Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d5e2f2cdc6046d477b1140
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 40 806 202 €
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 03 Avril 2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 43/26 N° RG 26/00025 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RLBH Décision déférée du 19 Janvier 2026 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse - 17/03772 DEMANDEUR FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS Madame [A] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante et non représentée Monsieur [K] [N] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant et non représenté Monsieur [W] [Q] Représenté par ses représentants légaux Madame [T] [Z] [Q] et Monsieur [P] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant et non représenté Monsieur [P] [Q] [Adresse 2], [Localité 2] non comparant et non représenté Monsieur [L] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant et non représenté Monsieur [Y] [Q] Représenté par ses représentants légaux Madame [T] [Z] [Q] et Monsieur [P] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant et non représenté Monsieur [B] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant et non représenté Madame [T] [Z] [Q] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante et non représentée Monsieur [U] [Q] Représenté par ses représentants légaux Madame [T] [Z] [Q] et Monsieur [P] [Q] domiciliés [Adresse 5] [Localité 2] Etablissement Public CPAM DE LA HAUTE-GARONNE [Adresse 6] [Localité 4] non comparante et non représentée S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE E.U.R.L. EURL [I] [Adresse 8] [Localité 3] non comparante et non représentée -:-:-:-:- DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 03 Avril 2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Le 6 août 2016, [Y] [Q], né le [Date naissance 1] 2012, a été victime d'un accident dans l'épicerie tenue par M. [K] [N], représentant de L'EURL [I]. Par acte du 11 septembre 2017, M. [P] [Q] et Mme [T] [Z], épouse [Q], à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de [Y] [Q], [U] [Q], [X] [Q], [L] [Q] et [A] [Q], enfants mineurs, ainsi que de M. [B] [Q], majeur ont fait assigner M. [K] [N], L'EURL [I], la société Allianz IARD et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l'entendre notamment et avant dire droit ordonner une expertise médicale pour évaluer le préjudice corporel de [Y] [Q] et allouer une provision pour chacune des victimes. Par ordonnance du 20 septembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale. Par ordonnance du 18 janvier 2021, le juge de la mise en état a : - condamné in solidum L'EURL [I] et la société Allianz IARD à payer à M. [P] [Q] et Mme [T] [Z], épouse [Q], à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de [Y] [Q] la somme de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre la somme de 10 000 euros à chacun d'eux et de 5 000 euros à chacun des frères et des soeurs, - rejeté la demande d'expertise en ergothérapie. Par jugement du tribunal correctionnel du 7 octobre 2021, le tribunal a condamné M. [K] [N] pour des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois commis le 6 août 2016 à Toulouse, reçu les constitutions de partie civile au soutien de l'action publique de M. [P] [Q] et Mme [T] [Z], épouse [Q], à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de [Y] [Q], [U] [Q], [X] [Q], [L] [Q], [A] [Q], ainsi que [B] [Q]. Le 17 octobre 2022, les consorts [Q] ont saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, procédure à laquelle est intervenu volontairement le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions par voie de conclusions. Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a alloué une provision de 50 000 euros. Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire a notamment : - donné acte au Fonds de garantie de son intervention volontaire, - condamné la société Allianz IARD à garantir le sinistre dans la limite du plafond de garantie de 8 millions d'euros, - ordonné une nouvelle expertise médicale, - débouté les demandeurs de leurs demandes de provisions, ainsi que de leurs demandes dirigées contre le Fonds de garantie, - condamné in solidum M. [N], L'EURL [I] et la société Allianz IARD à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme provisionnelle de 408 062,02 euros. Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise en ergothérapie et condamné solidairement M. [N], L'EURL [I], in solidum avec leur assureur, la société Allianz IARD, au paiement de nouvelles provisions. Selon conclusions d'incident notifiées le 2 décembre 2025 par RPVA, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a notamment demandé au tribunal de juger que l'ordonnance du 10 mars 2025 ne lui est pas opposable. Par ordonnance du 19 janvier 2026, le juge de la mise en état a : - dit que l'ordonnance rendue le 10 mars 2025 est opposable au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions en sa qualité de partie intervenante, - rappelé qu'en cette qualité, il participe aux opérations d'expertise, laquelle lui sera également opposable, - condamné le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, pris en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'incident, - condamné le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, pris en la personne de son représentant légal, à payer la somme globale et unique de 1 500 euros à M. [P] [Q] et Mme [T] [Z], épouse [Q], à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de [Y] [Q], [U] [Q], [X] [Q], [L] [Q] et [A] [Q], enfants mineurs, ainsi que M. [B] [Q], majeur. Par acte du 18 février 2026, soutenu oralement à l'audience du 6 mars 2026, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a fait assigner M. [P] [Q] et Mme [T] [Z], épouse [Q], à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de [Y] [Q], [U] [Q] et [W] [Q], M. [L] [Q], Mme [A] [Q], M. [K] [N], M. [B] [Q], la CPAM de la Haute-Garonne, la SA Allianz Iard et L'EURL [I] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 272 du code de procédure civile, pour voir : - juger qu'il justifie d'un motif grave et légitime pour interjeter appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse du 19 janvier 2026, - en conséquence, l'autoriser à interjeter appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse du 19 janvier 2026, - fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour, - laisser les dépens à la charge du Trésor public. Suivant conclusions reçues au greffe le 4 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD demande à la première présidente de : - prendre acte qu'elle s'en rapporte à la justice sur la preuve d'un motif grave et légitime qui permettrait au FGTI d'interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2026. MOTIVATION : Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas. En l'espèce, il convient de souligner l'existence de deux procédures distinctes et indépendantes : l'une engagée devant le tribunal judicaire de Toulouse, l'autre pendante devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI). Si le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autre infractions (FGTI) est présent dans ces deux instances, sa qualité juridique y est fondamentalement différente. En effet, devant le tribunal judiciaire, le FGTI intervient en qualité de subrogé dans les intérêts des victimes, sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale. À l'inverse, devant la CIVI, il intervient comme partie principale au titre d'un régime d'indemnisation autonome et exclusif, régi par les articles 706-3 et suivants du même code. Il est constant que le droit à indemnisation de la victime par le FGTI ne dépend pas de la reconnaissance préalable d'une responsabilité civile. Ce régime, fondé sur la solidarité nationale, répond à des règles qui lui sont propres. Dès lors, en agissant par voie de subrogation, le FGTI ne possède aucun droit propre à l'encontre des auteurs, il se borne à 'emprunter' la qualité des victimes pour exercer leurs droits et actions dans la stricte limite du remboursement des sommes déjà versées. Par conséquent, le FGTI ne peut être contraint de discuter d'un préjudice dont la liquidation ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire, mais de celle du juge de l'indemnisation. Ainsi, l'ordonnance du 10 mars 2025, visant à apprécier la réparation intégrale du préjudice - via une expertise en ergothérapie - excède manifestement l'objet du litige tel que défini par l'intervention subrogatoire du FGTI. La qualité de partie intervenante ne saurait ainsi valoir renonciation au principe de spécialité des juridictions, ni à l'autonomie de son régime de garantie. Le FGTI, qui justifie ainsi d'un motif grave et légitime, sera donc autorisé à interjeter appel de la décision du 19 janvier 2026. Au regard de la nature de l'affaire, les dépens seront supportés par le Trésor public. PAR CES MOTIFS: Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, Autorisons le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autre infractions à interjeter appel du jugement rendu le 19 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Toulouse, Fixons l'affaire à l'audience de la 3ème chambre civile le 14 décembre 2026 à 9 heures avec fixation de l'ordonnance de clôture au 7 décembre 2026, Disons qu'il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE K. DJENANE P. MAZIERES
Articles de loi cités
article 272 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 706-11 du code de procédure pénale. À larticle 455 du code de procédure civile
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69d5e2f2cdc6046d477b1140
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