Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5e6afcdc6046d477b717c
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 2 365 146 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 07 AVRIL 2026 (n° 2026 / , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01134 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDMV Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F21/01656 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 INTIMEE Madame [L] [G] [S] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle JUVIN MARLEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1526 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [G] [S] [F], née en 1971, a été engagée par la SAS [1], par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 27 août 2009 en qualité d'employée commercial libre-service. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 janvier 2010, puis à temps complet à compter du 13 septembre 2010. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des grands magasins et des magasins populaires. Par lettre datée du 2 juillet 2021, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 juillet 2021 avant d'être licenciée pour faute grave par courrier du 10 août 2021. Par courrier du 9 septembre 2021, Mme [G] a contesté son licenciement. A la date de son licenciement, Mme [G] avait une ancienneté de onze ans et onze mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, Mme [G] [S] [F] a saisi le 3 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 31 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que les demandes de Mme [G] [S] [F] , de dommages et intérêts pour production de pièces visant une sanction antérieure de plus de 3 ans à la procédure de licenciement, pièces adverses 10 à 13 et de rejeter des débats les pièces adverses 10 à 14, sont recevables, - rejette la pièce numéro 10 de la société [1], - dit que le licenciement de Mme [G] [S] [F] n'est pas illicite, - dit que le licenciement de Mme [G] [S] [F] est abusif et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixe la moyenne des salaires de Mme [G] [S] [F] au montant de 2.252,52 euros, - condamne la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [G] [S] [F] les sommes suivantes : - 4.451,04 euros à titre d'indemnité de préavis, - 445,10 euros à titre de congés payés afférents, - 6.000 euros à titre d'indemnité pour manquement de l'employeur à veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, - 8.259,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 23.651,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne la remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes audit jugement, - assortit la remise des documents d'une astreinte de 15,00 euros par document et par jour de retard, à compter du huitième jour de la signification dudit jugement, - dit que le conseil des prud'hommes de Créteil se réserve le droit de liquider l'astreinte, - dit que ces sommes porteront intérêt à compter du huitième jour de la notification du jugement, - ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - ordonne l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - ordonne le remboursement à pôle emploi par la société [1] prise en la personne de son représentant légal, des indemnités d'assurance chômage versées à Mme [G] [S] [F] pour la rupture de son contrat de travail, dans la limite de 6 mois, - rejette le surplus des demandes de Mme [G] [S] [F], - rejette la demande de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - met les dépens de l'instance à la charge de la société [1], prise en la personne de son représentant légal, Par déclaration du 10 février 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2026 la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 31 janvier 2023 en ce qu'il a : - dit que les demandes de Mme [G] [S] [F], de dommages et intérêts pour production de pièces visant une sanction antérieure de plus de 3 ans à la procédure de licenciement, pièces adverses 10 à 13 et de rejeter des débats les pièces adverses 10 à 14, sont recevables, - rejeté la pièce numéro 10 de la société [1], - dit que le licenciement de Mme [G] [S] [F] est abusif et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne des salaires de Mme [G] [S] [F] au montant de 2.252,52 euros, - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [G] [S] [F] les sommes suivantes : - 4.451,04 euros à titre d'indemnité de préavis, - 445,10 euros à titre de congés payés afférents, - 6.000 euros à titre d'indemnité pour manquement de l'employeur à veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, - 8.259,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 23.651,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes audit jugement, - assorti la remise des documents d'une astreinte de 15,00 euros par document et par jour de retard, à compter du huitième jour de la signification dudit jugement, - dit que le conseil des prud'hommes de Créteil se réserve le droit de liquider l'astreinte, - dit que ces sommes porteront intérêt à compter du huitième jour de la notification du jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement à pôle emploi par la société [1] prise en la personne de son représentant légal, des indemnités d'assurance chômage versées à Mme [G] [S] [F] pour la rupture de son contrat de travail, dans la limite de 6 mois, - rejeté la demande de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens de l'instance à la charge de la société [1], prise en la personne de son représentant légal, statuant à nouveau, à titre principal : - dire et juger comme parfaitement fondé le licenciement notifié à Mme [G] [S] [F] , en conséquence, - débouter Mme [G] [S] [F] de l'intégralité de ses demandes afférentes, - déclarer irrecevable les nouvelles demandes suivantes : « - condamner la société [2] à payer à Mme [G] [S] [F] une somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour production de pièces visant des sanctions antérieures de plus de 3 ans à la procédure de licenciement (pièces adverses 10 à 14), - condamner la société [2] à payer à Mme [G] [S] [F] 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral », à titre subsidiaire : - constater que les demandes de dommages et intérêts de Mme [G] [S] [F] sont totalement infondées et manifestement excessives, - limiter à la somme de 4.839 euros, correspondant à l'indemnité minimale prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail, - limiter à la somme de 5.067,03 euros, correspondant à l'indemnité de licenciement légale, en conséquence, en tout état de cause, - condamner Mme [G] [S] [F] à verser à la société [2] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] [S] [F] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 décembre 2025 Mme [G] [S] [F] demande à la cour de : - de recevoir Mme [G] [S] [F] en ses conclusions et l'y dire bien fondée, en conséquence : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [G] [S] [F] les sommes suivantes : - 4 451,04 euros à titre d'indemnité de préavis, - 445,10 euros à titre de congés payés afférents, - 8.259,24 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 6.000,00 euros à titre d'indemnité pour manquement de l'employeur à veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, - 23.651,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement, statuant à nouveau dire le licenciement nul et condamner la société à verser une somme de 23 651,46 euros au titre d'indemnité pour licenciement illicite, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la pièce [2] n°10, et statuant à nouveau, - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la nullité du licenciement demandé et prononçant la nullité du licenciement, condamner la société à verser à Mme [G] [S] [F] une somme de 23.651,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite et subsidiairement confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société de ce montant à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [2] à payer à Mme [G] [S] [F] une somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour production de pièces visant des sanctions antérieures de plus de 3 ans à la procédure de licenciement (pièces adverses 10 à 14), - condamner la société [2] à payer à Mme [G] [S] [F] 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - ordonner la remise des documents sociaux, certificat de travail, attestation France travail, bulletin de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte ainsi ordonnée, - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme octroyée à ce titre en première instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes nouvelles La société [2] soulève l'irrecevabilité des demandes de la salariée de dommages-intérêts pour production de pièces visant une sanction antérieure de plus de 3 ans à la procédure de licenciement, de la demande de rejet des débats des pièces adverses 10 à 14 et de la demande nouvelle à hauteur de cour de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral. Mme [G] demande la confirmation du jugement qui a rejeté la pièce n°10 produite par la société [2] et sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la production de sanctions antérieures de plus de 3 ans à la procédure de licenciement. En application de l'article R. 1452-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1008 du 10 mai 2017, la requête par laquelle est formée la demande en justice remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La cour constate que la société [2] oppose à la salariée son 'passé disciplinaire' pour justifier son licenciement pour faute grave de telle sorte que la demande d'irrecevabilité de la pièce n°10, la demande d'irrecevabilité des autres pièces n'étant pas soutenues en cause d'appel, ainsi que la demande de dommages-intérêts pour production de pièces se rattachent à la demande en contestation du licenciement aux fins de voir l'employeur condamner à diverses indemnités en raison de la perte injustifiée de son emploi. Dès lors, par confirmation, la cour juge recevables la demande de voir juger irrecevable la pièce n°10 et la demande de dommages-intérêts pour production de pièces visant une sanction antérieure de plus de 3 ans à la procédure de licenciement. En application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il est de droit que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. En cause d'appel, Mme [G] a présenté une demande nouvelle aux fins de voir son employeur condamner à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant des accusations injustifiées portant atteinte à son honneur et non réparé par les indemnités allouées au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. La cour retient que cette demande indemnitaire tendant à obtenir réparation du préjudice causé par les accusations portées par l'employeur au soutien du licenciement sont aux mêmes fins que la demande de se voir allouer des indemnités au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse présentée devant les premiers juges. Cette demande est donc recevable. Sur l'obligation de formation Pour infirmation, la société [2] fait valoir que la salariée a bénéficié de deux formations dispensées en 2017 et 2019 et qu'elle ne justifie pas de son préjudice. La salariée fait valoir que les deux formations dont elle a bénéficié étaient insuffisantes à maintenir son employabilité et étaient limitées à des compétences élémentaires pour toute caissière directement liées à l'exécution immédiate de ses tâches. En application de l'article L. 6321-1du code du travail dans sa version applicable, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétence. Il est admis que la salariée a bénéficié de deux formations en 2017 et 2019 en rapport avec les tâches qui lui étaient confiées. Quand bien même l'employeur ne démontre pas, ni ne soutient, avoir proposé à la salariée des formations en vue de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard des évolutions technologiques, la salariée n'établit pas l'existence d'un préjudice et doit être déboutée de sa demande à ce titre. La décision sera infirmée de ce chef. Sur le licenciement Pour infirmation de la décision entreprise, la société [2] soutient essentiellement que la faute grave imputable à la salariée est établie ; que la salariée a un lourd passé disciplinaire qui n'est pas supérieur à plus de trois ans Sur appel incident, Mme [G] sollicite la nullité du licenciement motifs pris qu'elle a été victime de discrimination en raison du courrier du 12 juin 2021 par lequel elle dénonçait un traitement discriminatoire en raison de son appartenance syndicale ainsi que le harcèlement moral dont elle se disait victime. A titre subsidiaire, elle fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. L'article L. 1132-3 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. L'article L.1332-5 du code du travail précise qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. En l'espèce, à l'appui de la nullité du licenciement, la salariée présente son courrier daté du 12 juin 2021 qu'elle dit avoir adressé au directeur du [2] de [Localité 3] pour attirer son attention sur le comportement de Mme [Z] élue syndicale de qui elle aurait subi des menaces pour s'être rapprochée 'de l'autre clan' et d'une autre élue syndicale (Mira) de la CGT afin de régler une difficulté liée à sa demande de congés au mois d'août pour son mariage. La société [2] conteste avoir reçu ce courrier. En revanche, elle a bien reçu le courrier de la salariée du 21 juin 2021 adressé par la lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2021,ce courrier faisant expressément référence aux mêmes événements que ceux dénoncés le 12 juin, aux mêmes propos discriminatoires et aux faits de harcèlement. La procédure de licenciement a été diligentée le 2 juillet 2021. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Faisant suite à notre entretien du 12 juillet 2021 auquel vous étiez assistée par Madame [E] [R], une déléguée syndicale central, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : Au cours des mois de mai et juin 2021, vous avez effectué des prélèvements d'espèce et scellé les pochettes correspondantes. Vous avez appelé le responsable habilité à la prise en charge des pochettes de prélèvements puis vous avez remis les pochettes déjà scellées avec le personnel d'encaissement. Une fois le ticket de prélèvement signé par le responsable qui les a pris en charge, vous avez conservé ce ticket de prélèvement. Les pochettes de prélèvement ont été ensuite remises par la caissière principale et un responsable du magasin à la société [3] qui procède au ramassage et les transmets à la banque. A ce titre, la banque comptabilise les enveloppes et envoi un récapitulatif détaillé des versements et des écarts constatés. C'est dans ce cadre que nous avons constaté des anomalies concernant vos pochettes de prélèvement. En effet, sur la semaine de remise en banque des espèces du 11 au 17 mai 2021, nous avons été alertés par la banque que la pochette de prélèvement n°623364 du 12 mai 2021 présentait un écart de 50 euros en moins. Après investigation, il s'avère que cette pochette correspondait à un de vos prélèvements. Sur la semaine de remise en banque des espèces du 1er au 7 juin 2021, nous avons une nouvelle fois été alertés par la banque que la pochette de prélèvement n° 620076 du 6 juin 2021 présentait un écart de 20 euros en moins. Après investigation, il s'avère qu'une nouvelle fois cette pochette correspondait à un de vos prélèvements. Ces espèces manquantes n'ont pas été retrouvées lors de votre comptage de fin de service. En effet, le 12 mai 2021, votre caisse a fait apparaître un écart négatif de 0.28 euros et le 5 juin 2021 un écart positif de 5.09 euros. Il ne s'agit donc pas d'erreurs de caisse mais d'espèces manquantes dans les pochettes que vous avez préparées. Lors de notre entretien, vous n'avez pu nous fournir aucune explication quant aux sommes manquantes. Vous n'êtes pas sans ignorer les règles applicables concernant les prélèvements d'espèces en caisse. Ces écarts de remises en banque occasionnent un préjudice financier pour le magasin, et une perte de temps considérable afin d'en découvrir l'origine. Par ailleurs, ce n'est pas la première fois que nous avons à vous reprocher le non-respect des règles applicables en caisses. En effet, vous avez déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires en la matière, notamment : - Le 21/02/2018, un rappel aux obligations pour écart de caisse, - Le 06/05/2019, un avertissement pour écart de caisse, - Le 16/09/2019, un avertissement pour écart de caisse, - Le 31/12/2019, une mise à pied disciplinaire d'un jour pour écart de caisse, - Le 14/09/2020, une mise à pied disciplinaire de deux jours pour écart de caisse. De tels agissements sont particulièrement graves et ce comportement est inacceptable eu égard au poste que vous occupez qui implique des qualités de loyauté et d'honnêteté. Cette attitude, particulièrement fautive, rend donc impossible la poursuite de votre contrat de travail. En conséquence, votre licenciement prend effet à la date d'envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnités excepté l'indemnité compensatrice de congés payés ». La procédure de licenciement ayant été engagée le 2 juillet 2021, c'est de manière pertinente que la salariée oppose le délai de trois ans prévue par l'article L. 1332-5 du code du travail et l'irrecevabilité de la pièce n°10 relative à la sanction prononcée le 21 février 2018. La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef. La cour constate comme le souligne la salariée que la société [2] ne justifie pas de la procédure applicable concernant les prélèvements de caisse et de scellé dans les pochettes remises à la [3], ni du respect de cette procédure par l'ensemble des parties intervenantes, notamment du chef de caisse, lors des prélèvements litigieux que la société impute, sans l'établir de façon certaine, à Mme [G]. En outre, un des deux listing de la [3] fait état d'une erreur d'addition de 50 euros et non pas de l'absence de la somme de 50 euros. Il s'en déduit que la faute grave n'est pas établie, pas plus que la cause réelle et sérieuse. Au constat que le licenciement n'est pas justifié, que la procédure de licenciement a été diligentée le 2 juillet 2021, soit 7 jours après que la société a reçu le courrier de Mme [G] dénonçant des faits de harcèlement moral de la part de Mme [Z] et une discrimination syndicale, la cour retient que le licenciement a été prononcé en raison de ces dénonciations et doit être considéré comme étant nul. Peu important que la salariée ait été ou non victime de harcèlement moral ou de discrimination, la cour relevant à cet égard que la mauvaise foi de la salariée n'est pas soutenue par l'employeur. Sur les conséquences Compte tenu de l'ancienneté de la salariée et au vu de ses bulletins de salaire, elle est en droit de percevoir les indemnités de rupture suivantes : - 3 307,50 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 330,75 euros de congés payés afférents ; - 5 236.88 euros d'indemnité de licenciement. En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités afférents à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 et lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En réparation de la perte injustifiée de son emploi et eu égard aux circonstances, la cour alloue à la salariée la somme de 23 651,46 euros d'indemnité pour licenciement nul. La décision déférée sera infirmée de ces chefs. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation de la production de sanctions de plus de trois ans Mme [G] fait valoir que si les sanctions produites par la société [2] (pièces 11 à 14) sont datées de moins de 3 ans avant la procédure de licenciement, elles ne sont pas moins atteintes par la prescription de l'article L 1332-5 du code du travail en ce qu'elles visent chacune les sanctions qui leur sont antérieures. Elle demande donc la condamnation à des dommages et intérêts d'un montant de 15 000 euros en raison du maintien de la production des pièces adverses 10 à 14 et des développements. La société réplique que la salariée ne démontre pas une production illicite qui seule peut être réparée. La cour constate que les sanctions dont la communication est litigieuse invoque de précédentes sanctions qui ont été prononcées moins de trois ans avant elles et qu'en tout état de cause la salariée, dont le licenciement est nul, n'établit pas l'existence d'un préjudice. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral Au soutien de sa demande nouvelle en cause d'appel, la salariée soutient que les accusations injustifiées de l'employeur ont porté atteinte à son honneur. La société réplique que la salariée ne verse aucun élément justifiant de son préjudice. La cour constate que la salariée ne verse aucun élément justifiant l'existence de son préjudice et en conséquence, la déboute de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Il sera ajouté en ce sens à la décision déférée. Sur les indemnités chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage versées à Mme [G] dans la limite de 6 mois. Sur les documents de fin de contrat La société devra remettre à Mme [G] un certificat de travail, une attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte. La décision sera infirmée de ce chef. Sur les frais irrépétibles La société [2] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la décision prononcée par les 1ers juges étant confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit recevables les demandes de Mme [L] [G] [S] [F] de voir juger irrecevables la pièce n°10 et la demande de dommages-intérêts pour production de pièces visant une sanction antérieure de plus de 3 ans à la procédure de licenciement ; en ce qu'il a écarté la pièce n°10 de la SAS [1] ; en ce qu'il a débouté Mme [L] [G] [S] [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la production des sanctions antérieures ; en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser à Mme [L] [G] [S] [F] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement pour le surplus dans la limite de l'appel ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; JUGE recevable la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; DEBOUTE Mme [L] [G] [S] [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de formation ; JUGE nul le licenciement de Mme [L] [G] [S] [F] ; CONDAMNE la à verser à Mme [L] [G] [S] [F] les sommes suivantes : - 3 307,50 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 330,75 euros de congés payés afférents ; - 5 236.88 euros d'indemnité de licenciement ; - 23 651,46 euros d'indemnité pour licenciement nul ; RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE Mme [L] [G] [S] [F] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ; ORDONNE à la SAS [1] de rembourser à France Travail les indemnités chômage percues par Mme [L] [G] [S] [F] dans la limite de 6 mois ; ORDONNE la remise par la SAS [1] à Mme [L] [G] [S] [F] d'un certificat de travail, d'une attestation France Travail, d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ; CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAS [1] à verser à Mme [L] [G] [S] [F] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civilearticle 58 du code de procédure civile. En outrearticle L. 1332-5 du code du travail et larticle 70 du code de procédure civile dispose qarticle L.1332-5 du code du travail précise quarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d5e6afcdc6046d477b717c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA