Trib. de Commercechambre 1-7
Trib. de Commerce · chambre 1-7 — 28 janvier 2026
- ECLI
- 69d5f1abcdc6046d477c438e
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 7 759 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 28/01/2026 CHAMBRE 1-7 RG : 2025065222 ENTRE : 1) SA de droit étranger, TOKIO MARINE EUROPE, dont le siège social est [Adresse 1] Luxembourg (L-1930) prise en sa succursale en France, [Adresse 2] [Localité 1] - RCS B 843295221 2) SAS CWF - CHILDREN WORLDWIDE FASHION, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 421994658 Parties demanderesses : assistée de la SELARL FANGET AVOCAT ASSOCIES - Me Nicolas FANGET, Avocat (RPJ051977) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Me Guillaume Dauchel, Avocat (W09) ET : SA HERPORT, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 382329035 Partie défenderesse : assistée du Cabinet NICOLAS & ASSOCIES - Me Christophe NICOLAS, Avocat et comparant par L'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE : Attendu que par acte en date du 25 juin 2025, les sociétés TOKIO MARINE EUROPE et CWF - CHILDREN WORLDWIDE FASHION ont assigné la SA HERPORT ; Attendu que l'affaire enregistrée pour l'audience du 25 septembre 2025 a fait l'objet de divers renvois jusqu'au 28 janvier 2026 ; Attendu qu'à l'audience de ce jour, Le conseil des sociétés TOKIO MARINE EUROPE et CWF - CHILDREN WORLDWIDE FASHION déclare se désister de son instance et de son action, et conclut en ce sens, Le conseil de la SA HERPORT accepte le désistement d'instance et d'action et dépose des conclusions en ce sens, Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Par ces motifs Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 77,59 € TTC dont 12,72 € de TVA. Délibéré et prononcé à l'audience publique du 28 janvier 2026 où siégeaient : M. Jérôme Simon, président, Mme Kérine Tran et M. François Badoual, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier. La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le Greffier, le président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-7
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
69d5f1abcdc6046d477c438e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA