Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5e8ddcdc6046d477b9dac
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 520 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 07 AVRIL 2026 (n° /2026, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13992 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEAP Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 11-22-0792 APPELANT Monsieur [D] [E] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-502281 du 02/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMES S.C.I. MF2B [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163 Monsieur [N] [O] [G] Non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, délibéré initialement prévu le 03 février 2026 et prorogé au 07 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre et par Catherine SILVAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige M. [D] [E] [G] est appelant suivant déclaration du 4 août 2023 d'un jugement du 13 juin 2023 rendu entre les parties par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne qui a notamment validé le congé délivré aux consorts [L] le 4 février 2022 et dit en conséquence que le bail verbal litigieux a pris fin le 5 août 2022, ordonné la libération des lieux par ces derniers, à défaut leur expulsion, les a condamnés in solidum à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros et rejeté leurs demandes. Par conclusions transmises par RPVA le 17 décembre 2024 il demande à la cour de l'infirmer et de juger que suite à la novation alléguée il est titulaire d'un bail soumis à la loi du 1er septembre 1948 dont le loyer s'élève à 157,20 euros par trimestre et d'ordonner la compensation des sommes saisies avec les loyers dus, subsidiairement de fixer l'indemnité d'occupation à ce montant, ordonner la compensation des sommes saisies avec les indemnités d'occupation dues et condamner la société MF2B aux dépens dont distraction et à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros. La société MF2B, par conclusions transmises par RPVA le 9 octobre 2025, demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement , de déclarer irrecevables les conclusions de M. [D] [E] [G] , réformer le jugement entrepris sur le montant de l' indemnité d'occupation et le fondement de l'expulsion, valider le congé et condamner M. [D] [E] [G] à lui payer la somme de 15 200 euros à titre d'indemnités d'occupation jusqu'à la date de libération des lieux le 20 février 2024 outre une indemnité de procédure de 3 000 euros et aux dépens dont distraction. L'ordonnance de clôture est datée du 18 novembre 2025. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties. MOTIVATION Sur l'irrecevabilité de l'appel Vu les articles 902 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 553 du code de procédure civile, M. [D] [E] [G] ne conclut pas de ce chef. La société MF2B soutient à bon droit que l'appel est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas contesté que la déclaration d'appel n'a pas été dénoncée à M. [N] [L], qui n'a pas interjeté appel du jugement entrepris qui lui a été signifié à étude le 12 juillet 2023 à l'adresse des lieux litigieux, alors seule connue et qui n'est donc plus dans les délais pour le faire. Vu les demandes de l'appelant, fondées sur la novation alléguée par changement de créancier lui donnant prétendument la qualité de titulaire du bail que le jugement entrepris lui dénie en la reconnaissant à M. [N] [L], l'appel, en ce qu'il est dirigé contre ce dernier est indivisible de celui dirigé contre la société MF2B, la qualité de titulaire du bail ne pouvant être tout à la fois : - déniée à M. [D] [E] [G] par le jugement entrepris devenu définitif à l'égard de M. [N] [L] - et, le cas échéant reconnue à M. [D] [E] [G] par l'arrêt à intervenir que ce dernier sollicite. Ce d'autant, en tout état de cause, qu'il ne peut être statué sur la novation alléguée sans que ne soient appelées à l'instance toutes les parties dont le consentement est requis à celle-ci, donc M. [N] [L]. (V. Par ex Civ 1, 8 février 2027, n° 15-26133, Bull. 2017, I, n° 39). L 'appel est donc déclaré irrecevable à l'égard des deux parties intimées. L'appelant dont le recours échoue doit supporter les dépens d'appel et l'équité commande de le condamner à payer l'indemnité de procédure qui suit. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut dans les limites de la saisine, Déclare l'appel irrecevable à l'égard de M. [N] [L] comme de la société MF2B ; Condamne M. [D] [E] [G] aux dépens d'appel distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civil ; Condamne M. [D] [E] [G] à payer à la société MF2B une indemnité de procédure de 3 000 euros et rejette toute autre demande. Le Greffier La présidente de chambre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d5e8ddcdc6046d477b9dac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA