Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5e6f7cdc6046d477b7640
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 avril 2026 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01891 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNADJ Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2026, à 18h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [Z] [S] né le 05 Juillet 1975 à [Localité 1], de nationalité haïtienne ayant pour conseil en première instance, Me Karim Anwar, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 06 avril 2026, à 18h30, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 06 Avril 2026 , à 19h21 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 Avril 2026, à 21h07, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 06 avril 2026, faites par le parquet : - à Monsieur [Z] [S] à 21h18, - à Me Karim Anwar, avocat au barreau de Paris, à 21h03, - Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [Z] [S] du 6 avril 2026, à 23h12, tendant à voir rejeter le recours suspensif ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.". L'appel du procureur de la République a été notifié à Monsieur [Z] [S], conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande tendant à ce que soit ordonné l'effet suspensif de l'appel vise l'absence de garanties de représentation de l'intimé, élément déterminant pour l'appréciation du juge. Or, il résulte des pièces de la procédure que M. [Z] [S] est sans domicile connu, déclarant ne pas connaître son adresse précise, et se trouve sans profession et sans ressources ; qu'il ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage lui permettant de résider sur le territoire français ; qu'indépendamment du fait qu'il a bénéficié d'un aménagement de peine après sa condamnation à 10 ans d'emprisonnement, il a récemment été interpellé pour des faits de conduite sans permis de conduire et sans assurance ; qu'il avait déjà antérieurement fait l'objet d'interpellations pour des faits de conduite sans permis. Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel. Il y a donc lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Z] [S], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Mercredi 08 avril 2026, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2], le 07 avril 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Articles de loi cités
article L. 743-22 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d5e6f7cdc6046d477b7640
Données disponibles
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