Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5e6facdc6046d477b7684
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01890 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNADI Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2026, à 12h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [H] né le 26 septembre 1995 à [Localité 1], de nationalité libyenne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 6 avril 2026 à 16h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : M. [Z] Informé le 6 avril 2026 à 16h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 05 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant irrecevable la requête du préfet et disant n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de l'intéressé ; - Vu l'appel interjeté le 06 avril 2026, à 11h24, par M. [K] [H] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [K] [H] est un ressortissant lybien, qui déclare être arrivé en France en 2018, travailler en qualité de livreur à domicile et avec été placé au LRA de [Localité 3] avant d'avoir été transféré au CRA de [Localité 2], soulevant le fait de n'avoir pas pu contester la mesure d'éloignement dans les délais impartis. Il conteste l'arrêté de placement en rétention et demande l'annulation et subsidiairement la réformation de l'ordonnance de prolongation, et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention administrative. 1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la menace à l'ordre public, de la notification de ses droits en local de rétention administrative et des diligences de l'administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris son interpellation pour des faits de conduite sous l'emprise de stupéfiants et les signalements notamment pour des faits de proxénétisme et aide à la prostitution, le fait que les coordonnées des associations lui ont bien été communiquées, le fait qu'il a pu exercer son droit de recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention alors que la décision d'éloignement, qu'il prétend ne pas avoir pu contester, est du même jour que cet arrêté, et le fait que les diligences de l'administration ont été entreprises dès le 1er avril 2026, par la saisine des autorités consulaires lybiennes, étant rappelé que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la décision d'éloignement. Il sera également rappelé, sur le moyen de l'absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant le placement en LRA, que ce placement temporaire en local de rétention administrative est de la compétence exclusive de l'autorité préfectorale, et qu'il ne résulte pas de l'article R 744-8 du CESEDA que cette dernière soit tenue de justifier des circonstances particulières rendant nécessaire le placement dans un tel local. 2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur les diligences de l'administration ne permettent pas, à ce stade, de remettre en cause la mesure ni de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS l'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 07 avril 2026 à 09h10 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d5e6facdc6046d477b7684
Données disponibles
- Texte intégral
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