Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5ea10cdc6046d477bb303
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00143 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RAAF O R D O N N A N C E N° 2026 - 2026/147 du 07 Avril 2026 SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [B] [L] Appelant, D'AUTRE PART : Monsieur [N] [H] né le 20 Juillet 1978 ' [Localité 1] - MAROC de nationalité Marocaine Comparant et assisté de Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat commis d'office MINISTERE PUBLIC : Non comparant Nous, Yoan COMBARET, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 24 mars 2026 de Monsieur [B] [L] qui a fait obligation à Monsieur [N] [H] portant obligation de quitter le territoire national sans délai; Vu le placement en rétention administrative du 30 mars 2026 à 9h16 de Monsieur [N] [H] par décision qui lui a été notifiée le même jour à 9 h11, pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu la requête de Monsieur [N] [H] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 2 avril 2026 à 16h56 ; Vu l'ordonnance du 03 Avril 2026 notifiée le même jour à 19h23 à Mosnsieur [N] [H] et à 19h26 au parquet, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a assisgné à résidence M.[N] [H]. Vu la déclaration d'appel faite le 04 Avril 2026 par Monsieur [B] [L], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h04, Vu les courriels adressés le 05 Avril 2026 à Monsieur [B] [L] l'informant que l'audience publique sera tenue le 7 avril 2026 à 10 H 00 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [N] [H] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents, Vu la note d'audience du 07 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties, MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : Le 04 Avril 2026, à 16h04, Monsieur [B] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Avril 2026 notifiée à 19h26, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'appel L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose':' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» L'intéressé, a été assigné à résidence par le premier juge, qui a relevé ses liens familiaux solides en France, où il réside depuis plusieurs décennies, ainsi que la possibilité d'être hébergé chez sa mère à [Localité 2]. Il a ainsi considéré que la mesure de rétention administrative, au vu des éléments du dossier, s'avère disproportionnée. Ajoutons que l'appelant est entré en France en 1989, à l'âge de 10 ans, dans le cadre d'un regroupement familial. Sa famille nucléaire vit en France depuis 37 ans. Il souffre d'une sarcoïdose, suivie depuis 2 ans au CHU de [Localité 3]. Sur le plan pénal, s'il a été incarcéré pour des infractions lourdes et répétées, son dossier est marqué par une évolution très favorable : incarcéré depuis 2016, il n'a jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires, a suivi des formations et occupé des postes de confiance en détention. Il a obtenu deux certificats de compétence professionnelle (en 2016 et 2017), attestant de sa volonté d'insertion. Il détient un passeport marocain valide, obtenu de sa propre initiative en déténtion, et justifie d'une domiciliation stable chez sa mère, à [Localité 2]. Enfin, il s'est présenté librement à l'audience d'appel, confirmant ses garanties de représentation. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Avril 2026 à 11h04. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d5ea10cdc6046d477bb303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA