sur le recel :
- Juger que MM. [L] et [N] [Z] se sont rendus coupables de recel successoral pour avoir volontairement dissimulé des donations en chèques reçues par eux de la défunte pour 46 965 euros au bénéfice de M. [L] [Z] et pour 32 865 euros au bénéfice de [N] [Z] ;
- Juger que MM. [L] et [N] [Z] se sont encore rendus coupables de recel successoral pour avoir volontairement diverti la somme de 41 790 euros ;
- Juger que MM. [L] et [N] [Z] ayant agi de concert, doivent le rapport ou la réduction de ces donations sans pouvoir l'un et l'autre prétendre à aucune part sur la somme totale recelée dans le règlement de la succession de [B] [J], soit 121 620 euros représentant le total des actifs divertis et ce en application de l'alinéa 2 de l'article 178 du code civil (sic) ;
- Condamner solidairement MM. [L] et [N] [Z] à la restitution en valeur des sommes recelées soit 121 620 euros, majorées des intérêts au taux légal à compter de l'appropriation injustifiée ;
- Juger que MM. [L] et [N] [Z] seront réputés accepter la succession purement et simplement, nonobstant toute renonciation, en application des peines du recel et supporteront sur leurs patrimoines personnels les indemnités de réduction éventuellement dues à leurs cohéritiers ;
Subsidiairement si par impossible, le recel n'était pas retenu :
- Condamner M. [L] [Z] à rapporter à la succession les donations reçues pour un montant total de 67 860 euros et dire que ces donations s'imputeront sur sa part de réserve en respectant l'ordre des imputations et le surplus sur la quotité disponible avec réduction si dépassement ;
- Condamner M. [N] [Z] à rapporter à la succession les donations reçues pour un montant total de 53 760 euros et dire que ces donations s'imputeront sur sa part de réserve en respectant l'ordre des imputations et le surplus sur la quotité disponible avec réduction si dépassement ;
- Juger que les indemnités de rapport ou de réduction produiront intérêts dans les termes de l'article 856 du code civil et jusqu'au parfait paiement ;
En tout état de cause :
- Juger que les primes d'assurance-vie d'un montant total de 200 000 euros versées le 6 novembre 2014 par [B] [J] sur trois contrats d'assurance-vie, à hauteur de 150 000 euros sur le contrat n° 212 010584 11, de 25 000 euros sur le contrat n° 931 048866 11, et de 25 000 euros sur le contrat n° 931 048872 17, sont manifestement exagérées ;
- Condamner M. [N] [Z] à rapporter à la succession la somme de 103 586,99 euros avec intérêts au taux légal au jour où le montant du rapport sera déterminé ;
- Juger que ce rapport se fera en valeur et en moins prenant, à charge pour le notaire de calculer les indemnités de rapport et de réduction ;
- Ordonner en tant que de besoin, la réouverture ou la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage devant le notaire désigné ;
- Débouter MM. [L] et [N] [Z] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamner MM. [L] et [N] [Z] au paiement in solidum à chacun des appelants d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les Condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2026, MM. [L] et [N] [Z], intimés, demandent à la cour de :
Vu les articles 815, 778,792,826 et 840 du code civil,
Vu l'article 1364 du code de procédure civile,
Vu le testament de [B] [Z] en date du 3 février 2017,
Vu les revenus mensuels de la défunte,
Vu le patrimoine de la défense,
Vu le jugement en date du 12 décembre 2023,
Vu le comportement indigne des appelants envers leur grand-mère,
- Débouter MM. [R] et [Q] [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions;
- Recevoir MM. [L] et [N] [Z] en leurs demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
- Confirmer la décision en date du 12 décembre 2023 en ce qu'elle a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage de la succession de [B] [J] ;
- désigné pour y procéder Maître [P] [C], notaire à [Localité 10] ;
- rejeté la demande en nullité du testament de [B] [J] du 3 février 2017 ;
- rejeté la demande de Messieurs [Q] et [R] [Z] de condamnation de Messieurs [L] et [N] [Z] au titre d'un recel successoral ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné Messieurs [Q] et [R] [Z] à payer à Messieurs [L] et [N] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- Juger que la somme de 33 765 euros reçue par M. [N] [Z] entre 2014 et 2015 est un présent d'usage ;
- Juger que la somme de 45 157 euros reçue par M. [L] [Z] entre 2014 et 2016 est un présent d'usage ;
- Juger que s'agissant d'un présent d'usage, lesdites sommes, soit 33 765 euros pour M. [N] [Z] et 45 157 euros pour M. [L] [Z], n'ont pas à être rapportées à la succession ;
- Juger que les quotités des héritiers, en application du testament de [B] [J], s'établissent comme suit : [Q] 1/8 ème , [R] 1/8 ème , [N] 3/8 ème et [L] 3/8 ème ;
- Condamner M. [R] [Z] à rapporter à la succession la donation de 12 000 euros ;
- Condamner M. [Q] [Z] à rapporter à la succession la donation de 8 000 euros ;
A titre principal sur les assurances-vie :
- Juger que la demande de MM. [Q] et [R] [Z] de voir déclarer les primes d'assurance-vie versées le 6 novembre 2014 manifestement excessives est une nouvelle prétention formée devant la cour d'appel ;
- Déclarer irrecevables les demandes de MM. [Q] et [R] [Z] au titre des primes d'assurance-vie ;
A titre subsidiaire sur les assurances vie :
- Juger que les primes d'assurance vie versées par [B] [J] sur trois contrats d'assurance-vie (n° 212 010584 11, n° 931 048866 11 et n° 931 048872 17) ne sont pas manifestement excessives;
- Débouter MM. [Q] et [R] [Z] de leur demande de voir rapporter à la succession la somme de 103 586,99 euros avec intérêts aux taux légal ;
Sur le prétendu recel :
- Juger que MM. [Q] et [R] [Z] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un recel successoral de la part de MM. [L] et [N] [Z] ;
- Débouter MM. [Q] et [R] [Z] de leur demande voir condamner leur fratrie à rapporter à la succession les sommes de 66 860 euros et 54 160 euros ;
- Condamner MM. [Q] et [R] [Z] à verser à MM. [L] et [N] [Z] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner MM. [Q] et [R] [Z] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 janvier 2026.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'étendue de la saisine de la cour,
Les dispositions du jugement en ce qu'il a :
- rejeté les demande d'irrecevabilité des pièces adverses,
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage de la succession de [B] [J],
- désigné pour y procéder Maître [P] [C], notaire à [Localité 10],
- rejeté la demande en nullité du testament de [B] [J] du 3 février 2017,
ne sont pas critiquées par les appelants à titre principal et incident, tandis que les intimés en demandent la confirmation. Elle sont donc définitivement acquises.
MM. [Q] et [R] [Z] concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de voir condamner MM. [L] et [N] [Z] au titre d'un recel sucessoral, a ordonné l'exécution provisoire, les a condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, s'ils maintiennent leur demande de voir qualifier de recel successoral le détournement de certaines sommes d'argent par MM. [L] et [N] [Z], en revanche, ils l'abandonnent s'agissant de l'omission de transmettre quatre contrats d'assurance-vie.
En cause d'appel, ils demandent en outre, de voir :
- fixer les quotités de chaque héritier conformément au droit et non selon la déclaration de sucession telle qu'établie par Me [X], notaire désigné par les légataires,
- juger que les primes versées par la défunte sur trois contrats d'asssurance-vie sont manifestement exagérées et, en conséquence, d'ordonner leur réintégration à la masse partageable.
MM. [L] et [N] [Z] concluent au rejet de la demande des appelants concernant la fixation des quotités des héritiers, à l'irrecevabilité de la demande de réintégration des primes d'assurance-vie comme étant nouvelle en appel, et au débouté des autres demandes.
En cause d'appel, ils demandent en outre, de voir :
- condamner M. [R] [Z] à rapporter à la succession la donation de 12 000 euros,
- condamner M. [Q] [Z] à rapporter à la succession la donation de 8 000 euros.
S'agissant de la fixation des quotités, elle relève de l'état liquidatif et donc de la compétence propre dans l'élaboration du projet de règlement du notaire désigné par les premiers juges aux termes de dispositions qui ne sont pas critiquées en appel.
Il sera donc dit n'y avoir lieu à statuer sur cette prétention.
Il ne sera pas spécialement répondu aux demandes de voir 'juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Sur le rapport à la succession au titre de donations et le recel successoral
Pour écarter le rapport et le recel successoral, le tribunal rappelle d'abord, au visa de l'article 778 du code civil, que l'existence d'un recel successoral suppose la réunion de deux conditions cumulatives, l'existence d'un élément matériel résidant dans le détournement par un héritier de biens dépendant d'une succession à son profit, ou par la dissimulation d'un cohéritier, d'une part, l'intention frauduleuse de l'héritier prétendument receleur, d'autre part.
Il retient ensuite, s'agissant des détournements de sommes d'argent invoqués, que les relevés bancaires de [B] [J], de juillet 2013 à juin 2017, ne démontrent que des mouvements bancaires classiques, tels que virements, chèques, retraits d'argent, achats par carte bancaire, qu'il n'est pas établi que les retraits en espèces auraient bénéficié à MM. [L] et [N] [Z], ni que ceux-ci avaient accès au compte de leur grand-mère laquelle avait déclaré n'avoir donné aucune procuration sur son compte bancaire, que les copies de chèques permettent d'établir que MM. [L] et [N] [Z] ont reçu chacun, pour l'année 2014, la somme de 31865 euros, que ces chèques manifestent une intention libérale de la part de Mme [B] [J] sans que la disproportion entre ces dons et son patrimoine ne soit établie, que ces dons ont été faits par [B] [J] de son plein gré et qu'on ne peut parler de détournement d'argent, le certificat médical circonstancié du docteur [E] ayant conclu à l'absence d'altération des facultés de [B] [J], que cette dernière n'a pas fait l'objet d'une mesure de protection.
Moyens des parties
MM. [Q] et [R] [Z] pousuivent l'infirmation du jugement sur ce point et font valoir à titre liminaire que le tribunal semble exciper d'une présomption de présent d'usage en leur reprochant de ne pas avoir démontré une disproportion avec le patrimoine de la donatrice et ce, alors qu'une telle présomption n'existe pas.
Ils exposent et soutiennent ensuite que :
- [B] [J] a été examinée le 25 novembre 2016 par le docteur [E], psychiatre expert inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République, dans le cadre d'une demande de certificat médical circonstancié en vue d'une éventuelle requête aux fins de mesure de protection ; le médecin a conclu qu'elle n'avait pas besoin de mesure de protection ; toutefois, ce certificat rapporte des propos de [B] [J] sur ses conditions de vie et ses relations avec [L] et [N] ; il en ressort notamment que ses deux derniers petits-enfants géraient pour elle son quotidien administratif, qu'elle était très proche d'eux, qu'ils l'aidaient à faire le ménage, les courses, qu'ils avaient le code de sa carte bleue mais pas de procuration bancaire, qu'elle ne sortait plus de chez elle sauf de temps en temps en voiture avec [L] et [N] ;
- les pensions de retraite cumulées de la défunte et la pension de réversion de son mari lui assuraient des revenus de l'ordre de 4000 euros par mois, et non 6000 euros comme plaidé par les intimés ; ces pensions étaient versées sur son compte courant ouvert à [1] ; elle détenait également un Livret A auprès du même établissement et un compte auprès du [2] lequel a été clôturé en juin 2015 ;
- [B] [J] ne réglait par chèque que son loyer mensuel et la redevance annuelle pour une résidence de vacances (mobil-home) ; tous les autres chèques tirés entre 2014 et 2016 ont été émis au bénéfice de [L] et [N] ; ainsi 5 chèques ont été émis en 2014, pour un montant total de 36 665 euros au bénéfice de [L] et de 31 865 euros au bénéfice de [N] ; 9 chèques ont été émis en 2015, pour un montant total de 4 800 euros au bénéfice de [L] et de 1 000 euros au bénéfice de [N] ; 5 chèques ont été émis en 2016, pour un montant total de 5 500 euros au bénéfice de [L] ; au total, entre 2014 et 2016, M. [L] [Z] a donc reçu 46 965 euros par chèques, et M. [N] [Z] a reçu 32 865 euros par chèques ;
- l'intention libérale n'est pas contestée et la réalité de ces dons a été reconnue par un aveu judiciaire des intimés ;
- la qualification de présents d'usage ne saurait être retenue en divisant par 12 les sommes reçues annuellement et en omettant de caractériser les circonstances de ces prétendus présents ; seul un chèque d'un montant de 400 euros à l'ordre de M. [N] [Z] pour son anniversaire pourrait répondre à la définition de présent d'usage ;
- [B] [J] a confié au médecin qu'elle avait une totale confiance en [L] et [N] à qui elle avait confié sa carte bancaire et son code ; selon ses propres dires, [B] [J] ne sortait plus guère de chez elle et n'avait aucun motif pour retirer de telles sommes au distributeur automatique ; or, des retraits importants ont été effectués au distributeur automatique à hauteur de 2350 euros en 2013, 12140 euros en 2014, 12 800 euros en 2015, 11 500 euros en 2016, 3000 euros en 2017 ; sur quatre années, ces retraits en espèces représentent une somme totale de 41790 euros ; il convient de présumer, pour le rapport, que [L] et [N] se sont chacun appropriés la moitié soit 20 895 euros ;
- durant le réglement de la succession et notamment lors de la déclaration fiscale par M. [X], notaire, MM. [L] et [N] [Z] se sont abstenus de révéler ces donations ; la demande du conseil des demandeurs en première instance quant à ces donations est restée sans réponse ; la dissimulation est donc patente et avérée selon une jurisprudence constante (1re Civ., 3 mars 1987 et 6 novembre 2019) ; de surcroît, il importe peu que les actes sources du recel aient été antérieurs ou postérieurs au décès dès lors que leurs effets se sont poursuivis après l'ouverture de la sucession (Req., 20 juin 1944) ; informés chacun des sommes reçues par l'autre, ils ne peuvent prétendre à aucune part sur la somme cumulée recelée (1re Civ., 20 juin 2012).
MM. [L] et [N] [Z] prétendent d'abord que les sommes reçues par chèques sont des présents d'usage au sens de l'article 852 du code civil, et comme tels échappent au rapport successoral, faisant valoir que :
- à l'inverse de [R] et [Q] qui ont été absents du quotidien de leurs grands-parents sauf lorsqu'il s'agissait de leur demander de l'argent, [L] s'est occupé de sa grand-mère, gérait les rendez-vous chez le médecin, les sorties, les vacances ; avec son frère, [N], ils l'ont associée à tous les anniversaires et autres évènements familiaux ;
- entre 2013 et 2016, [B] [J] a perçu des pensions de retraite en France mais aussi une pension de retraite suisse ; son revenu mensuel moyen était ainsi de 6 088 euros ;
- entre 2014 et 2016, [L] était sans emploi, il s'occupait de sa grand-mère et de son grand-père ; il a reçu la somme totale de 4 800 euros soit 400 euros par mois pour l'année 2014, celle de 3500 euros soit 291 euros par mois pour l'année 2015, celle de 416 euros en 2016, ce qui est modique au regard des revenus mensuels de [B] [J] ;
- en 2015 et 2016, [N] a reçu la somme totale de 1 900 euros ce qui est modique au regard des revenus mensuels de [B] [J] ;
- concernant la somme de 31 865 euros reçue par chacun d'eux en 2014, il convient de rappeler que le revenu annuel de [B] [J] était alors de 71 602 euros et que le solde de son compte courant était de 308 331,57 euros.
Ils font valoir ensuite qu'ils n'avaient pas de procuration sur les comptes bancaires de [B] [J], qu'il n'est pas démontré que les retraits d'espèces auraient été effectués à leur bénéfice, que [B] [J] est décédée en pleine possession de ses facultés mentales, qu'elle utilisait une tablette Apple et un téléphone seule, réglait ses achats par carte bancaire, était autonome.
Appréciation de la cour
Il résulte de l'article 843 du code civil que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement, à moins que ces donations lui aient été faites expressément hors part successorale.
Sur les retraits d'espèces
Il est constant que MM. [N] et [L] [Z] n'étaient pas titulaires de procurations sur le compte CCP et le Livret A ouverts auprès de [1] au nom de [B] [J].
Certes, [B] [J] avait confié au docteur [E], médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République en application de l'article 431 du code civil, qui l'a examinée le 25 novembre 2016 pour établir un certificat médical circonstancié en vue de l'ouverture éventuelle d'une mesure de protection, que ses deux plus jeunes petits-fils avaient le code de sa carte bancaire.
Toutefois, cet élément est insuffisant à faire la preuve que les retraits d'espèces enregistrés au débit de son compte CCP et de son livret A ont été faits au bénéfice de ces derniers.
Il convient de rappeler qu'aux termes de ce même certificat médical, le docteur [E] a conclu que [B] [J] n'avait pas besoin d'une mesure de protection au jour de son examen.
Sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée, cette dernière était parfaitement valide pour opérer des retraits, et disposait de toutes ses facultés mentales pour contrôler le suivi de ses opérations postales et déceler d'éventuelles anomalies.
De surcroît, il ressort de l'examen de ses déclarations au titre de l'impôt sur les revenus (pièce n° 30 du dossier de MM. [L] et [N] [Z]) que le montant moyen de son revenu net imposable entre 2013 et 2017 était de 4 180 euros par mois.
Sur cette même période, le solde de son compte CCP a toujours été supérieur à 50 000 euros, il était même de 304 907,71 euros en décembre 2013, avant le versement sur des contrats d'assurance-vie.
Dès lors, les retraits litigieux, de 196 euros par mois en 2013 à 1067 euros par mois en 2015, sont tout à fait compatibles avec ses revenus et son patrimoine et leur montant ne suffit pas à faire la preuve qu'ils auraient été faits au bénéfice d'un tiers.
En conséquence, la preuve n'est pas rapportée par MM. [Q] et [R] [Z] que les retraits d'espèces aient été réalisés par MM. [N] et [L] [Z] et à leur seul profit.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les chèques établis au bénéfice de MM. [L] et [N] [Z]
Aux termes de l'article 852 du code civil, sauf volonté contraire du disposant, les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne sont pas soumis au rapport.
Les présents d'usage sont définis comme des cadeaux faits à l'occasion de certains événements conformément à un usage (anniversaire, mariage, naissance') et n'excédant pas une certaine valeur (1re Civ., 6 décembre 1988, pourvoi n° 87-15.083, Bull. 1988, I, n° 347 ; 1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-17.556, Bull. 2013, I, n° 192).
Celui qui prétend à la qualification de présent d'usage doit rapporter la preuve de ses éléments caractéristiques, à savoir l'usage en vertu duquel les présents ont été donnés et les évènements à l'occasion desquels ils ont été perçus.
En l'espèce, il ressort des copies de chèques versées aux débats (pièces n° 11-1 à 11-3 du dossier de MM. [Q] et [R] [Z]), non discutées, que MM. [N] et [L] [Z] ont été bénéficiaires de chèques tirés sur le compte de [B] [J] entre 2014 et 2016 pour les montants suivants :
- à l'ordre de M. [L] [Z] :
* 1 300 euros le 15.04.2014
* 3 500 euros le 27.06.2014
* 30 000 euros le 27.07.2014
* 1 865 euros le 27.07.2014
* 1 200 euros le 2.04.2015
* 2 000 euros le 8.07.2015
* 1 600 euros le 16.09.2015
* 2 200 euros le 28.01.2016
* 1 000 euros le 31.05.2016
* 1 000 euros le 30.06.2016
* 800 euros le 20.07.2016
* 500 euros le 20.12.2016
- à l'ordre de [N] [Z] :
* 31 865 euros le 26.07.2014
* 700 euros le 25.05.2015
* 300 euros le 30.09.2015
* 400 euros le 18.10.2015
M. [L] [Z] se borne à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 852 du code civil, et la fortune de sa grand-mère sans expliciter les circonstances précises dans lesquelles cette dernière lui a remis chacun des chèques.
Le chèque d'un montant de 800 euros en date du 20 juillet 2016 et celui d'un montant de 500 euros en date du 20 décembre 2016 peuvent, par la modicité de leur montant et leur caractère occasionnel, recevoir la qualification de présents d usage, concrétisant un lien d'affection entre grand-parent et petit-enfant, lien établi par des attestations de proches versées aux débats.
Tel n'est pas le cas des autres remises de fonds qui ne peuvent donc être qualifiées de'présents d'usage'dispensés de rapport au sens des dispositions précitées mais constituent des donations rapportables.
En conséquence, par infirmation du jugement, M. [L] [Z] devra rapporter à la succession la somme totale de 45 665 euros.
En application de l'article 856 du code civil, les intérêts sur une somme rapportable courent à compter du jour de l'ouverture de la succession (1re Civ., 18 mai 2022, pourvoi n° 20-20.117) et jusqu'au jour du partage.
Cette somme produira donc intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2017 et jusqu'au partage.
M. [N] [Z] n'explicite pas les circonstances de remise du chèque perçu en juillet 2014.
Dès lors, ce chèque d'un montant de 31 865 euros ne peut être qualifié de présent d'usage mais constitue une donation rapportable.
En revanche, il indique que le chèque du 20 mai 2015 a été remis à l'occasion de la naissance de sa fille [U], arrière petite-fille de [B] [J], et que celui du 18 octobre 2015 correspond à son anniversaire.
La réalité de ces évènements et le caractère modique des montants reçus au regard des revenus de [B] [J] permet de retenir la qualification de présents d'usage.
Le chéque d'un montant de 300 euros en date du 30 septembre 2015 ne correspond pas à un événement précis mais doit, par la modestie de son montant et son caractère occasionnel, recevoir également la qualification de présent d usage, concrétisant un lien d'affection entre grand-parent et petit-enfant, lien établi par des attestations de proches versées aux débats.
En conséquence, par infirmation du jugement, M. [N] [Z] devra rapporter à la succession la somme totale de 31 865 euros, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2017 et jusqu'au partage.
Sur le recel successoral
Aux termes de l'article 778 du code civil: Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, constitue un recel 'toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage quels que soient les moyens employés pour y parvenir' (Civ. 15 avril 1890, DP 1890.1.437, 19 dec. 1927, S 1928 ; 1re Civ., 9 avril 2014, n° 13-16.348, Bull. 2014, I, n° 70), laquelle fraude nécessite la conjonction de deux éléments, matériel et intentionnel.
L'élément matériel résulte de 'tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession' (1ère Civ. 4 mai 1977, n° 76-10.320, Bull. 1977, I, n° 208). Les biens et droits doivent dépendre de la succession.
L'élément matériel est caractérisé dans l'hypothèse de la rétention silencieuse de biens héréditaires. S'expose aux peines du recel celui qui dissimule un don manuel, une donation déguisée ou une donation indirecte à condition que cette donation soit rapportable ou réductible, donc que la personne soit héritière.
En définitive, le recel résulte en substance d'une manoeuvre positive (enlèvement, production d'un faux) ou négative (non restitution), d'un simple mensonge (supposition d'une créance, dénégation d'une donation ou d'une dette, minoration de la valeur d'un bien) ou même d'un silence (non révélation d'une libéralité rapportable ou réductible, omission d'un bien à l'inventaire).
L'élément matériel du recel exige encore qu'il se soit prolongé après l'ouverture de la succession.
L'élément intentionnel suppose une intention frauduleuse aux droits des cohéritiers (1re Civ., 29 mai 1996, n° 94-13.736, Bull. 1996, I, n° 22 ; 1re Civ., 17 juin 1995, n° 93-16.597, Bull.1995, I, n° 247) ; le recel suppose donc la volonté de rompre l'égalité du partage.
Cet élément intentionnel doit être caractérisé. N'est donc pas receleur celui qui accomplit un acte matériel de recel, mais de bonne foi. Ainsi, l'erreur même fautive n'est pas une fraude. Tout au contraire, elle l'exclut. Néanmoins, la mauvaise foi peut s'évincer d'un mensonge ou d'une réticence.
Le repentir actif, à savoir celui qui, avant d'être poursuivi, restitue spontanément le bien, absout le receleur (1re Civ., 17 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.675, Bull. 2006, I, n° 25).
Il revient à celui qui invoque l'existence du recel successoral de le démontrer.
Au cas d'espèce, le recel ne peut porter, le cas échéant, que sur les donations à MM. [L] et [N] [Z] rapportables à la succession, pour un montant respectif de 45 665 euros et 31 865 euros.
L'élément matériel du recel est caractérisé en ce que ces sommes débitées à leur profit sur les comptes de la défunte, constituent des donations entre vifs qui ont abouti à réduire la masse successorale, et qu'il n'en a pas été fait état lors de la déclaration de succession établie par M. [X], notaire.
Avant l'assignation du 19 juillet 2019, le conseil de MM. [Q] et [R] [Z] a, par courriers recommandés, sollicité de MM. [L] et [N] [Z] qu'ils révèlent les donations qui leur auraient été consenties par leur grand-mère, courrier auxquels ces derniers n'ont pas répondu sans qu'ils s'expliquent sur ce point dans leurs conclusions.
Compte tenu des relations dégradées avec leur grand-mère et de l'absence de procuration sur les comptes de celle-ci, MM. [L] et [N] [Z] ne pouvaient avoir connaissance des mouvements de fonds litigieux qu'ils ont reconstitués à partir des duplicata des relevés de comptes et des copies de chèques obtenus auprès de l'établissement bancaire.
MM. [L] et [N] [Z] se sont bien appropriés des effets de la succession en obtenant la remise de fonds sans en avertir leurs frères, [Q] et [R] [Z], qui n'ont découvert la situation qu'une fois reçue la copie des chèques adressée par l'organisme bancaire alors même qu'ils avaient tenté d'obtenir des éclaircissements de la part de MM. [L] et [N] [Z].
L'élément intentionnel du recel est ainsi établi.
Si les actes commis sont antérieurs au décès de [B] [J], ils ont poursuivi leurs effets postérieurement à cette date.
Les intimés ne produisent strictement aucune pièce de nature à établir l'existence d'un repentir actif de leur part.
Dans ces conditions, le recel successoral est constitué.
La sanction du recel doit cependant s'appliquer seulement à hauteur des sommes respectivement recelées par les intimés.
Ainsi, M. [L] [Z] sera privé de tout droit sur la somme de 45 665 euros et M. [N] [Z] sera privé de tout droit sur la somme de 31 865 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le rapport à la succession de primes versées au titre de contrats d'assurance-vie
Sur la recevabilité de la demande
Moyens des parties
MM. [L] et [N] [Z] font valoir qu'il s'agit d'une prétention nouvelle en appel laquelle, en application de l'article 564 du code de procédure civile est irrecevable.
MM. [Q] et [R] [Z] soutiennent que leur demande de réintégration de primes d'assurance-vie dans la masse partageable poursuit la même fin que celle présentée en première instance à savoir reconstituer la masse successorale conformément au droit et ouvrir les opérations de liquidation partage, que la jurisprudence juge de façon constante qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Appréciation de la cour
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En matière de partage de successions, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur le fond
Moyens des parties
Au visa de l'article L. 132-13 du code des assurances, MM. [Q] et [R] [Z] prétendent que les primes versées par [B] [J] le 6 novembre 2014 sur trois contrats d'assurance-vie à savoir 150 000 euros sur le contrat n° 212 010584 11, 25 000 euros sur le contrat n° 931 048866 11 et 25 000 euros sur le contrat n° 931 048872 17, soit une somme totale de 200 000 euros virée en une seule fois depuis son compte courant ouvert auprès de [1], ce deux ans et demi avant son décès et alors que [B] [J] était âgée de 87 ans, sont manifestement exagérées.
Ils soutiennent que ces versements n'avaient pas d'utilité pour elle, que les retraits qu'elle a effectués par la suite sur le contrat n° 212 010584 11 étaient ceux qu'elle faisait auparavant sur son compte courant, qu'à la date de ces versements, elle disposait d'un patrimoine de 328 933 euros, que les primes représentaient donc 61% de ce patrimoine.
Enfin, ils précisent que M. [N] [Z] est le bénéficiaire des trois contrats et a perçu la somme de 103 586,99 euros à ce titre.
MM. [L] et [N] [Z] soutiennent que l'âge avancé de la souscriptrice ne suffit pas à caractériser une exagération de primes versées sur un contrat d'assurance-vie ni à ôter toute utilité audit contrat (CA Orléans, 18 décembre 2017), que le solde du compte courant de la défunte était créditeur entre 250 000 et 316 000 euros avant le versement, que le solde de son Livret A était de 18 854,73 euros, que ses revenus mensuels étaient de 6 133 euros, que lors de son décès le solde de son compte courant était encore de 74 748,83 euros, que [B] [J] a suivi les conseils de son conseiller bancaire pour faire fructifier son patrimoine plutôt que de laisser les fonds sur un compte courant non productif d'intérêts.
Appréciation de la cour
En application de l'article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il appartient aux appelants d'apporter la preuve de l'exagération des primes, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-11.805).
En l'espèce, il est acquis aux débats que [B] [J] a souscrit trois contrats d'assurance-vie, le 6 novembre 2014, et a versé en une seule fois, 150 000 euros sur le contrat n° 212 010584 11, 25 000 euros sur le contrat n° 931 048866 11 et 25 000 euros sur le contrat n° 931 048872 17.
La cour ignore les conditions de ces contrats qui ne sont pas produits aux débats.
Toutefois, il ressort de la pièce n° 21 du dossier de MM. [Q] et [R] [Z] que M. [N] [Z] a été désigné bénéficiaire des contrats n° 212 010584 11 et n° 931 048866 11.
A la date de souscription, la défunte était âgée de 87 ans. Il n'est pas démontré que son état de santé était dégradé.
Elle est décédée le [Date décès 1] 2017 soit 2 ans et 5 mois plus tard.
Le seul âge avancé de la souscriptrice n'est pas suffisant pour retenir le caractère exagéré des primes.
A la date de la souscription, ses comptes présentaient un solde créditeur de 254 113,06 euros (CCP, [1]), de 18 507,68 euros (Livret A, [1]) et de 52 426,17 euros (compte courant, [2]).
Elle était déjà titulaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit en 1994 dont la valorisation était alors de 29 660,48 euros.
Elle était propriétaire pour moitié d'un terrain sis à [Localité 11] (89) dont la valeur a été estimée à son décès à 175 euros.
Elle disposait ainsi au 6 novembre 2014 d'un patrimoine mobilier et immobilier d'une valeur totale de 336 374,71 euros et les fonds placés représentaient donc un peu moins de 60% de ce patrimoine.
Selon sa déclaration établie en 2015 au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2014 (pièce n° 30 du dossier de MM. [L] et [N] [Z]), son revenu annuel net fiscal était de 49 729 euros soit un revenu mensuel moyen après impôt de 3 463,41 euros.
Selon ses relevés de compte CCP, ses charges mensuelles fixes (loyer, redevance mobil home, abonnements téléphonie, EDF) étaient de l'ordre de 1 363 euros.
Dès lors, le montant cumulé de ses pensions de retraite et de réversion outre les liquidités disponibles après les versements (154 707,39 euros) suffisaient aisément à lui permettre de maintenir son train de vie et satisfaire à ses besoins qutotidiens.
En outre, il ressort de la pièce n° 21 du dossier de MM. [Q] et [R] [Z] que [B] [J] a fait usage de sa faculté de rachat pour le contrat n° 212 010584 11, valorisé à la somme de 77 732,41 euros à la date de son décès, ce qui permet d'attester à la fois l'utilité économique pour elle d'un tel placement, qui lui a permis de bénéficier d'une rente complémentaire lorsqu'elle en a eu besoin, et l'absence de dessein de contourner les règles de la dévolution successorale.
En conséquence, les versements effectués ne peuvent être qualifiés de manifestement excessifs et la demande de rapport sera rejetée.
Sur la demande incidente de rapport à la succession de donations à MM. [Q] et [R] [Z]
Moyens des parties
MM. [L] et [N] [Z] soutiennent que MM. [Q] et [R] [Z] reconnaissent avoir reçu de l'argent de leur grand-mère, que M. [R] [Z] a reçu la somme de 12 000 euros, que M. [Q] [Z] a demandé à sa grand-mère de lui acheter une voiture au prix de 8 000 euros qu'il s'était engagé à rembourser, que la somme prêtée n'a pas été restituée.
MM. [Q] et [R] [Z] ne concluent pas sur cette prétention.
Appréciation de la cour
Pour fonder leur demande de rapport, MM. [L] et [N] [Z] visent deux pièces :
- pièce n° 3 de leur dossier ('attestation de [F] [Z] en date du 9 février 2011') dont le contenu est le suivant :
'[Localité 9] 9.02.2011
Je soussigné [Z] [F] demeurant : [Adresse 5]
Héberger à titre provisoire et gratuitement [Q] [Z].
Pour valoir que de droit'
- pièce n° 4 de leur dossier, qui est un courrier signé par '[R]', adressé à ses grands-parents aux termes duquel ce dernier écrit notamment : 'je vous croyais pas du tout que vous puissiez pas me prêter les 12000 € que je vous ai réclamé car Papa voulait vous emprunter 300 000 € il y a 4 mois pour acheter une maison mais je pense que j'ai dûe comprendre de travers vu ma surdité.
C'est pour cela que je vous demande d'accepter mes excuses et me pardonner une dernière fois et je vous promet de ne plus jamais vous manquer de respect (...)'.
Dans ces conditions, MM. [L] et [N] [Z] ne rapportent pas la preuve des donations dont auraient bénéficié les appelants et seront déboutés de leur demande de rapport.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chaque partie succombant pour partie, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés du partage.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre uniquement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de MM. [Q] et [R] [Z] de condamnation de MM. [L] et [N] [Z] au titre d'un recel successoral,
- condamné MM. [Q] et [R] [Z] à payer à MM. [L] et [N] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné MM. [Q] et [R] [Z] aux dépens,
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à fixer les quotités de chaque héritier,
Ordonne le rapport à la succession par M. [L] [Z] de la somme de 45 665 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2017 et jusqu'au partage,
Dit que M. [L] [Z] a commis un recel successoral à ce titre et qu'il sera privé de tout droit sur cet actif rapporté,
Ordonne le rapport à la succession par M. [N] [Z] de la somme de 31 865 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2017 et jusqu'au partage,
Dit que M. [N] [Z] a commis un recel successoral à ce titre et qu'il sera privé de tout droit sur cet actif rapporté,
Déboute MM. [Q] et [R] [Z] de leur demande de rapport à la succession de primes d'assurance-vie,
Déboute MM. [L] et [N] [Z] de leur demande de rapport à la succession de donations,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés du partage.
Rejette toutes autres demandes notamment celles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d5e2d7cdc6046d477b0656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA