Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5ee13cdc6046d477bfdee
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 2 100 336 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 07 avril 2026 PRUD'HOMMES N° RG 23/05148 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQGX Monsieur [V] [Q] c/ SARL [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 octobre 2023 (R.G. n°F22/00057) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2023, APPELANT : Monsieur [V] [Q] né le 12 Mars 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] assisté et représenté par Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : SARL [1] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2] assistée et représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Laure Quinet, conseillère Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. [V] [Q] a été engagé en qualité de peintre par la société à responsabilité limitée [1], en contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 28 avril 2003 au 24 octobre 2003 ; le contrat a ensuite été renouvelé jusqu'au 27 octobre 2004 ; à compter du 28 octobre 2004, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990. 2. Son médecin traitant a arrêté M. [Q] le 28 août 2020, jusqu'au 13 septembre 2020 ; une prolongation a été décidée le 14 septembre 2020, jusqu'au 27 septembre 2020. Un nouvel arrêt de travail initial a été établi le 6 novembre 2020, jusqu'au 21 novembre 2020, prolongé plusieurs fois sans discontinuer jusqu'au 31 août 2021. Le médecin du travail a déclaré M. [Q] inapte à son poste à l'issue de la visite organisée le 1er septembre 2021 et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciment fixé au 17 septembre 2021 par un courrier du 6 septembre 2021 puis licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 21 septembre 2021. A la date de son licenciement, M. [Q] avait une ancienneté de 18 années et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3. Considérant que son inaptitude résulte des manquements de la société [1] à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 5 septembre 2022. Il a été débouté de l'ensemble de ses demandes, la société [1] déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et les dépens laissés à la charge de chacune des parties par un jugement en date du 23 octobre 2023. M. [Q] en a relevé appel par une déclaration du 14 novembre 2023. L'ordonnance de clôture est en date du 9 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 janvier 2026, pour être plaidée. 4. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2024, M. [Q] demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société [1] à lui verser 21 003,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société [1] aux entiers dépens et de débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes. 5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2024, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac le 23 octobre 2023 en ce qu'il a débouté M. [Q] de ses demandes, à titre subsidiaire et pour conclure à toutes fins, limiter l'indemnité allouée à trois mois de salaire brut soit 6 529,38 euros ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé la charge des dépens à chacune des parties et statuant de nouveau, condamner M. [Q] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - en toutes hypothèses, condamner M. [Q] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouter M. [Q] de ses demandes plus amples ou contraires et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. 6. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature du licenciement et sur ses conséquences 7. M. [Q] valoir que son inaptitude a été provoquée par les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité en ce que celui-ci, en dépit des réserves émises en 2003 par le médecin du travail et de ses doléances récurrentes relativement à ses douleurs, n'a jamais cessé de lui confier des tâches sollicitant son dos, la dernière fois le 6 novembre 2020 lorsqu'il s'est blessé en participant au démontage d'un échafaudage. 8. La société [1] objecte que le certificat médical délivré le 18 décembre 2020 par le spécialiste consulté par M. [Q] établit que l'inaptitude a en réalité pour origine l'intervention chirurgicale subie en 2002 par M. [Q] en raison d'un écrasement d'un disque lombaire et dont elle n'avait jamais été informée, qu'elle ne pouvait pas déduire du sms qu'elle a reçu de M. [Q] le 28 août 2020 et de l'arrêt délivré le même jour qui n'en mentionne aucune l'existence d'une pathologie grave nécessitant des mesures particulières, que les réserves émises par le médecin du travail en 2003 relativement au port de charges lourdes n'ont jamais été réitérées, que les arrêts de travail ont été délivrés au titre de la maladie, que M. [Q], qui tenait en réalité la corde de la poulie permettant de descendre les éléments de l'échafaudage un à un, n'a soulevé aucun poids le 6 novembre 2020. Réponse de la cour 9. Lorsque l'inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l'employeur qui l'a directement provoquée, il est jugé que la véritable cause du licenciement n'est pas l'inaptitude, mais le manquement de l'employeur qui l'a provoquée. En application des dispositions des articles L.4121-et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard des salariés d'une obligation de sécurité, dont il doit assurer l'effectivité et qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Il appartient au juge du fond de caractériser le manquement de l'employeur à une de ses obligations et le lien de causalité avec l'inaptitude, ou l'absence de manquement ou de lien de causalité avec l'inaptitude dès lors qu'un tel manquement est invoqué par le salarié. 10. Au cas particulier, la société [1] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a, à la réception de la fiche rédigée par le médecin du travail à l'issue de la visite médicale en date du 21 mai 2003, pris les mesures nécessaires pour éviter à M. [Q] de porter trop lourd ; le 28 août 2020, M. [Q] a informé la société [1] que des douleurs au dos l'empêchaient de venir travailler et un arrêt de travail lui a été délivré le même jour, qui a duré jusqu'au 27 septembre 2020 ; la société [1], dont le sms qu'elle lui a adressé le 6 novembre 2020 établit qu'elle savait que M. [Q] souffrait du dos, ne démontre pas que la présence de l'intéressé à la corde au pied de l'échafaudage lui a évité de solliciter son dos, [J] [B] témoignant d'ailleurs que M. [Q] l'ai aidé à porter le dernier plateau jusqu'au camion de l'entreprise. Il s'en déduit que la société [1] a manqué à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur. 11. En confirmation du jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [Q] de sa demande de requalification du licenciement et de sa demande financière subséquente, la cour relève toutefois que les éléments médicaux qu'il produit établissent que M. [Q], qui souffrait d'une sciatique et dont le disque lombaire L4L5 était écrasé, a subi une arthrodèse lombaire en 2002, que l'irm réalisée le 15 octobre 2020 a révélé, outre la présence de lésions d'arthrose postérieure en L2L3, un rétrécissement en L4L5 au-dessus de la zone opérée, que le professeur [I] indique dans ses courriers du 18 décembre 2020 que les lombalgies et les sciatiques bilatérales pour lesquelles M. [Q] est venu le consulter sont en rapport avec le rétrécissement constaté, dont il précise qu'il survient dans 15% des cas, que l'ensemble des arrêts ont été délivrés au titre de la maladie et que le médecin du travail n'a pas retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude, ce dont il convient, peu important le certificat du docteur [Y] en date du 10 janvier 2023, de déduire l'absence de lien direct entre les manquements allégués et l'inaptitude. Sur les autres demandes 12. M. [Q], qui succombe, doit supporter les entiers dépens, de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé en conséquence. 13. L'équité commande de ne pas laisser à la société [1] la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. M. [Q] est condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des premiers et la somme de 1 500 euros au titre des seconds. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [Q] de sa demande de requalification du licenciement, de sa demande de dommages et intérêts subséquente et de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; L'infirme pour le surplus ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [Q] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel ; en conséquence le déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [Q] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et laisséarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 7 avril 2026
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69d5ee13cdc6046d477bfdee
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