Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5e99acdc6046d477baaf1
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 123 370 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/04/2026 la SELARL LYSISTRATA AVOCATS la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES x 2 Me Valerie DESPLANQUES Me Delphine COUSSEAU Me Sabine PAILLOT Me Laurent SUZANNE ARRÊT du : 07 AVRIL 2026 N° : - 26 N° RG 24/01380 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HACN DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Tours en date du 14 Décembre 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSID ENCE DU VIEUX [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE, société par actions simplifiée au capital de 1 233 700 euros, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 714 800 729, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 1] (37), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Caroline LE MAITRE de la SELARL LYSISTRATA AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302687130937 Monsieur [I] [L] né le 16 Février 1954 à [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, E.U.R.L. L'ATELIER REYNALD EUGENE ARCHITECTURES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS immatriculée sous le numéro de SIREN 784 647 349 sous la forme de Société d'assurances à cotisations variables, régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265311151022204 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Stanislas de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Stanislas de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265311813815832 S.A.S. MARCHAND CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300964171541 SA ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société MARCHAND agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 7] ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265311271812715 S.A.S. SMAC prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265311345825170 Société SMABTP ès qualité d'assureur de SMAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Me Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS PARTIES INTERVENANTES : S.E.L.A.R.L. VILLA-FLOREK ès qualités de mandataire liquidateur de la société ATELIER RENALD EUGENE ARCHITECTURES (ARE), SARL immatriculée au RCS sous le numéro 480 825 223, ayant son siège social [Adresse 13] à [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 10 septembre 2024 [Adresse 14] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, assignée sur APPEL PROVOQUE de M [I] [L], l'ATELIER REYNALD ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES,prise en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT et de la société DROUIN SERRURERIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 15] [Localité 10] représentée par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS S.A.S.U. QUALICONSULT assignée sur APPEL PROVOQUE de M [I] [L], l'ATELIER REYNALD ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 16] [Localité 11] représentée par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Société d'assurance mutuelle SMABTP assignée sur APPEL PROVOQUE de M [I] [L], l'ATELIER REYNALD ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12] [Localité 9] Non représentée, n'ayant pas constitué avocat, S.A. SMA, assignée sur APPEL PROVOQUE de M [I] [L], l'ATELIER REYNALD ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT et de la SMAC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12] [Localité 9] Non représentée, n'ayant pas constitué avocat, Société MARTIN ET ABADIE CHARPENTE, assignée sur APPEL PROVOQUE de M [I] [L], l'ATELIER REYNALD ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 17] [Localité 12] Non représentée, n'ayant pas constitué avocat, S.A.S. SRS, société de revêtements de sols, assignée sur APPEL PROVOQUE de M [I] [L], l'ATELIER REYNALD ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 18] [Localité 13] Non représentée, n'ayant pas constitué avocat, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Avril 2024. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 novembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 26 Janvier 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** Courant 2012, la SCCV [Adresse 3] [Adresse 1] a entrepris en qualité de maître de l'ouvrage, la construction [Adresse 1] à [Localité 1], d'un ensemble immobilier constitué de 21 logements comprenant un sous-sol à usage de parking, des caves, des locaux techniques, des places de stationnement et des espaces verts. La maîtrise d''uvre a été confiée à Mr [D] [M], architecte, suivant contrat du 2 novembre 2011. A la suite du décès de M. [D] [M] survenu en mai 2013, la SCCV [Adresse 3] [Adresse 1] a conclu, le 11 juin 2013, avec la société Atelier Reynald Eugène Architectures (ARE) un nouveau contrat de maitrise d''uvre. La société Atelier Reynald Eugène Architectures (ARE) et Mr [D] [M] étaient assurés auprès de la MAF. Une police dommage ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Allianz. Les travaux de construction ont été confiés à plusieurs corps d'état par lots séparés et sont notamment intervenus : - la société Renobat pour le lot terrassement, maçonnerie, gros 'uvre. assurée auprès des MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, - M. [I] [L], exerçant sous l'enseigne cabinet [L], bureau d'études, fondations et structure, assuré auprès de la MAF , - la société Drouin Serrurerie (en liquidation judiciaire), chargée du lot menuiserie acier, assurée auprès de AXA France, - la société Qualiconsult, bureau de contrôle assuré auprès de AXA France IARD et de la SMA. La société Renobat a été placée en liquidation judiciaire en cours de chantier, en novembre 2013 et elle a été remplacée par la SAS Marchand, suivant marché de travaux du 15 janvier 2014. La SAS Marchand est assurée auprès de la SA Allianz, suivant contrat numéro 456 404 87. La réception a été prononcée le 13 février 2015 avec des réserves. L'immeuble a été vendu en l'état futur d'achèvement notamment à : - M. [P], - M. [J] et Mme [Y], - M. [Q] - M. et Mme [X]. Alléguant l'absence de levée de réserves à la livraison, ainsi que la survenance de divers désordres (infiltrations notamment en sous-sol, fissures) et de non conformités, le syndicat des copropriétaires de la résidence Vieux [Adresse 1] a, par acte en date du 23 décembre 2015, sollicité la désignation d'un expert judiciaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance Tours, et ce, au contradictoire de -la SCCV [Adresse 3] [Adresse 1] -l'Atelier Reynald Eugène Architectures -la SMAC -la compagnie Allianz, assureur dommages ouvrage. Après cette première procédure, quatre autres procédures ont été diligentées par des copropriétaires pour des non-levées de réserves, des désordres et des non finitions et ce, par diverses assignations en référé à savoir : - le 31 décembre 2015 par M. [P], - le 21 janvier 2016 par M. [J] et Mme [Y], - le 21 pnvier 2016 par M. [Q], - le 27 Janvier 2016 par M. [X] et Mme [N]. Par ordonnance en date du 8 mars 2016, le juge des référés a prononcé la jonction de l'ensemble des procédures et ordonné une expertise confiée à M. [T]. Les opérations d'expertise ont ensuite été rendues communes et opposables aux divers intervenants à savoir . - à l'initiative de la compagnie Allianz, par ordonnance du 27 septembre 2016 à l'encontre de la société Qualiconsult et de son assureur AXA France IARD, de la SMABTP, assureur de la société SMAC, - à l'initiative de la compagnie Allianz et de la SCCV [Adresse 3] [Adresse 1], par ordonnance du 9 octobre 2018, à M. [I] [L]. à la MAF en sa triple qualité d'assureur de M. [L], de M. [M] et de la société Atelier Reynald Architectures, de la société MMA IARD et de MMA Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureur de la société Renobat et de la SMA, assureur de la société Qualiconsult. Par acte d'huissier en date des 8, 10, 18 et 21 décembre 2020, la compagnie Allianz en sa qualité d'assureur dommages ouvrage a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours . -la société Atelier Reynald architectures, - la MAF ès qualité d'assureur de M. [M], décédé et de la société Atelier Reynald architectures et de M. [L], - la SMAC, - la société AXA France assureur des sociétés Drouin Serrurerie et Qualiconsult. - la société Qualiconsult, et la société SMA ès qualité d'assureur de Qualiconsult et ce, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1240 du code civil, L242-1 , 1.241-1 et L 124-3 du code des assurances et des articles 334 et suivants du code de procédure civile aux fins de voir notamment interrompre la prescription et surseoir à statuer dans l'attente de l'action initiée par le syndicat des copropriétaires. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 21 1380. L'expert M. [T] a déposé son rapport le 30 juillet 2020. Par acte d' huissier en date des 22 25, 26, 27 et 29 janvier 2021 , le syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1], représenté par son syndic la société Square Habitat Crédit Agricole Touraine, M. [B] [P] et M. [W] [Q] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours : - la SCCV [Adresse 3] [Adresse 1] - la compagnie Allianz - la société Atelier Reynald architectures - la MAF ès qualité d'assureur de M. [M] et de la société Atelier Reynald architectures - la SAS Marchand - les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA (ARD - la société SMAC - la SMABTP en qualité d'assureur de la société CPS et de la SMAC - la société menuiserie Michael Moreau - la société AXA France IARD - la société Creavert - la société Abadie - la société de Revêtements de sols et la société Qualiconsult et ce, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 1646-1 et 1642-1 du Code civil, des anciens articles 1147 et 1382 du Code civil. Cette procédure a été enregistrée sous le RG21/635. Par ordonnance en date du 14 juin 2021, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires et de Messieurs [P] et [Q] de leurs demandes à l'encontre de la SARL Creavert. Par acte d'huissier en date du 1er juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1], représenté par son syndic la société Square Habitat Crédit Agricole Touraine, M. [B] [P] et M. [W] [Q] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Tours, la société Martin & Abadie. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 21/2275. Par Ordonnance en date du 6 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros 21/635 et 21/2275 avec la procédure initiale portant le numéro 21/380. Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1], représenté par son syndic la société Square Habitat Crédit Agricole Touraine, et M. [W] [Q] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours la SELARL Villa-Florek ès qualité de mandataire judiciaire de la société Michael menuiserie et la société AJ2Z ès qualité de mandataire judiciaire de la société Michael menuiserie. Cette procédure enregistrée sous le RG 22/239 a fait l'objet d'une jonction avec la procédure principale portant le numéro RG 21/380. Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Tours a statué ainsi : 1/ l'écoulement d'eau sur les halls et coursives Condamne la compagnie Allianz, ès qualité d'assureur dommages ouvrage de la SCCV [Adresse 1] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 360 237,37 euros TTC avec indexation sur la variation de l'indice BT 01 entre le 30 juillet 2020, date du rapport d'expertise et la date du présent jugement, Dit que dans les rapports entre coobligés, la quote-part de chacun d'eux sera définie comme suit -M. [M] 30 % -ARE architecture 35 % -BET [L] 20% - entreprise Marchand : 15% 2- eau et humidité dans les caves Condamne la société Allianz à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 108 819 euros au titre des désordres affectant les caves et ce, avec indexation sur la variation de l'indice BTO1 entre le 30/07/2020, date du rapport d'expertise et la date du présent jugement, Dit que dans les rapports entre coobligés, la quote-part de chacun d'eux sera définie comme suit : - ARE architecture 25 % -Renobat 15% -Marchand 55% -BET [L] 5% 3- arrivées d'eau et humidité des parkings Condamne la compagnie Allianz, assureur dommages ouvrage de la SCCV [Adresse 1] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 85.075,44euros au titre des désordres affectant les caves et ce, avec indexation sur la variation de l'indice BTO1 entre le 30/07/2020, date du rapport d'expertise et la date du présent jugement. Dit que dans les rapports entre Coobligés, la quote-part de chacun d'eux sera définie comme suit - Mr [M] 20 % -ARE architecture 35 % -BET [L] 5 % -Entreprise Marchand 40 % ventilation parking Condamne la compagnie Allianz à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4407euros au titre des désordres affectant les caves (ventilation) et ce, avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre le 30/07/2020, date du rapport d'expertise et la date du présent jugement, Dit que dans les rapports entre coobligés, la quote-part de chacun d'eux sera définie comme suit': -Mr [M] 45 % -ARE architecture 45 % -Drouin assuré AXA France : 10 % 4- sur couvertures Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre des couvertines, à l'encontre de la compagnie Allianz ès qualité d'assureur dommages ouvrage, Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées, en application de l'ancien article 1147 du code civil , au titre des couvertines à l'encontre de ARE architecture et de la SMAC ainsi que de son assureur, la SMABTP. 5-sur la non conformité de l'accessibilité des terrasses et balcons Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à ce titre, Préjudices immatériels Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble ses demandes formées au titre des préjudices immatériels, Sur les demandes de M. [P] - Sur les défauts de peinture Condamne in solidum ARE architecture et son assureur la MAF à verser à M. [P] la somme de 33 480 euros TTC au titre des reprises de peinture et ce, avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre le 30/07/2020 et la date du présent jugement, Dit que la SMABTP n'est pas tenue de garantir son assuré CPS, Sur la non conformité de l'accessibilité à la terrasse et de la baie vitrée Condamne in solidum la MAF assureur de M. [M] et ARE architecture et son assureur la MAF à verser à M. [P] la somme de 23 400 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de la terrasse et de la baie vitrée et ce, avec indexation sur la variation de l'indice BT 01 entre le 11 juillet 2020, date du rapport d'expertise, et la date du présent jugement, Dit que dans les rapports entre les coobligés, la répartition s'effectuera comme suit - M. [M] 70 % -ARE architecture 30 %. Sur la non-conformité de la fixation des pares vues en bois Condamne ARE architecture et son assureur la MAF à verser à M. [P] la somme de 1800euros TTC au titre de la fixation des pares-vues et ce, avec indexation sur la variation de l'indice BT 01 entre le 30 juillet 2020, date du rapport d'expertise et la date du présent jugement. Sur la non-conformité des fixations des gardes corps Condamne ARE architecture et son assureur la MAF à verser à M. [P] la Somme de 1800euros TTC au titre de la fixation des gardes corps et ce, avec indexation sur la variation de l'indice BT 01 entre le 30 juillet 2020, date du rapport d'expertise et la date du présent jugement, Sur l'absence de définition de peinture sur les acrotères des terrasses Condamne in solidum la MAF ès qualité d'assureur de M. [M] et ARE architecture et son assureur la MAF à verser à M. [P] la somme de 600 euros TTC au titre de finition des peintures des acrotères et ce, avec indexation sur la variation de l'indice BT 01 entre le 30 juillet 2020, date du rapport d'expertise et la date du présent jugement, Dit que dans les rapports entre coobligés, la répartition s'effectuera comme suit à M. [M] 10 % -à ARE Architecture 90 % Préjudices immatériels Condamne in solidum ARE architecture et son assureur la MAF à verser à M. [P] la somme de 2000euros au titre du préjudice de jouissance, Rejette la demande au titre du préjudice moral, Sur les demandes de M. [Q] 1- Sur les défauts de peinture Déboute Mr [Q] de ses demandes contre ARE Architecture, Condamne la société Marchand à verser à M. [Q], au titre des coulures de ciment sur les enduits, la somme de 1800eurosTTC et ce, avec indexation sur la variation de l'indice BT 01 entre le 30 août 2020 et la date du présent jugement. 2-Sur les défauts des joints du carrelage Condamne in solidum ARE architecture et son assureur la MAF et la SAS Société de Revêtements de sols (immatriculée au RCS de Blois sous le n0 597 220 680 et dont le siège social est sis [Adresse 18] à [Localité 13]) à verser à M. [Q] la somme de 3600eurosTTC au titre de la réfection des joints et ce, avec indexation sur la variation de l'indice BT 01 entre le 30 juillet 2020, date du rapport d'expertise et la date du présent jugement, Fixe la répartition des quotes parts des responsabilités entre les coobligés, comme suit: -ARE Architecture': 20% -Société de Revêtements de sols': 80 % 3-Sur la reprise des joints de la baie vitrée Condamne la société Menuiserie Mickaél Moreau à verser à M. [Q] la somme de 1800 euros TTC au titre de la reprise des joints de la baie vitrée et ce, avec indexation sur la variation de l'indice BT 01 entre le 30 juillet 2020, date du rapport d'expertise et la date du présent jugement, 4-Sur les fisssures des acrotères de la terrasse Condamne in solidum ARE Architecture et son assureur la MAF, la société Marchand et son assureur Allianz à verser à M. [Q] la somme de 4000 euros au titre des fissures des acrotères de la terrasse et ce, avec indexation sur la variation de l'indice BT 01 entre le 30 juillet 2020, date du rapport d'expertise et la date du présent jugement, Fixe dans les rapports entre coobligés, la quote part de chacun des deux -ARE architecture 20 % -entreprise Marchand 80 % intervenants comme suit 5-Sur le ruissellement d'eau sous le bardage Délare irrecevable la demande formée contre la société Martin & Abadie, en liquidation judiciaire, 6-Sur l'accessibilité de la terrasse Condamne in solidum la MAF assureur de M. [M] ARE architecture et son assureur la MAE la société Qualiconsult à verser à M. [Q], la somme de 7200eurosTTC au titre du défaut d'accessibilité des terrasses et ce, avec indexation sur la variation de l'indice BT 01 entre le 30 juillet 2020 , date du rapport d'expertise et la date du présent jugement, Déboute M. [Q] de ses demandes contre la société AXA France, assureur de Qualiconsult, Fixe dans les rapports entre coobligés. la quote part de chacun des intervenants comme suit: - M. [M] 60 % -ARE Architecture': 30 % -Qualiconsult': 10 % Sur les préjudices immatériels Condamne la société MMM à verser à M. [Q], pour l'absence d'étanchéité des joints de la baie vitrée, la somme de 1000euros au titre du préjudice de jouissance, Condamne in solidum la MAE assureur de M. [M], ARE Architecture et la société Qualiconsult à verser à M. [Q], du fait de l'absence d'accessibilité handicapé de la terrasse, la somme de 3000euros et dit que cette somme qui sera supportée dans les rapports entre coobligés, à hauteur de leurs quote- parts de responsabilité respectives, soit: -M. [M] 30 % -ARE Architecture': 60 % -Qualiconsult': 10 % Sur les demandes annexes Condamne in solidum la SCCV [Adresse 1] et son assureur Allianz, ARE Architecture et son assureur la MAF, la MAF ès qualité d'assureur de M. [M], la société Marchand et son assureur Allianz, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 8000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Dit que dans les rapports entre les coobligés, la répartition s'effectuera comme suit: -SCCV [Adresse 1] 5% -ARE architecture 40% -Mr [M](la MAF)': 40 % -Renobat (les MMA) 5% Condamne in solidum ARE Architecture et son assureur la MAE la MAF ès qualité d'assureur de M. [M] à verser à M. [P] une indemnité de 2500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que dans les rapports entre les coobligés, la répartition s'effectuera comme suit: -ARE architecture 50% -Mr [M] (la MAF) 50 % Condamne in solidum ARE Architecture et son assureur la MAF, la sociét de Revêtements de Sols, la société Mickaël Menuiserie et la société Marchand à verser à M. [Q] une indemnité de 2500euros en application de l'article 700 du code de procéure civile , Dit que dans les rapports entre les coobligés, la répartition s'effectuera comme suit: -ARE Architecture 65% -la société de Revêtements de Sols 10% -la société Mickaël Menuiserie 5% - la société Marchand 20% Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Tours a : -Complété le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 14 décembre 2023 RG n° 21/000380 comme suit : Sur la demande en garantie de la société Marchand à l'encontre de son assureur la société Allianz - Dit que la société Marchand sera garantie par son assureur, la SA Allianz, des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1], au titre des trois désordres de nature décennale à savoir l'écoulement d'eau sur les halls et coursives, l'eau et l'humidité dans les caves, les arrivées d'eau et d'humidité dans les parkings, déduction faite de la franchise contractuelle - Dit que la société Marchand sera garantie par la société Allianz, de la somme allouée à M. [Q], au titre du désordre de fissuration des acrotères de terrasse, déduction faite de la franchise contractuelle laquelle est également opposable au tiers lésé, - Condamne la SCCV [Adresse 3] [Adresse 1] à payer à la société Marchand la somme de 34'658,14 euros au titre du solde du marché de travaux, suivant décompte du 5 février 2019, Sur les demandes annexes - dit que la répartition de la charge de l'indemnité de 8000 euros allouée au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'effectuera dans les rapports entre les coobligés, comme suit : SCCV [Adresse 1] : 5 % ARE Architecture : 40 % M.[M] (la MAF) : 40 % Renobat (les MMA) : 5 % entreprise Marchand : 10 % Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 14 décembre 2023 RG n° 21/00380 et notifiée comme le dit jugement Mis les dépens à la charge du trésor public Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Tours a : Complété le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 14 décembre 2023, RG n° 21/000380 comme suit : - déclaré responsables sur le fondement de l'ancien article 1147 du Code civil, M.[M], ARE Architecture et la société Marchand pour les malfaçons et non façon affectant les coursives et leurs escaliers, les locaux annexes extérieurs, la sous face des balcons et des terrasses en façade sud et ouest, - condamné in solidum ARE Architecture, la MAF ès qualité d'assureur de ARE Architecture et de M.[M], la société Marchand et son assureur la société Allianz IARD à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1] la somme de 51'960 euros TTC en réparation des désordres susvisés et ce, avec indexation sur la variation de l'indice BT 01 entre le 30 janvier 2020, date du rapport d'expertise, et la date du présent jugement, - dit que dans les rapports entre coobligés la quote part de responsabilité de chacun sera fixée comme suit : M.[M] : 10 % ARE Architecture : 55 % entreprise Marchand : 35 % - dit que la société Marchand sera garantie de cette condamnation par la société Allianz sous réserve de la franchise contractuelle opposable, - dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 14 décembre 2023 RG n° 21/00380 et notifiée comme le dit jugement, Mis les dépens à la charge du trésor public Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Tours a : Complété le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 14 décembre 2023 RG n° 21/000380, Dit que figurera dans le dispositif la mention suivante : - condamne in solidum M.[M], ARE Architecture, la société Marchand, la société MMM et la société SRS à verser à M. [W] [Q] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral, - dit que dans les rapports entre coobligés, la répartition s'effectuera comme suit : M.[M] : 30 % ARE Architecture : 40 % la société Marchand : 20 % la société MMM : 5 % la société SRS : 5 % Dit que dans les motifs et le dispositif, il sera indiqué - condamne in solidum la MAF ès qualité d'assureur de M.[M] et de ARE Architecture, la société Marchand et la société ARS à verser à M. [W] [Q] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral, - dit que le préjudice moral ne constitue pas un dommage immatériel garanti par la société Allianz - dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 14 décembre 2023 RG n° 21/00380 et notifiée comme le dit jugement - mis les dépens à la charge du trésor public. Par jugement en rectification d'erreur matérielle du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Tours a': Fait droit à la demande, Rectifie le jugement du 14 décembre 2023 RG 21/380 comme suit: Sur le désordre 1 : écoulement d'eau sur les halles et coursives AJOUTE au dispositif dudit jugement : CONDAMNE in solidum la MAF, es qualité d'assureur de M. [M], ARE Architectures et de son assureur la MAF, le BET [L] et son assureur la MAF, la société MARCHAND et son assureur Allianz à relever Allianz, assureur dommages-ouvrage de toute condamnation prononcée contre elle, au titre des désordres affectant les halls et coursives. Sur le désordre 2 : eau et humidité dans les caves Dans les motifs en page 37 et dans le dispositif: "dit que dans les rapports entre coobligés, la quote part de chacun d'eux sera définie comme suit - ARE architecture 25 % - ste MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles prises en leur qualité d'assureur de Renobat 15 % -Marchand 55 % -BET [L] 5 % AJOUTE au dispositif du jugement : CONDAMNE in solidum ARE Architectures et de son assureur la MAF, du BET [L] et son assureur la MAF, les société MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MARCHAND et son assureur Allianz à relever Allianz, assureur dommages-ouvrage de toute condamnation prononcée contre elle, au titre des désordres affectant les caves. Sur le désordre 3 : arrivées d'eau et humidité des parkinqs AJOUTE au dispositif du jugement : CONDAMNE in solidum la MAF, es qualité d'assureur de M. [M], ARE Architecture et de son assureur la MAF, le BET [L] et son assureur la MAF, la société MARCHAND et son assureur Allianz à relever Allianz, assureur dommages-ouvrage de toute condamnation prononcée contre elle, au titre des désordres d'humidité affectant les parkings. Concernant la ventilation AJOUTE CONDAMNE in solidum la MAF, es qualité d'assureur de M. [M], ARE Architecture et de son assureur la MAF, AXA France, assureur de DROUIN Serrurerie à relever Allianz, assureur dommages-ouvrage de toute condamnation prononcée contre elle, au titre de la ventilation du fait du désordre décennal d'humidité dans les parkings, Dans les recours entre coobligés, concernant la ventilation, REMPLACE tant dans les motifs que dans le dispositif le paragraphe suivant: Dit que dans les rapports entre coobligés, la quote-part de chacun d'entre eux sera définie comme suit : Mr [M] 45 % Are architecture 45% Drouin assuré Axa France 10 % Dit que dans les rapports entre coobligés, la quote-part de chacun d'entre eux sera définie comme suit : Mr [M] 45% Are architecture 50 % Drouin assuré Axa France 5% DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 14 décembre 2023. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Par télédéclaration du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1] a partiellement interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, il invite la cour à : Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'ancien article 1147 du même Code, Vu les dispositions des articles L124-3, L242-1, A243-1 Annexe II, L241-1, A243-1 et Annexe I A2431 du Code des assurances, Vu les dispositions des articles 331, 555, 367 et 368 du Code de procédure civile, Il est demandé à la Cour d'appel d'Orléans de : RECEVOIR l'intervention forcée de la SELARL VILLA-FLOREK, ès qualité de mandataire liquidateur de la société ATELIER REYNAL EUGENE ARCHITECTURE ; JOINDRE l'instance née de l'assignation en intervention forcée à celle pendante devant la chambre civile de la Cour d'appel d'Orléans sous le RG n° 24/01380 ; Sur le fond, DECLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel principal interjeté par SDC VIEUX [Adresse 1], DECLARER recevable mais mal fondé l'appel incident et provoqué de M. [L], ARE ARCHITECTURE, et la MAF, DEBOUTER M. [L], ARE ARCHITECTURE, et la MAF de leurs demandes tendant à l'infirmation du jugement attaqué ; Faisant droit à l'appel principal, INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Tours le 14 décembre 2023 en ce qu'il a : ' débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Vieux [Adresse 1] (SDC Vieux [Adresse 1]) de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des constructeurs d'ouvrage et assimilés au titre de la réparation de ses préjudices immatériels ; ' débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Vieux [Adresse 1] de ses demandes formées en application de l'ancien article 1147 du Code civil au titre des couvertines à l'encontre d'ARE Architecture et de la SMAC ainsi que de leurs assureurs respectifs ; ' rejeté tous autres demandes plus amples ou contraires du SDC VIEUX [Adresse 1]. et, statuant à nouveau, Sur les désordres affectant les couvertines A titre principal, ENGAGER la responsabilité contractuelle d'ARE ARCHITECTURE et de la société SMAC au titre des désordres affectant les couvertines ; En conséquence, CONDAMNER la société SMAC et la MAF, in solidum, à payer au SDC VIEUX [Adresse 1], la somme de 8 136 euros TTC (soit 6 780 euros HT) au titre des travaux de reprise à effectuer ; FIXER au passif de la procédure collective de la société ARE ARCHITECTURE la créance indemnitaire du SDC VIEUX [Adresse 1] au titre des travaux de reprise à effectuer, évaluée à la somme de 8 136 euros TTC (6 780 euros HT) ; ORDONNER l'indexation du coût de ces travaux de reprise sur l'évolution de l'index BT 01 ' tous corps d'état, depuis le 30 juillet 2020, date du rapport d'expertise, et jusqu'à complet paiement ; A titre subsidiaire, si la Cour doit retenir que les désordres affectant les couvertines étaient apparents et non réservés, ENGAGER la responsabilité contractuelle d'ARE ARCHITECTURE, en raison de son manquement à son devoir de conseil et de mise en garde dans le garde de sa mission d'assistance à réception ; CONDAMNER la MAF à payer au SDC VIEUX [Adresse 1] la somme de 8 136 euros TTC (soit 6 780 euros HT) au titre des travaux de reprise à effectuer ; ORDONNER l'indexation du coût de ces travaux de reprise sur l'évolution de l'index BT 01 ' tous corps d'état, depuis le 30 juillet 2020, date du rapport d'expertise, et jusqu'à complet paiement ; FIXER au passif de la procédure collective de la société ARE ARCHITECTURE la créance indemnitaire du SDC VIEUX [Adresse 1] au titre des travaux de reprise à effectuer, évaluée à la somme de 8 136 euros TTC (6 780 euros HT) ; Sur la réparation des préjudices immatériels ENGAGER la responsabilité décennale des sociétés MARCHAND, RENOBAT, ARE ACHITECTURE, de M. [M], et de M. [L], En conséquence, CONDAMNER la société MAF ès qualité d'assureur de responsabilité de M. [M] et de la société ARE ARCHITECTURE, la société MARCHAND, la société SMAC, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureurs de responsabilité de la société RENOBAT, et M. [I] [L], in solidum à payer au SDC VIEUX [Adresse 1] : ' la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ; ' la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral ; ' la somme de 20 000 euros en réparation d'un préjudice esthétique ; la somme de 7 200 euros en réparation de son préjudice financier. FIXER au passif de la procédure collective de la société ARE ARCHITECTURE les créances indemnitaires suivantes du SDC VIEUX [Adresse 1] : ' la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ; ' la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral ; ' la somme de 20 000 euros en réparation d'un préjudice esthétique ; ' la somme de 7 200 euros en réparation de son préjudice financier Sur l'action directe contre les assureurs de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle A titre liminaire, PRONONCER l'inopposabilité au SDC VIEUX [Adresse 1] des conditions générales d'assurance produites par les sociétés ALLIANZ, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ; En tout état de cause, RECEVOIR l'action directe du SDC VIEUX [Adresse 1] à l'encontre de la MAF ès qualité d'assureur de responsabilité de M. [M], d'ARE Architecture et de M. [I] [L], de la SMABTP ès qualité d'assureur de responsabilité de la société SMAC, de la société ALLIANZ ès qualité d'assureur de responsabilité de la société MARCHAND, et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureurs de responsabilité de la société RENOBAT, En conséquence, CONDAMNER, la MAF ès qualité d'assureur de responsabilité de M. [I] [L], d'ARE ARCHITECTURE et de M. [M], la SMABTP ès qualité d'assureur de responsabilité de la société SMAC, et la société ALLIANZ ès qualité d'assureur de responsabilité de la société MARCHAND in solidum avec leurs assurés respectifs pour chacune des condamnations qui seront prononcées à l'encontre de ces derniers, tant au titre du coût des travaux de reprise, que de la réparation des préjudices immatériels, En tout état de cause, DEBOUTER l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions prises à l'encontre du SDC VIEUX [Adresse 1], CONDAMNER in solidum la société MARCHAND, la société SMAC, la MAF en qualité d'assureur de M. [M] et d'ARE ARCHITECTURE, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de la société RENOBAT, et M. [I] [L] à payer au SDC Vieux [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. FIXER au passif de la procédure collective de la société ARE ARCHITECTURE la créance du SDC VIEUX [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles et des dépens, évaluée à la somme de 10 000 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la société Smac demande de : Déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence du vieux [Adresse 1] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel en tant que dirigé à l'encontre de la société SMAC. Le débouter de l'intégralité de ses demandes. Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 14 décembre 2023 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence du VIEUX [Adresse 1] de ses demandes formées au titre des couvertines et de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société SMAC. A titre subsidiaire, Limiter les condamnations à l'encontre de la Société SMAC au désordre « couvertines », et de ses strictes conséquences accessoires Vu les dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances, Condamner la MAF en sa qualité d'assureur de la société ARE ARCHITECTURE à garantir et relever indemne la Société SMAC à hauteur de 30% du coût des travaux de reprise afférents aux couvertines et de l'intégralité des préjudices accessoires. A titre encore plus subsidiaire Condamner in solidum la MAF ès qualité d'assureur de la société ARE et de M. [M], les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la Société RENOBAT, la Société MARCHAND, M. [L] et la MAF, à garantir et relever indemne la concluante des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels, des frais irrépétibles et des dépens En tout état de cause Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence du VIEUX [Adresse 1] ou tout autre succombant à verser à la Société SMAC la somme de 5.000euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Débouter les parties de l'ensemble de toutes les demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SMAC. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SMABTP demande de : À titre principal Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté le SDC de ses demandes formées contre la SMABTP en sa qualité d'assureur de la Société SMAC. Débouter en conséquence le SDC et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SMABTP en sa qualité d'assureur de la Société SMAC. À titre subsidiaire Fixer le montant des reprises pour les couvertines à la somme de 7.200euros TTC Retenir un partage de responsabilité à hauteur de 30% pour la Société ARE et son assureur MAF et de 70% pour la SMAC. Juger que la SMABTP pourra valablement opposer sa franchise au SDC, à la Société ARE et à la société MAF. Réduire à de plus justes proportions les préjudices immatériels invoqués par le SDC Condamner in solidum les Sociétés ARE, MAF, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MARCHAND, ALLIANZ IARD et M. [L] à garantir et relever indemne la SMABTP de toutes condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels. En tout état de cause, Condamner le SDC et à défaut tout succombant au paiement de la somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, M. [L], la Mutuelle des architectes français et la société ARE représentée par son liquidateur, la société Villa Florek demandent de : Vu le code civil et notamment ses articles 1792, 1646-1 et suivants, 1240 et 1147, A TITRE PRINCIPAL, DECLARER l'appel incident et l'appel provoqué recevable et bien fondé. DECLARER l'appel principal recevable mais mal fondé. INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 14 décembre 2023, en ce qu'il a : 1- l'écoulement d'eau sur les halls et coursives Condamné la compagnie Allianz,ès qualité d'assureur dommages ouvrage de la SCCV [Adresse 1] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 360 237,37 euros TTC avec indexation sur la variation de l'indice BT 01 entre le 30 juillet 2020, date du rapport d'expertise et la date du présent jugement, Dit que dans les rapports entre coobligés, la quote-part de chacun d'eux sera définie comme suit : M. [M] 30% -ARE architecture 35% -BET [L] 20% -entreprise Marchand 15% 2- eau et humidité dans les caves Condamné la société Allianz à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 108 819 euros au titre des désordres affectant les caves et ce, avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre le 30/07/2020, date du rapport d'expertise et la date du présent jugement, Dit que dans les rapports entre coobligés, la quote-part de chacun d'eux sera définie comme suit : ARE architecture 25% -Renobat 15% -Marchand 55% -BET [L] 5% 3-arrivées d'eau et humidité des parkings Condamné la compagnie Allianz, assureur dommages ouvrage de la SCCV [Adresse 1] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 85.075,44euros au titre des désordres affectant les caves et ce, avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre le 30/07/2020, date du rapport d'expertise et la date du présent jugement. Dit que dans les rapports entre coobligés, la quote-part de chacun d'eux sera définie comme suit : Mr [M] 20% -ARE architecture 35% -BET [L] 5% -Entreprise Marchand 40% ventilation parking Condamné la compagnie Allianz à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4407euros au titre des désordres affectant les caves (ventilation) et ce, avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre le 30/07/2020, date du rapport d'expertise et la date du présent jugement, Dit que dans les rapports entre coobligés, la quote-part de chacun d'eux sera définie comme suit : - Mr [M] 45% - ARE architecture 45% -Drouin assuré AXA France 10% CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 14 décembre 2023, en ce qu'il a : 4- sur les couvertines Débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre des couvertines, à l'encontre de la compagnie Allianz ès qualité d'assureur dommages ouvrage, Débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées, en application de l'ancien article 1147 du code civil, au titre des couvertines à l'encontre de ARE architecture et de la SMAC ainsi que de son assureur, la SMABTP, Préjudices immatériels Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble ses demandes formées au titre des préjudices immatériels, En conséquence, DECLARER irrecevables les demandes de condamnations formées à l'encontre de la société l'ATELIER REYNALD EUGENE ARCHITECTURE. DEBOUTER l'ensemble des parties de toute demande dirigée à l'encontre de la MAF, la Société ARE ARCHITECTURE et M. [I] [L] ; SUBSIDIAIREMENT, LIMITER à de plus juste proportion le pourcentage de responsabilité retenu à l'encontre de Société ARE ARCHITECTURE et M. [I] [L] et de leur assureur la MAF, ainsi que le montant des demandes. CONDAMNER in solidum les Sociétés MARCHAND, QUALICONSULT, SMAC, la Société SRS, la Société ABADIE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ, AXA FRANCE IARD, la SMABTP, à garantir et relever indemnes la Société ARE ARCHITECTURE, M. [I] [L] et la MAF de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre eux. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONDAMNER les Sociétés MARCHAND, QUALICONSULT, SMAC, la Société SRS, la Société ABADIE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ, AXA FRANCE IARD, la SMABTP, au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société Marchand demande de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1147 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat, Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOURS en date des 14 décembre 2023, 12 mars 2024 et 09 2024, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOURS en date des 14 décembre 2023, 12 mars 2024 et 09 avril 2024 ; Débouter purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Vieux [Adresse 1] de ses demandes et de son appel partiel ; Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Vieux [Adresse 1] et toute autre partie concluant contre la SAS MARCHAND de leurs plus amples demandes ou contraires ; En tout état de cause, condamner la SA ALLIANZ IARD à garantir la SAS MARCHAND de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Vieux [Adresse 1] à payer à la SAS MARCHAND la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Vieux [Adresse 1] aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la société Allianz demande de : Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu les articles L 112-6, L.242-1, L.241-1 et L.124-3 du Code des Assurances, Vu le rapport d'expertise de M. [T], Vu le jugement du 14 décembre 2023 CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires VIEUX [Adresse 1] de ses demandes au titre de ses préjudices immatériels. DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence Vieux [Adresse 1] de ses demandes, formulées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ, prise en sa qualité d'assureur de la société MARCHAND. REJETER les appels en garantie. A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société ATELIER REYNALD EUGENE ARCHITECTURES, M. [I] [L], la MAF, prise en sa triple qualité d'assureur de M. [L], M. [M] et de la société ATELIER REYNALD EUGENE ARCHITECTURES, des sociétés
Articles de loi cités
article L 124-3 du code des assurancesarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sarticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 1147 du Code civil au titre des couvertinearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1792 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d5e99acdc6046d477baaf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA