Trib. de Commercechambre 1-8
Trib. de Commerce · chambre 1-8 — 28 janvier 2026
- ECLI
- 69d6681bcdc6046d47868433
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 6 149 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 28/01/2026 CHAMBRE 1-8 RG : 2025077897 ENTRE : SARL IMAGEM TECHNOLOGY, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] Partie demanderesse : assistée de Maître Carole COUSON-WARLOP de la SELARL ARTLEX II – Avocat au Barreau de Nantes et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835) ET : Société de droit chinois VISTEON AUTMOTIVE ELECTRONICS (CONGQING) CO. LTD, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 2], CHINE Partie défenderesse : assistée de Maitre Charles CASAL du Cabinet DELVOLVE PONIATOWSKI SUAY ASSOCIES Avocat ([Localité 3] et comparant par Le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119) APRES EN AVOIR DELIBERE : Attendu que par acte en date du 23 mai 2025, la SARL IMAGEM TECHNOLOGY a assigné la Société de droit chinois VISTEON AUTMOTIVE ELECTRONICS (CONGQING) CO. LTD., Attendu que l'affaire enregistrée pour l'audience du 24 septembre 2025, a fait l'objet de divers renvois jusqu'au 28 janvier 2026, Attendu qu'à l'audience de ce jour, Le conseil de la SARL IMAGEM TECHNOLOGY déclare se désister de son instance et de son action, et dépose des conclusions en ce sens ; Le conseil de la Société de droit chinois VISTEON AUTMOTIVE ELECTRONICS (CONGQING) CO. LTD accepte le désistement d'instance et d'action, et se désiste également de ses conclusions et conclut en ce sens ; Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Par ces motifs Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA. Délibéré et prononcé à l'audience publique du 28 janvier 2026 où siégeaient : MM. Olivier Brossollet, président, Mme Fabienne Lederer et M. Maxime Goldberg, juges, assistés de Mme Catherine Soyez, greffier. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-8
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
69d6681bcdc6046d47868433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA