Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 1 avril 2026
- ECLI
- 69d5e926cdc6046d477ba30f
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP la SELARL DEREC ARRÊT du : 1er AVRIL 2026 n° : N° RG 25/00594 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFII DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 1] en date du 20 Décembre 2024 PARTIES EN CAUSE APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°:1265 3179 2819 9677 Monsieur [O] [X] né le 15 Octobre 1960 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3215 9585 2903 S.A.R.L. [R] [M] , immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 430 214 973, représentée par son gérant Monsieur [M] [R] domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me PINCZON DU SEL ' Déclaration d'appel en date du 28 Janvier 2025 ' Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2026 Lors des débats, à l'audience publique du 28 JANVIER 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président, Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; ARRÊT : L'arrêt devait initialement être prononcé le 18 mars 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au1er avril 2026 ; Arrêt : prononcé le 1er AVRIL 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte en date du 16 février 2023, [O] [X] faisait assigner devant le tribunal judiciaire d'Orléans la SARL [R] [M] , et ce aux fins de l'entendre condamner à lui payer diverses sommes dans le cadre de sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant les travaux réalisés sur son immeuble par cette entreprise. Par conclusions d'incident, la SARL [R] [M] saisissait le juge de la mise en état le 14 avril 2024 aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre. Par une ordonnance en date du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait irrecevables comme forcloses les demandes indemnitaires formulées par [O] [X] à l'encontre de la société [R] [M] au titre des désordres affectant la toiture de son habitation sise à [Adresse 3] [Adresse 1], condamnant [O] [X] à payer à cette société la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 28 janvier 2025, [O] [X] interjetait appel de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour statuant à nouveau, de dire que les demandes indemnitaires formulées par lui ne sont ni forcloses ni prescrites, de dire recevables et bien fondées ses demandes indemnitaires ,de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire d'Orléans afin qu'il soit statué au fond et de lui allouer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et la somme de 2500 € au titre des frais engagés en appel. Par ses dernières conclusions, la société [R] [M] sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et l'allocation de la somme de 3500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 13 janvier 2026. SUR QUOI : Attendu que le premier juge a considéré que, à la réception étant intervenue le 22 février 2011, le délai de forclusion de l'action en garantie décennale de [O] [X] a commencé à courir à cette date pour expirer le 22 février 2021, l'assignation ayant été délivrée le 16 février 2023, précisant que la reconnaissance par la société [R] [M] , à la supposer démontrée, était sans effet sur le cours de la forclusion ; Attendu que [O] [X] reproche au juge de la mise en état avoir commis une erreur d'appréciation, ne tenant pas compte des interventions successives de la SARL [R] [M] après la réalisation des travaux ayant selon lui non seulement interrompu les délais, mais également créé de nouveaux désordres distincts ; Qu'il estime que les interventions postérieures au règlement de sa facture de travaux de base s'analysent comme des actes positifs de reconnaissance de responsabilité ayant valablement selon lui interrompu le délai de garantie décennale, précisant que cette entreprise est intervenue à deux reprises, en 2015 et en 2016 s'agissant de travaux non réalisés auparavant car manquants; Qu'il conteste la réalité d'une réception tacite de l'ouvrage, reprochant à son adversaire de fixer cette réception à la date du 21 février 2011 ; Attendu que le caractère décennal des désordres allégués ne fait l'objet d'aucune contestation ; Attendu qu'à l'appui de son argumentation relativement à l'absence de réception, [O] [X] déclare qu'il n'a jamais cessé d'habiter la maison sur la toiture de laquelle les travaux ont été faits de sorte qu'il ne peut selon lui être considéré qu'il y aurait eu prise de possession de l'ouvrage dès que la SARL [R] [M] a estimé avoir terminé ses travaux et quitté le chantier, ajoutant qu'il n'aurait pas lui-même réglé la facture de travaux puisque c'est son assurance qui s'en serait chargée, l'assureur n'ayant pas la qualité de maître de l'ouvrage ; Attendu qu'une mention manuscrite apparaît sur la facture N110 204, portant le nom de [O] [X] ,faisant apparaître que cette facture a été « soldée et réglée » le 22 février 2011, aucun nom de personne physique ou morale autres que celui du maître de l'ouvrage n'y figurant alors qu'il est évident qu'un assureur qui règle une facture pour le compte de son assuré n'omet pas de préciser son identité ; Que [O] [X] ne prouve pas que ce n'est pas lui qui a payé la facture ; Attendu que s'il est exact, comme le déclare l'appelant, que le fait d'habiter, avant et après les travaux, la maison sur le toit de laquelle lesdits travaux ont été faits, ne constitue pas à soi seul une prise de possession de l'ouvrage, Qu'il en va différemment lorsque le paiement a été fait sans réserve; Que l'appelant ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer sa thèse ,puisque d'une part la facture a été payée sans commentaire de sa part, alors qu'il est de jurisprudence constante que le paiement sans réserve de l'intégrité des travaux d'un lot , corroboré par sa prise de possession par le maître de l'ouvrage ,fait présumer une réception tacite ; Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a constaté que [O] [X] ne démontrait pas qu'il aurait refusé de prendre possession de l'ouvrage réalisé, et qu'une mise en demeure adressée à l'artisan huit années après la réalisation des travaux est sans influence sur la réalité de la réception faite en 2011 ; Attendu que le délai de forclusion ne peut être interrompu que par une action en justice ; Que l'argumentation de [O] [X] au sujet d'une prétendue reconnaissance de responsabilité de la part de son adversaire ne peut être retenue ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [R] [M] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, CONDAMNE [O] [X] à payer à la SARL [R] [M] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [O] [X] aux dépens et AUTORISE la SELARL Derec à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69d5e926cdc6046d477ba30f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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