Trib. de Commercechambre 1-14
Trib. de Commerce · chambre 1-14 — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69d60357cdc6046d477d8616
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 09/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025066819 ENTRE : Le GROUPE [B], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528 338 494 Partie demanderesse : non comparante ET : La SAS MYCOACHMYSPORT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 833 620 313 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Le GROUPE [B] a déposé une requête en date du 8 avril 2025 une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 10 avril 2025 par le président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS MYCOACHMYSPORT de régler la somme de 3 000,00 euros en principal, 202,80 euros de frais accessoires, 40 euros au titre des indemnités forfaitaires avec intérêts au taux légal et les dépens. Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 17 avril 2025. La SAS MYCOACHMYSPORT y a fait opposition par courrier du 7 juillet 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 11 décembre 2025. A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles. A l'issue de cette audience, le tribunal, d'office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026. Sur ce, L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR dûment réceptionnées et qu'aucune ne comparaît, ni personne pour elles. En conséquence, d'office, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 10 avril 2025. Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, Vu l'article 1419 du code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 10 avril 2025 Condamne le GROUPE [B] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,54 € dont 15,38 € de TVA. Retenu, délibéré à l'audience publique du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Hervé Lefebvre président présidant l'audience, M. Jean Gondé et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président et Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le Président.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 1419 du code de procédure civilearticle 1419 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-14
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69d60357cdc6046d477d8616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA