Trib. de CommerceRéféré prononcé lundi
Trib. de Commerce · Référé prononcé lundi — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69d5efe7cdc6046d477c25c2
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 5 609 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : GRISON Ines Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 12/01/2026 PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025065084 04/11/2025 ENTRE : M. [J], [H], [E] [Z], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Julien BALENSI Avocat (R21) ET : 1) M. [I] [W], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Inès GRISON Avocat ([Localité 1] 2) En présence de la SELAS [W] & [Z] NOTAIRES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 853260149 Partie défenderesse : non comparante Nous nous sommes saisis d'office, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant notre ordonnance du 16 décembre 2025, en ce qui concerne la condamnation à l'article 700 CPC dans le dispositif. Les parties ont été avisées par courrier du 9 janvier 2026, de la mise à disposition au Greffe de la présente rectification, en vertu de l'Article 462 du Code de Procédure Civile, vu la version modifiée par le Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 15, depuis le 1 er décembre 2010. Par conséquent nous rectifierons ladite ordonnance, en statuant ainsi qu'il suit. Vu l'Article 462 du Code de Procédure Civile, version modifiée par le Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 15, depuis le 1er décembre 2010 ; Vu l'ordonnance du 16 décembre 2025 ; Disons qu'il convient de rectifier le dispositif de la façon suivante : « Condamnons M. [J], [H], [E] [Z] à payer à M. [I] [W] la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » Aux lieu et place de : « Condamnons M. [J], [H], [E] [Z] à payer à la SAS LE COLLECTIONIST la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » Par ces motifs Vu l'Article 462 du Code de Procédure Civile; Vu l'ordonnance du 16 décembre 2025 ; Disons qu'il convient de rectifier le dispositif de la façon suivante : « Condamnons M. [J], [H], [E] [Z] à payer à M. [I] [W] la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » Aux lieu et place de : « Condamnons M. [J], [H], [E] [Z] à payer à la SAS LE COLLECTIONIST la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance. Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu'elle sera notifiée comme celle - ci. Autorisons conformément aux dispositions de l'article 465 CPC, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire. Mettons les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA., à la charge du Trésor Public. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé lundi
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69d5efe7cdc6046d477c25c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA