Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5e3abcdc6046d477b32ba
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 82 044 000 €
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°138 N° RG 25/03658 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WAVI (Réf 1ère instance : 2024000767) S.A.S. AGRI IMMO C/ M. [P] [Q] Copie exécutoire délivrée le : à : Me [Q] Me JAVAUX Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, Rapporteur GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Février 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. AGRI IMMO immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 848 059 689, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Cannelle PROVINCE substituant Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur Monsieur [P] [Q] né le 24 Décembre 1976 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Virginie JAVAUX de la SARL ADVISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE Le 8 juillet 2019, la société Agri Immo a engagé M. [P] [Q] en qualité d'agent commercial. Le 27 mars 2020, la société [N] a signé un mandat de vente au profit de la société Agri Immo de terres agricoles (terres céréalières de 185 ha et foncier agricole de 78ha), bâtiments agricoles, matériels et stock situés à [Localité 5] (85) pour la somme de 820 440 euros. Le même jour, M. [V] [N] et Mme [Y] [N], associés de la société [N], ont signé un mandat de vente, également au profit de la société Agri Immo, de terres agricoles (78 ha) situés à [Localité 5] (85) leur appartenant en propre pour la somme de 248 040 euros. Le 29 juin 2020, la société [J] a fait une offre d'achat au prix de 756 840 euros pour les biens appartenant à la société [N]. L'offre a été acceptée le jour même. Par lettre du 4 juillet 2022 M. [Q] a informé la société Agri Immo qu'il cesserait son activité d'agent commercial à compter du 5 octobre 2022. Il a sollicité l'application du droit de suite pour ses mandats. Suivant actes authentiques du 24 août 2023 ont été vendus à M. [W] [J], attributaire de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (ci-après SAFER), la maison d'habitation et une parcelle d'un hectare de terres et à la société [J], attributaire de la SAFER, les autres biens mobiliers et immobiliers objets des mandats. Par lettre du 2 octobre 2023, M. [Q] a sollicité auprès de la société Agri Immo le paiement de la commission de 20% estimant lui revenir au titre du droit de suite relative à la vente de parcelles agricoles ce qu'a refusé la société Agri Immo. Suite à l'échec de la tentative de conciliation et par ordonnance du 5 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Nantes a enjoint à la société Agri Immo de payer à M. [Q] la somme de 9 288 euros. Le 5 janvier 2024, la société Agri Immo a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Par jugement du 26 mai 2025, le tribunal de commerce de Nantes a : - condamné la société Agri Immo au paiement de la somme de 8 568 euros TTC avec intérêts au taux légal au profit de M. [Q] à compter du 5 décembre 2023, - condamné la société Agri Immo au paiement de 2 000 euros TTC au titre de la résistance abusive à M. [Q], - condamné la société Agri Immo à payer la somme de 1 000 euros à M. [Q] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Agri Immo aux dépens qui comprendront les frais d'injonction de payer et d'actes d'huissier, - condamné la société Agri Immo aux frais du présent jugement soit la somme de 108,92 euros TTC, - dit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 décembre 2023. Par déclaration du 26 juin 2025, la société Agri Immo a interjeté appel. Les dernières conclusions de la société Agri Immo sont en date du 9 janvier 2026 et celles de M. [Q] en date du 19 janvier 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS La société Agri Immo demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement. Statuant à nouveau : - Annuler l'ordonnance rendue le 5 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Nantes, - Débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [Q] à verser à la société Agri Immo la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [Q] aux entiers frais et dépens. M. [Q] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Débouter la société Agri Immo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Et statuant à nouveau, y ajoutant : - Condamner la société Agri Immo au règlement de la somme de 5.000 euros au profit de M. [Q] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société Agri Immo aux entiers dépens de la procédure d'appel. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. DISCUSSION 1- Sur le paiement de la commission au titre du droit de suite Sur le droit à commission La société Agri Immo fait valoir qu'aucune commission n'est due à M. [Q] au titre des ventes réalisées le 24 août 2023. Elle considère que les opérations ne sont pas principalement dues à l'activité de M. [Q] qui n'a fait que 'entrer' les mandats simples de vente, les autres diligences conduisant aux ventes ayant été réalisées par un autre agent commercial, et que les opérations n'ont pas eu lieu dans un délai raisonnable après la cessation du mandat de M. [Q] puisqu'il s'est écoulé 10 mois entre les deux événements. M. [Q] fait valoir en réplique qu'il a réalisé plusieurs diligences conduisant à entrer les mandats et après la signature de ceux-ci, et que le délai de 10 mois écoulé entre la fin de ses fonctions et la réalisation des ventes est raisonnable compte-tenu de l'intervention de la SAFER. Article L.134-7 du code de commerce Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence. Le contrat d'agent commercial reprend intégralement ces dispositions dans son article 11-4. Il n'est pas contesté par les parties que les mandats simples de vente n°19 073 et n°19 074 signés le 27 mars 2020 l'ont été par le travail de M. [Q] qui, s'agissant du mandat n°19 073, lui est attribué au registre de la société Agri Immo. L'attestation de M. [N] relate qu'il a été démarché par M. [Q] qui a réalisé l'estimation des biens immobiliers et mobiliers et recherché des acquéreurs. Ces éléments sont corroborés par les photos des lieux, un compte-rendu sur papier libre de la visite des lieux et le recensement du matériel mis en vente, ces éléments ayant été communiqués par courriels du 14 juin 2020 à M. [L] et le 20 juin 2020 à M. [E] qui sont d'autres agents commerciaux de la société Agri Immo. M. [Q] a également contacté par courriel M. [N] le 30 avril 2020 pour l'informer d'un potentiel acquéreur et d'une visite à envisager pour le 11 mai suivant. L'offre d'achat acceptée du 29 juin 2020 mentionne le nom de M. [Q] comme agent commercial. Il n'est produit par les parties aucune pièce permettant de connaître les démarches de M. [Q] ou de qui que ce soit d'autre de la société Agri Immo envers la société [N] et les époux [N], vendeurs, et M. [J] et la société [J], potentiels acquéreurs, qui ont eu lieu par la suite. Au jour où M. [Q] a cessé ses fonctions pour la société Agri Immo, le 5 octobre 2022, seules les promesses unilatérales de vente au profit de la SAFER avaient été signées (30 mai et 1er juin 2022) dont la levée d'option a été effectuée le 22 juin 2023 au profit de la société [J] et de M. [J] conduisant à la signature des actes authentiques de vente le 24 août 2023. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [Q] démontre avoir pris une part active dans la réalisation des ventes ce d'autant qu'il a manifestement collaboré avec M. [L] désigné par la société Agri Immo comme ayant été le seul à avoir été actif, en lui transmettant les informations qu'il avait recueillies. Les ventes portent sur des biens immobiliers à usage agricole, les biens mobiliers qui leur sont attachés et sur un bâtiment d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole. La vente de ses biens offre à la SAFER un droit de préemption au titre de l'article L.143-1 du code rural et de la pêche maritime. Au cas d'espèce, la SAFER a exercé son droit de préemption ainsi que cela est mentionné aux actes de vente (page 11 ; page 9). La SAFER poursuit des objectifs déterminés de protection des espaces agricoles, naturels et forestiers, concourir à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique, contribuer à au développement durable des territoires ruraux et assurer la transparence du marché foncier rural (article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime). La procédure d'attribution par la SAFER des biens à vendre telle qu'elle ressort des articles R.142-1 et suivants du même code (appels candidatures évaluées par un comité technique, établissement éventuel d'un cahier des charges) induit nécessairement des délais longs avant que la SAFER se substitue un attributaire et que la réalisation de la vente par acte authentique se concrétise. L'ensemble de ces objectifs et de cette procédure sont mentionnés dans l'acte de vente (page 15 et page 11). Le délai de 10 mois écoulé entre la cessation des fonctions de M. [Q] et la réalisation des ventes doit être regardé comme raisonnable au regard de la nature particulière des ventes. Il s'ensuit que ces circonstances très spécifiques des ventes sur lesquelles M. [Q] sollicite le paiement de la commission d'agent justifient le délai de 10 mois écoulé qui apparaît donc comme raisonnable dans le cas précis des ventes réalisées le 24 août 2023. Il découle de l'ensemble de ces éléments que la société Agri Immo doit payer à M. [Q] la commission due au titre des mandats du 27 mars 2020. Sur le montant de la commission L'article 4-2 du contrat d'agent commercial mentionne que 'l'agent perçoit 20% suite aux 'entrées' de mandats (exclusifs ou simples) de vente lorsque ceux-ci permettent effectivement une vente (acte authentique).' L'acte de vente mentionne (page 23) des frais intermédiaires de 42 840 euros TTC dus par l'acquéreur. Il s'ensuit que la société Agri Immo doit être condamnée à payer à M. [Q] la somme de 8 568 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2- Sur la demande de dommages et intérêts M. [Q] fait valoir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que le refus de la société Agri Immo de lui verser la commission a été abusive et de mauvaise foi. Article 1231-1 du code civil Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Si tant est que la mauvaise foi puisse être établie, M. [Q], se contente de faire valoir qu'il a subi un préjudice personnel sans le caractériser et, partant, sans le distinguer de celui réparé par l'attribution des intérêts courant sur la somme due. La demande de dommages et intérêts de M. [Q] doit être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point. 3- Sur les frais et dépens La société Agri Immo qui succombe sera condamnée au dépens d'appel. La société Agri Immo sea condamnée à payer à M. [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Agri Immo au paiement de 2 000 euros TTC au titre de la résistance abusive à M. [Q] - Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [P] [Q] - Condamne la société Agri Immo aux dépens d'appel, - Condamne la société Agri Immo à payer à M. [P] [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette les autres demandes des parties. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 4-2 du contrat dArticle L.134-7 du code de commercearticle L.143-1 du code rural et de la pêche maritimearticle L.141-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civileArticle 1231-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d5e3abcdc6046d477b32ba
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