Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5e678cdc6046d477b6d93
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 07 AVRIL 2026 (n°329 /2026, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07592 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKAU Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 05 novembre 2025 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Date de saisine : 25 novembre 2025 Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 23 septembre 2025 APPELANTE S.A.S. [1] La société [1], société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est situé [Adresse 1], représenté par son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 1] / FRANCE Représentée par Me Loïc FEHR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295 INTIMÉ Monsieur [O] [X] [Adresse 3] [Localité 2] / FRANCE Représenté par Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 09 février 2026, Vu les observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 05 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. À [Localité 3], le 07 avril 2026 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 913-8 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d5e678cdc6046d477b6d93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA