Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5e377cdc6046d477b2f2b
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 59 792 800 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 avril 2026
N° RG 23/01827 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDA2
-DA-
S.A. AXA FRANCE IARD / S.A.S. SEPHORA, S.C.A. SELECTIRENTE, Société XL INSURANCE COMPANY SE, SYNDICAT DES COPROPRETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], S.A. GAN ASSURANCES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 30 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 21/01239
Arrêt rendu le MARDI SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. SEPHORA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Dorothée BONNEFOY de la SCP THOMAS-RIBAL - BONNEFOY - DELESQUE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
S.C.A. SELECTIRENTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Benoît PRUVOST de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D'AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
Société XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 5]
[Localité 4] (IRLANDE)
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Christophe ADRIEN de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
SYNDICAT DES COPROPRETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Maître Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l'audience publique du 16 février 2026
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS SEPHORA est titulaire depuis le 25 août 1998 d'un bail commercial dans une copropriété située [Adresse 1] à [Localité 5] (Allier).
Le propriétaire actuel des locaux loués est la SCA SELECTIRENTE.
Au début de l'année 2020 la SAS SEPHORA a subi un important sinistre dans son local commercial : le plafond s'est en partie effondré.
Lors des travaux consécutifs à ces désordres, en mars 2020, la présence d'amiante a été révélée et la SAS SEPHORA a fait procéder au désamiantage des locaux loués.
Le 10 juin 2020 la SCA SELECTIRENTE, bailleur, a assigné son propre assureur la compagnie AXA, la SAS SEPHORA et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE (ci-après : XLICSE), ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Cusset, aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 19 juin 2020 le juge des référés a désigné M. [N] [W]. Une seconde ordonnance du 2 décembre 2020 a étendu les opérations d'expertise à la compagnie GAN, assureur de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1].
M. [N] [W] a déposé son rapport le 5 mars 2021.
La SAS SEPHORA a alors engagé une procédure au fond contre sa bailleresse la SCA SELECTIRENTE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et leurs assureurs, respectivement la compagnie AXA pour le bailleur et la compagnie GAN pour la copropriété.
Par conclusions d'incident du 18 septembre 2022 la SCA SELECTIRENTE, bailleur, a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la SAS SEPHORA, preneur, en raison d'une clause de renonciation prévue dans le bail. Par ordonnance du 7 décembre 2022 le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à application de la clause de non responsabilité en cas d'inondation, et rejeté cette demande.
La procédure s'est donc poursuivie au fond devant le tribunal judiciaire de Cusset, et à l'issue des débats, par jugement du 30 octobre 2023, cette juridiction a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, par jugement contradictoire, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
REÇOIT l'intervention volontaire de la société GAN ASSURANCE ;
DÉCLARE in solidum responsables du sinistre survenu le 31 janvier 2020 dans les locaux loués par la société SEPHORA [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5] (Allier) la société SELECTIRENTE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] ;
CONDAMNE in solidum la société SELECTIRENTE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] et la société AXA FRANCE IARD à payer et porter à la société SEPHORA :
- trente mille sept cent trente euros HT (30 730 euros HT) au titre des faux plafonds ;
- dix huit mille sept cent vingt euros (18 720 euros HT) au titre des travaux de réparation du plafond du bureau ;
- deux cent quarante trois mille cent euros et quarante et un centimes HT (243 100,41 euros HT) au titre du désamiantage du plafond ;
- cent quatre vingt trois mille sept cent quatorze euros et soixante dix centimes HT (183 714,70 euros HT) au titre du désamiantage du rez-de-chaussée ;
- quatre vingt un mille cinq cent quarante huit euros et deux centimes (81 548,02 euros TTC) au titre des loyers et charges ;
- cinq cent quatre vingt dix sept mille neuf cent vingt huit euros TTC (597 928 euros TTC) au titre de la perte d'exploitation ;
- cinquante mille euros (50 000 euros) au titre de la perte de marchandise ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de la société SEPHORA de condamnation in solidum de la société SELECTIRENTE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] et la société AXA FRANCE IARD ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] de sa demande de limitation de l'indemnisation due à la société SEPHORA à la somme de 10 000 euros HT ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] de sa demande de condamner GAN ASSURANCES à le relever et garantir indemne de toute condamnation à son encontre ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] de sa demande de condamner GAN ASSURANCES à l'indemniser au titre d'un manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil ;
ÉCARTE toute garantie due par la société GAN ASSURANCES au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire de la société GAN ASSURANCES ;
DIT SUBROGÉE la compagnie XL Insurance Company SE dans les droits et actions de la société SEPHORA à concurrence de la somme de quatre cent cinquante neuf mille deux cent soixante et un euros (459 261 euros) ;
CONDAMNE in solidum SELECTIRENTE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5] (Allier) à payer et porter à compagnie XL Insurance Company SE la somme de 459 261 euros avec intérêts de droit à compter du 19 mai 2022 et anatocisme ;
DÉBOUTE la société SELECTIRENTE de sa demande de condamnation de la société SEPHORA sur le fondement de fautes ;
DÉBOUTE la société SELECTIRENTE de sa demande de débouté des demandes formées par la société SEPHORA et par compagnie XL Insurance Company SE à son encontre ;
DÉBOUTE la société SELECTIRENTE de sa demande au titre de la garantie formelle ;
DÉBOUTE la société SELECTIRENTE de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5] (Allier) à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par la société SEPHORA et/ou la société XL Insurance Company SE ;
DÉBOUTE la société SELECTIRENTE de sa demande d'être garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre et de toutes celles dont elle est redevable en sa qualité de membre du syndicat des copropriétaires ;
DÉBOUTE la société SELECTIRENTE de toutes ses autres demandes ;
DÉBOUTE AXA FRANCE lard de sa demande principale ;
DÉBOUTE AXA FRANCE lard de sa demande subsidiaire de condamnation de la société SEPHORA à supporter les conséquences du sinistre du 31 janvier 2020 ;
DÉBOUTE AXA FRANCE lard de sa demande de limitation de sa condamnation à la somme de 71 753,91 HT ;
DÉBOUTE AXA FRANCE IARD de sa demande d'être garantie par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5] (Allier) ;
CONDAMNE in solidum au titre des frais irrépétibles :
- la société SELECTIRENTE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5] (Allier) et la société AXA FRANCE IARD à payer et porter :
- à la société SEPHORA la somme de huit mille euros (8 000 euros) ;
- à GAN ASSURANCE la somme de huit mille euros (8 000 euros) ;
- la société SELECTIRENTE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5] (Allier) à payer et porter à la société XL Insurance Company SE la somme de huit mille euros (8 000 euros) ;
DÉBOUTE la société SELECTIRENTE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5] (Allier) et la société AXA FRANCE IARD de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société SELECTIRENTE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5] (Allier) et la société AXA FRANCE IARD aux dépens de la procédure lesquels comprennent ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
DEBOUTE la société SELECTIRENTE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5] (Allier) et la société AXA FRANCE IARD de leur demande au titre des dépens ;
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Dorothée BONNEFOY, avocat au barreau de VICHY/CUSSET et de Maître PURSEIGLE, avocat au barreau de VICHY/CUSSET ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes. »
***
Le 6 décembre 2023 la compagnie AXA a fait appel de ce jugement contre : la SAS SEPHORA, la SCA SELECTIRENTE, la compagnie XLICSE, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], et la compagnie GAN.
Cet appel a été enregistré à la cour sous le numéro de RG 23/1827.
***
La SCA SELECTIRENTE a également fait appel de cette décision le 15 décembre 2023, contre toutes les autres parties.
Cet appel a été enregistré à la cour sous le numéro RG 23/1866.
***
Ces appels ont suivi un cours parallèle et les parties ont échangé des conclusions dans les deux dossiers, jusqu'à ce que le conseiller chargé de la mise en état ordonne la jonction des procédures sous le numéro unique 23/1827, précisant qu'il convient de reconclure dans ce dossier pour régulariser la procédure.
***
Toutes les parties ont donc conclu en dernier lieu dans le dossier 23/1827.
La compagnie AXA, qui est appelante dans ce dossier, a pris des « conclusions après jonction nº 2 » le 5 décembre 2025, pour demander à la cour de :
« À TITRE PRINCIPAL
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Cusset du 30 octobre 2023 en ce qu'il a jugé Selectirente responsable du sinistre survenu le 31 janvier 2023 dans le local loué par Sephora au titre des dommages allégués par cette dernière tant en lien avec la présence d'amiante qu'en lien avec un défaut d'entretien de la toiture ;
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Cusset du 30 octobre 2023 en ce qu'il a jugé que les garanties d'Axa étaient mobilisables, compte-tenu de ses modalités d'articulation avec la police émise par le Gan au bénéfice du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires non occupants ainsi que des exclusions de garantie figurant dans la police émise par Axa France ;
Statuant à nouveau :
Rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre d'Axa ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
Réformer le jugement en ses dispositions relatives au quantum des condamnations mises à la charge d'Axa France
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Cusset du 30 octobre 2023 en ce qu'il a débouté Axa France de sa demande de garantie à l'encontre du Gan et à l'encontre du Syndicat des copropriétaires
En conséquence,
Débouter toutes parties de leurs demandes à l'encontre d'Axa France au titre de dommages causés par l'amiante ;
Débouter la société Sephora de toutes demandes au titre de pertes d'exploitation, en l'absence de preuve suffisante de ces dernières ;
Débouter toutes parties de leurs demandes à l'encontre d'Axa France excédant sa part dans la coassurance ;
Limiter le montant des condamnations prononcées à l'encontre d'Axa France à la somme de 109.468,78 € HT.
Condamner le Gan et le Syndicat des copropriétaires à relever indemne et garantir intégralement Axa de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
Alternativement
Rectifier l'omission de statuer du Tribunal judiciaire de Cusset en ce qu'il n'a pas précisé dans sa décision la répartition de la charge finale de la dette entre les codébiteurs condamnés in solidum ;
Préciser de quelle manière doit se répartir la charge finale de la dette entre les codébiteurs condamnés in solidum ;
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
Réformer le jugement en ses dispositions relatives au quantum des condamnations mises à la charge d'Axa France ;
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Cusset du 30 octobre 2023 en ce qu'il a débouté Axa France de sa demande de garantie à l'encontre du Gan et à l'encontre du Syndicat des copropriétaires
En conséquence,
Débouter toutes parties de leurs demandes à l'encontre d'Axa France au titre de dommages causés par l'amiante ;
Débouter toutes parties de leurs demandes à l'encontre d'Axa France excédant sa part dans la coassurance ;
Limiter le montant des condamnations prononcées à l'encontre d'Axa France au bénéfice de la société Sephora, tant au titre de dommages matériels que de pertes d'exploitation, à la somme de 218.039,78 € ;
Condamner le Gan et le Syndicat des copropriétaires à relever indemne et garantir intégralement Axa de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
Alternativement
Rectifier l'omission de statuer du Tribunal judiciaire de Cusset en ce qu'il n'a pas précisé dans sa décision la répartition de la charge finale de la dette entre les codébiteurs condamnés in solidum ;
Préciser de quelle manière doit se répartir la charge finale de la dette entre les codébiteurs condamnés in solidum ;
À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Cusset du 30 octobre 2023 en ce qu'il a débouté Axa France de sa demande de garantie à l'encontre du Gan et à l'encontre du Syndicat des copropriétaires
Condamner le Gan et le Syndicat des copropriétaires à relever indemne et garantir Axa de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au-delà de la part de responsabilité de Selectirente au titre de dommages garantis par Axa ;
Alternativement
Rectifier l'omission de statuer du Tribunal judiciaire de Cusset en ce qu'il n'a pas précisé dans sa décision la répartition de la charge finale de la dette entre les codébiteurs condamnés in solidum ;
Préciser de quelle manière doit se répartir la charge finale de la dette entre les codébiteurs condamnés in solidum ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Déclarer irrecevable la demande de garantie du Gan formulée à l'encontre d'Axa ou, subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions ;
Condamner tous succombants, in solidum, à régler à Axa une indemnité au titre des frais irrépétibles d'un montant de 10.000 euros, et les condamner au paiement des entiers dépens. »
***
Les parties autres ont ensuite conclu comme suit, en dernier lieu et dans l'ordre chronologique.
La SCA SELECTIRENTE, le 15 avril 2025 :
« Vu les articles 8, 9, 13, 14 et 24 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1217 et suivants, 1240 et suivants et 1302 du Code civil,
Vu les articles 9, 143 et suivants, 232 et 263 du Code de procédure civile,
Vu les articles R. 4412-94, R. 4412-97 et R. 4412-97-3 du Code du travail,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le Rapport de l'Expert judiciaire, Monsieur [N] [W], du 5 mars 2021,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de CUSSET du 30 octobre 2023,
II est demandé à la Cour d'appel de RIOM de bien vouloir :
JUGER la société SELECTIRENTE recevable et bien fondée en son appel.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
« DÉCLARÉ in solidum responsables du sinistre survenu le 31 janvier 2020 dans les locaux loués par la société SEP HO RA [Adresse 1] au et [Adresse 1] à [Localité 5] (Allier) la société SELECTIRENTE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] ;
CONDAMNE in solidum la société SELECTIRENTE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] et la société AXA FRANCE IARD à payer et porter à la société SEPHORA :
' Trente mille sept cent trente euros HT (30 730 euros HT) au titre des faux plafonds ;
' Dix-huit mille sept cent vingt euros (18 720 euros HT) au titre des travaux de réparation du plafond du bureau ;
' Deux cent quarante-trois mille cent euros et quarante et un centimes HT (243 100,41 euros HT) au titre du désamiantage du plafond ;
' Cent quatre-vingt-trois mille sept cent quatorze euros et soixante-dix centimes HT (183 714,70 euros HT) au titre du désamiantage du rez-de-chaussée ;
' Quatre-vingt-un mille cinq cent quarante-huit euros et deux centimes (81 548,02 euros TTC) au titre des loyers et charges ;
' Cinq cent quatre vingt dix sept mille neuf cent vingt-huit euros TTC (597 928 euros TTC) au titre de la perte d'exploitation ;
' Cinquante mille euros (50 000 euros) au titre de la perte de marchandise ;
DÉBOUTÉ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] de sa demande de limitation de l'indemnisation due à la société SEPHORA à la somme de 10.000 euros HT ;
DÉBOUTÉ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] de sa demande de condamner GAN ASSURANCES à le relever et garantir indemne de toute condamnation à son encontre ;
DÉBOUTÉ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] de sa demande de condamner GAN ASSURANCES à l'indemniser au titre d'un manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil ;
- ÉCARTÉ toute garantie due par la société GAN ASSURANCES au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] ;
DIT SUBROGÉE la compagnie XL Insurance Company SE dans les droits et actions de la société SEPHORA à concurrence de la somme de quatre cent cinquante-neuf mille deux cent soixante et un euros (459 261 euros) ;
CONDAMNÉ in solidum SELECTIRENTE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5] (Allier) à payer et porter à compagnie XL Insurance Company SE la somme de 459 261 euros avec intérêts de droit à compter du 19 mai 2022 et anatocisme ;
DÉBOUTÉ la société SELECTIRENTE de sa demande de condamnation de la société SEPHORA sur le fondement de fautes ;
DÉBOUTÉ la société SELECTIRENTE de sa demande de débouté des demandes formées par la société SEPHORA et par compagnie XL Insurance Company SE à son encontre ;
DÉBOUTÉ la société SELECTIRENTE de sa demande au titre de la garantie formelle ;
DÉBOUTÉ la société SELECTIRENTE de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5] (Allier) à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par la société SEPHORA et/ou la société XL Insurance Company SE ;
DÉBOUTÉ la société SELECTIRENTE de sa demande d'être garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre et de toutes celles dont elle est redevable en sa qualité de membre du syndicat des copropriétaires ;
DÉBOUTÉ la société SELECTIRENTE de toutes ses autres demandes ;
DÉBOUTÉ AXA FRANCE IARD de sa demande subsidiaire de condamnation de la société SEPHORA à supporter les conséquences du sinistre du 31 janvier 2020 ;
CONDAMNÉ in solidum au titre des frais irrépétibles :
La société SELECTIRENTE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5] (Allier) et la société AXA FRANCE IARD à payer et porter :
- à la société SEP HO RA la somme de huit mille euros (8 000 euros) ;
- à GAN ASSURANCE la somme de huit mille euros (8 000 euros) ;
La société SELECTIRENTE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5] (Allier) à payer et porter à la société XL Insurance Company SE la somme de huit mille euros (8 000 euros) ;
- DÉBOUTÉ la société SELECTIRENTE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5] (Allier) et la société AXA FRANCE IARD de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ in solidum la société SELECTIRENTE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5] (Allier) et la société AXA FRANCE IARD aux dépens de la procédure lesquels comprennent ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- DÉBOUTÉ la société SELECTIRENTE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5] (Allier) et la société AXA FRANCE IARD de leur demande au titre des dépens ;
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Dorothée BONNEFOY, avocat au barreau de VICHY/CUSSET et de Maître PURSEIGLE, avocat au barreau de VICHY/CUSSET ;
- RAPPELÉ que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions ;
- DÉBOUTÉ la société AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
- REJETÉ le surplus des demandes ».
CONFIRMER le surplus du jugement entrepris et notamment en ce qu'il a :
« REÇU l'intervention volontaire de la société GAN ASSURANCES ;
- DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de la société SEPHORA de condamnation in solidum de la société SELECTIRENTE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] et la société AXA FRANCE IARD ».
STATUANT À NOUVEAU,
1) S'agissant du Premier Sinistre survenu le 31 janvier 2020 : l'effondrement partiel du faux-plafond du magasin SEPHORA
À titre principal, sur le rejet de l'intégralité des demandes formées par la société SEPHORA :
- JUGER que les causes de survenance du Premier Sinistre sont à ce jour incertaines.
- JUGER que la société SELECTIRENTE, en ce qu'elle n'est pas responsable de l'entretien des parties communes, n'a commis, en sa qualité de Copropriétaire, aucune faute à l'origine du Premier Sinistre survenu le 31 janvier 2020 dans les locaux de la société SEPHORA situés [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5].
- JUGER que la société SELECTIRENTE, en ce qu'elle n'est pas responsable de l'entretien des parties communes, n'a commis, en sa qualité de bailleur des locaux loués à la société SEPHORA situés [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5], aucune faute à l'origine du Premier Sinistre du 31 janvier 2020.
En conséquence,
- DÉBOUTER la société SEPHORA et la société XL INSURANCE COMPANY SE de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et notamment de leur demande tendant à la condamnation de la société SELECTIRENTE au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument subi consécutivement à la survenance du Premier Sinistre.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à considérer qu'une faute a été commise par la société SELECTIRENTE en sa qualité de Copropriétaire et/ou de bailleur des locaux loués à la société SEPHORA :
- JUGER que la société SEPHORA et la société XL INSURANCE COMPANY SE n'établissent pas le préjudice que la société SEPHORA prétend avoir subi au titre du Premier Sinistre du 31 janvier 2020.
En conséquence,
- DÉBOUTER la société SEPHORA et la société XL INSURANCE COMPANY SE de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment de leur demande tendant à la condamnation de la société SELECTIRENTE au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument subi consécutivement à la survenance du Premier Sinistre.
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à s'estimer insuffisamment informée sur le prétendu préjudice subi par la société SEPHORA consécutivement à la survenance du Premier Sinistre :
- DÉSIGNER tel Expert judiciaire financier indépendant qu'il lui plaira de nommer avec pour mission de :
' Déterminer l'éventuel préjudice financier subi par la société SEPHORA consécutivement à la survenance du Premier Sinistre.
A cet effet.
' L'autoriser à se rendre si nécessaire au siège social de la société SEPHORA situé [Adresse 3] à [Localité 2] et/ou en tout autre lieu utile pour exécuter sa mission.
' L'autoriser à rechercher et prendre copie des documents utiles à l'exécution de sa mission.
' L'autoriser à prendre des copies sur supports papier et/ou informatique des éléments trouvés sur l'ensemble des supports en rapport direct avec la mission confiée.
' L'autoriser à être assisté de tout technicien de son choix.
2) S'agissant du Second Sinistre : l'empoussièrement par des fibres d'amiante du magasin SEPHORA
À titre principal, sur le rejet de l'intégralité des demandes formées par la société SEPHORA :
- JUGER que la société SEPHORA a seule commis une faute en procédant de manière précipitée et unilatérale à des travaux de réparation de la toiture sans réaliser préalablement un Diagnostic Amiante Avant Travaux, en méconnaissance de ses obligations légales et réglementaires.
- JUGER que la société SELECTIRENTE n'a - à l'inverse - commis, en sa qualité de Copropriétaire, aucune faute à l'origine du Second Sinistre survenu dans les locaux de la société SEPHORA situés [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5].
- JUGER que la société SELECTIRENTE n'a - à l'inverse - commis, en sa qualité de bailleur des locaux loués à la société SEPHORA situés [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5], aucune faute à l'origine du Second Sinistre.
En conséquence,
- DÉBOUTER la société SEPHORA et la société XL INSURANCE COMPANY SE de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment de leur demande tendant à la condamnation de la société SELECTIRENTE au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument subi par la société SEPHORA consécutivement à la survenance du Second Sinistre.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à considérer qu'une faute a été commise par la société SELECTIRENTE en sa qualité de Copropriétaire et/ou de bailleur des locaux loués à la société SEPHORA :
- JUGER que la société SEPHORA et la société XL INSURANCE COMPANY SE n'établissent pas le préjudice que la société SEPHORA prétend avoir subi au titre du Second Sinistre.
En conséquence,
- DÉBOUTER la société SEPHORA et la société XL INSURANCE COMPANY SE de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment de leur demande tendant à la condamnation de la société SELECTIRENTE au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument subi par la société SEPHORA consécutivement à la survenance du Second Sinistre.
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à s 'estimer insuffisamment informée sur le prétendu préjudice subi par la société SEPHORA consécutivement à la survenance du Second Sinistre :
- DÉSIGNER tel Expert judiciaire financier indépendant qu'il lui plaira de nommer avec pour mission de :
' Déterminer l'éventuel préjudice financier subi par la société SEPHORA consécutivement à la survenance du Second Sinistre.
À cet effet,
' L'autoriser à se rendre si nécessaire au siège social de la société SEPHORA situé [Adresse 3] à [Localité 2] et/ou en tout autre lieu utile pour exécuter sa mission.
' L'autoriser à rechercher et prendre copie des documents utiles à l'exécution de sa mission.
' L'autoriser à prendre des copies sur supports papier et/ou informatique des éléments trouvés sur l'ensemble des supports en rapport direct avec la mission confiée.
' L'autoriser à être assisté de tout technicien de son choix.
- SURSEOIR À STATUER dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'Expert judiciaire désigné.
3) Sur la demande subrogatoire dans les droits et actions de la société SEPHORA formée par la société XL INSURANCE COMPANY SE :
- JUGER la société XL INSURANCE COMPANY SE mal fondée en son appel incident aux fins d'actualisation de son préjudice à concurrence de la somme de 1.271.084 euros.
- JUGER que la société XL INSURANCE COMPANY SE ne démontre pas être subrogée dans les droits et actions de la société SEPHORA à concurrence de la somme de 1.271.084 euros.
En conséquence,
- DÉBOUTER la société XL INSURANCE COMPANY SE de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société SELECTIRENTE et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] à lui payer la somme de 1.272.084 euros à titre de dommages et intérêts en sa qualité d'assureur partiellement subrogé dans les droits de la société SEPHORA.
4) En tout état de cause
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société SELECTIRENTE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
- DÉBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société SELECTIRENTE.
- CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à relever et garantir indemne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
- DÉBOUTER la société GAN ASSURANCES de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société SELECTIRENTE et la société AXA FRANCE IARD à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et plus généralement, de toutes les demandes qu'elle forme à l'encontre de la société SELECTIRENTE.
- DÉBOUTER la société SEPHORA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société SELECTIRENTE.
- CONDAMNER solidairement la société SEPHORA et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la société SELECTIRENTE la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement la société SEPHORA et la société XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris, les frais et honoraires de l'Expert judiciaire Monsieur [N] [W] dont la société SELECTIRENTE a fait l'avance. »
***
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] le 21 mai 2025 :
« Vu les articles 1240 du Code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1134, 1135 et 1147 (anciens) du Code civil,
Vu les articles L. 112-3 et L. 113-1 du Code des assurances,
Il est demandé à la Cour de :
INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant accueilli l'intervention volontaire de la compagnie GAN ASSURANCES,
Et, statuant à nouveau :
À titre principal,
DÉBOUTER la société SEPHORA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire.
LIMITER l'indemnisation due à la société SEPHORA à la somme de 71 753,91 € HT correspondant au montant des travaux réparatoires du plafond de la boutique nécessaires tels qu'appréciés par l'expert judiciaire,
En tout état de cause.
CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à relever et garantir indemne le SDC de l'Immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS AGENCE LACLOTRE, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Si par impossible la Cour devait considérer que le refus ou l'exclusion de garantie opposés par la compagnie GAN ASSURANCES sont fondés et dans l'hypothèse où une condamnation serait mise à la charge du SDC de l'Immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1],
CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à payer et porter au SDC de l'Immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS AGENCE LACLOTRE, une somme de même montant à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information et son devoir de conseil,
CONDAMNER tout succombant à l'instance à payer et porter au SDC de l'Immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS AGENCE LACLOTRE, une indemnité de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
***
La compagnie GAN le 7 novembre 2025 :
« Vu les dispositions notamment des articles 1134 (ancien du Code civil), 1240 du Code civil, le cas échéant L. 113-1 du Code des assurances,
Déclarer mal fondés la société AXA et la société SELECTIRENTE en leurs appels principaux et incidents, le Syndicat des Copropriétaires en son appel incident, la société SEPHORA en sa demande subsidiaire de garantie du GAN.
Ainsi, et :
À titre principal, confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CUSSET le 30 Octobre 2023 en ce qu'il a écarté toute garantie due par la société GAN ASSURANCES, et débouté de leurs demandes toutes les parties qui avaient formé des demandes en condamnation ou en garantie à l'encontre de la société GAN ASSURANCES,
À titre subsidiaire, pour le cas où il serait jugé que la société GAN ASSURANCES n'est pas fondée à opposer la faute dolosive de son assuré, le Syndicat des Copropriétaires, ni les dispositions de la police d'assurance excluant toute garantie en cas de dommages résultant d'un défaut de réparation ou d'entretien apparent incombant à l'assuré, alors limiter à la somme de 160.413,50 € H.T le montant des dommages pouvant être mis in solidum avec d'autres coresponsables à la charge de la société GAN ASSURANCES,
Toujours à titre subsidiaire, et dans cette hypothèse, rejeter la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à voir limiter sa part dans la coassurance prétendue et dans le cadre du recours entre co-obligés, la condamner au contraire, in solidum avec la société SELECTIRENTE, à garantir intégralement le GAN de toute condamnation prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, frais que dépens,
En tout état de cause, condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société SELECTIRENTE ou tout autre succombant à payer et porter à la société GAN ASSURANCES la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens comportant ceux de la procédure de référé et le coût du rapport d'expertise judiciaire. »
***
La SAS SEPHORA le 12 novembre 2025 :
« Vu les articles 1217, 1240, 1719 et 1720 du Code civil.
Vu l'article 146 du Code de procédure civile.
Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances.
À titre principal :
- Dire mal fondé en leur appel principal la société Axa France lard et la société Selectirente, et en leur appel incident le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1] - [Adresse 1] et la société Gan Assurances.
- Confirmer dans son intégralité le jugement entrepris.
Y ajoutant,
- Subroger la société XL Insurance Company SE dans les droits et actions de la société Sephora à concurrence de la somme de 812.823 €.
À titre subsidiaire :
- Si le jugement est infirmé et que la Cour accepte que la société Gan Assurances soit appelée en garantie, il conviendra de condamner in solidum la société Gan Assurances à verser à la société Sephora en réparation de ses préjudices la somme 1.205.741.13 € détaillée comme suit :
' 30.730 € HT au titre des travaux pour réparer le faux-plafond transpercé par le staff lors de sa chute,
' 18.720 € HT au titre des travaux pour réparer le plafond du bureau du back-office abîmé par les infiltrations,
' 243.100,41 € HT au titre des travaux de démolition et de désamiantage du staff du 1er étage abimé par les infiltrations venant de la toiture de l'immeuble,
' 81.548,02 € TTC au titre des loyers, charges et accessoires dus pendant la période de fermeture des locaux en raison des travaux,
' 597.928 € TTC au titre de la perte d'exploitation pendant la fermeture des locaux en raison des travaux,
' 50.000 € au titre de la perte de marchandises.
- Si la Cour infirme le jugement et considère que la présence d'amiante au rez-de-chaussée était le fait de la société Sephora (ce qu'elle conteste fermement), condamner in solidum la société Selectirente, le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1], la société Axa France lard et, en cas d'infirmation du jugement sur ce point, la société Gan Assurances, à verser à Sephora 627.288,42 € de dommages et intérêts, décomposés comme suit :
' Réparation du faux-plafond du rez-de-chaussée : 30.730 € HT
' Réparation du plafond du bureau du back-office : 18.720 € HT
' Dépose et désamiantage du reste du plafond en staff : 243.100,41 € HT
' Loyers, charges et accessoires indus : 40.774,01 € TTC
' Perte d'exploitation : 293.964 € TTC
En tout état de cause :
- Débouter la société Selectirente, le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1] - [Adresse 1], [Localité 5], la société Gan Assurances et la société Axa France lard, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner in solidum la société Selectirente, le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1], la société Gan Assurances et la société Axa France lard, à verser à Sephora la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Les condamner in solidum aux dépens, et autoriser Maître Dorothée Bonnefoy à les recouvrer directement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. »
***
Enfin, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE (ci-après : XLICSE) le 10 décembre 2025 :
« Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances,
Vu la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des bâtiments en copropriété.
Vu les articles 606, 1240 et suivants, 1719, 1720 et 1721 du Code civil,
Il est demandé à la Cour de :
Recevoir la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE en l'intégralité de ses prétentions et moyens et l'en déclarer bien fondée ;
Par conséquent
- Confirmer le jugement du 30 octobre 2023 sur les dispositions suivantes, sauf à modifier la répartition de l'indemnisation entre les sociétés SEPHORA et XL INSURANCE COMPANY SE :
DÉCLARE in solidum responsables du sinistre survenu le 31 janvier 2020 dans les locaux loués par la société SEPHORA [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5] (Allier) la société SELECTIRENTE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] ;
CONDAMNE in solidum la société SELECTIRENTE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] et la société AXA FRANCE IARD à payer et porter à la société SEPHORA :
- trente mille sept cent trente euros HT (30 730 euros HT) au titre des faux plafonds
- dix huit mille sept cent vingt euros (18 720 euros HT) au titre des travaux de réparation du plafond du bureau ;
- deux cent quarante trois mille cent euros et quarante et un centimes HT (243 100,41 euros HT) au titre du désamiantage du plafond ;
- cent quatre vingt trois mille sept cent quatorze euros et soixante dix centimes HT (183 714,70 euros HT) au titre du désamiantage du rez-de-chaussée ;
- quatre vingt un mille cinq cent quarante huit euros et deux centimes (81548,02 euros TTC) au titre des loyers et charges ;
- cinq cent quatre vingt dix sept mille neuf cent vingt huit euros TTC (597928euros TTC) au titre de la perte d'exploitation ;
- cinquante mille euros (50 000 euros) au titre de la perte de marchandise ;
(')
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] de sa demande de limitation de l'indemnisation due à la société SEPHORA à la somme de 10 000 euros HT ;
(')
DÉBOUTE la société SELECTIRENTE de sa demande de condamnation de la société SEPHORA sur le fondement de fautes ;
DÉBOUTE la société SELECTIRENTE de sa demande de débouté des demandes formées par la société SEPHORA et par compagnie XL Insurance Company SE à son encontre ;
DÉBOUTE la société SELECTIRENTE de sa demande au titre de la garantie formelle ;
(')
DÉBOUTE AXA FRANCE iard de sa demande principale ;
DÉBOUTE AXA FRANCE tard de sa demande subsidiaire de condamnation de la société SEPHORA à supporter les conséquences du sinistre du 31 janvier2020;
DÉBOUTE AXA FRANCE tard de sa demande de limitation de sa condamnation à la somme de 71 753,91 HT ;
CONDAMNE in solidum au titre des frais irrépétibles :
- la société SELECTIRENTE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5] (Allier) et la société AXA FRANCE IARD à payer et porter :
- à la société SEPHORA la somme de huit mille euros (8 000 euros) ;
- à GAN ASSURANCE la somme de huit mille euros (8 000 euros) ;
- la société SELECTIRENTE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5] (Allier) à payer et porter à la société XL Insurance Company SE la somme de huit mille euros (8 000 euros) ;
DÉBOUTE la société SELECTIRENTE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5] (Allier) et la société AXA FRANCE IARD de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société SELECTIRENTE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5] (Allier) et la société AXA FRANCE IARD aux dépens de la procédure lesquels comprennent ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
DÉBOUTE la société SELECTIRENTE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5] (Allier) et la société AXA FRANCE IARD de leur demande au titre des dépens ;
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Dorothée BONNEFOY, avocat au barreau de VICHY/CUSSET et de Maître PURSEIGLE, avocat au barreau de VICHY/CUSSET ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Infirmer le jugement du 30 octobre 2023 en ce qu'il :
DIT SUBROGÉE la compagnie XL Insurance Company SE dans les droits et actions de la société SEPHORA à concurrence de la somme de quatre cent cinquante neuf mille deux cent soixante et un euros (459 261 euros) ;
CONDAMNE in solidum SELECT1RENTE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 5] (Allier) à payer et porter à compagnie XL Insurance Company SE la somme de 459 261 euros avec intérêts de droit à compter du 19 mai 2022 et anatocisme ;
Statuant à nouveau.
Recevoir la compagnie XLICSE en son appel incident au titre de l'actualisation de son préjudice, et l'en déclarer bien fondée ;
- Juger que la compagnie XLICSE est subrogée dans les droits et actions de son assuré SEPHORA à concurrence de la somme de 1.272.084 € ;
Par conséquent.
Déclarer mal fondé l'appel incident formé par la société SELECTIRENTE à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CUSSET en date du 30 octobre 2022 ;
- DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'Immeuble [Adresse 1] - [Adresse 1] de son appel incident tendant à l'infirmation du jugement du 30 octobre 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de CUSSET ;
- Condamner in solidum la société SELECTIRENTE et le SYNDICAT DES
COPROPRIÉTAIRES de l'Immeuble [Adresse 1] - [Adresse 1], à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 1.272.084 €, avec intérêts de droit à compter du 19 mai 2022 et capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ;
- Condamner in solidum la société SELECTIRENTE et le SYNDICAT DES
COPROPRIÉTAIRES de l'Immeuble [Adresse 1] - [Adresse 1], à payer à la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sophie LACQUIT, avocat au Barreau de Clermont-Ferrand. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 22 janvier 2026 clôture la procédure.
MOTIFS :
À titre liminaire la cour rappelle le rôle et la qualité des six parties qui plaident dans ce dossier.
' La SCA SELECTIRENTE est l'actuel propriétaire des locaux sinistrés, donnés à bail à la SAS SEPHORA suivant bail commercial du 25 août 1998 ;
' La compagnie AXA est l'assureur de la SCA SELECTIRENTE ;
' La SAS SEPHORA est le locataire preneur, suivant bail commercial du 25 août 1998, des locaux appartenant actuellement à la SCA SELECTIRENTE (le bail avait été conclu à l'origine avec une société nommée « SCI [Localité 5] [Adresse 1] » qui n'est pas dans la cause) ;
' La compagnie XLICSE est l'assureur de la SAS SEPHORA ;
' Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] gère l'ensemble immobilier dans lequel sont situés les locaux appartenant à la SCA SELECTIRENTE, donnés à bail commercial à la SAS SEPHORA ;
' La compagnie GAN est l'assureur de la copropriété.
Ceci étant précisé, il convient en premier lieu d'examiner les causes du sinistre qui s'est produit dans le magasin Séphora le 31 janvier 2020, lorsqu'une partie du plafond du local commercial s'est effondrée.
L'expert judiciaire M. [N] [W] a rendu sur ce point le 5 mars 2021 un rapport suffisamment clair, précis et circonstancié, fruit d'une analyse pertinente qui n'est pas utilement contestée.
M. [W] distingue en réalité deux phases dans la réalisation du sinistre dont se plaint la SAS SEPHORA : l'effondrement d'un plafond à l'intérieur des locaux loués, et « l'empoussiérage » desdits locaux à la suite d'une opération de désamiantage menée par le locataire consécutivement à la chute du plafond.
Il convient de distinguer ces deux phases, et leurs conséquences quant aux responsabilités, avant d'examiner la question des préjudices subis par la SAS SEPHORA.
1. Premier sinistre : l'effondrement du plafond
Concernant la chute du plafond du magasin Séphora, l'expert judiciaire en attribue la cause au mauvais entretien de la toiture de l'immeuble, ayant provoqué au fil du temps, depuis de nombreuses années, des infiltrations d'eau qui ont fini par l'imprégner, le fragiliser, l'alourdir et provoquer son effondrement.
Nonobstant les critiques qui lui sont adressées à ce sujet, l'enchaînement des causalités que M. [W] expose dans son rapport apparaît difficilement contestable. Il écrit :
' Page 11 : « Au vu de l'ensemble de ces éléments, je pense que les fuites en toiture sont l'origine première de la chute d'un morceau de plafond sur le faux plafond du magasin. Au cours des années, l'eau a pu ruisseler sur la charpente et les plaques de staff pour s'accumuler dans des points bas. Cette eau a alourdi et fragilisé les plaques et leurs liaisons sur l'ossature métallique entraînant la chute d'une partie. »
Les photographies figurant sur cette page 11 du rapport permettent de constater sans peine le caractère extrêmement vétuste de la toiture de l'immeuble abritant le magasin Sephora, qui est percée par endroits. Elles sont suffisamment éloquentes pour conforter l'analyse de l'expert.
' Page 12 : « En réponse aux remarques des différents dires reçus, il n'est pas nécessaire que les fuites en toiture se trouvent à l'aplomb de la zone de sinistre. L'eau circule et s'accumule dans des endroits parfois forts éloignés. De même j'ai constaté que certains sinistres antérieurs n'avaient rien à voir avec la toiture. Mais nombre d'éléments mettent en évidence les infiltrations par le toit. »
' Page 14 : « Je considère que c'est le manque d'entretien de la toiture qui est l'origine première du sinistre. »
' Page 16 en réponse à un dire de l'avocat de la SCA SELECTIRENTE : « La facture de la société Attila du 24 janvier 2020, soit quelques jours avant le sinistre, précise qu'elle a remplacé 4 faîtières et recouvert une plaque fendue par une plaque polyester et non par des plaques comme vous l'écrivez. Lors de mon passage sur site, j'ai constaté plusieurs plaques fendues et une tuile faîtière cassée sur plusieurs centimètres. Tous les désordres n'étaient donc pas réparés ou il y en a eu d'autres depuis. L'intervention du 24 janvier est bien la preuve qu'il y avait des plaques pouvant entraîner des fuites sur les plafonds. Comme je l'ai dit, le sinistre est vraisemblablement lié à l'accumulation d'humidité dans les faux plafonds au fil du temps. »
' Page 18 en réponse à uArticles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 121-12 du Code des assurancesarticle L 113-1 du code des assurancesarticle 1343-2 du Code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 606 du code civil qui seront d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d5e377cdc6046d477b2f2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA