Trib. de CommerceChambre 2-3
Trib. de Commerce · Chambre 2-3 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69d68c24cdc6046d478a7724
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/47/22/43* Copies : -SARL GUADELOUPE DIFFUSION PRESSE - Sigle : GDP -SELAFA MJA en la personne de Me [O] [V] -SELARL [N] YANG-TING en la personne de Me [W] -Parquet R.G. : 2025079998 P.C. : P202001765 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 7 octobre 2025 Chambre 2-3 SARL GUADELOUPE DIFFUSION PRESSE - Sigle : [Adresse 1] [Adresse 2] PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE M. [B] [U], [Adresse 3], représentant légal, absent. La SELAFA MJA en la personne de Me [O] [V], [Adresse 4] et la SELARL [N] YANG-TING en la personne de Me [W] [N], [Adresse 5], substituées par Me Lucile Jouve, présente. Sur requête déposée au greffe le 19 septembre 2025, la SELAFA MJA en la personne de Me [O] [V] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce. Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 7 octobre 2025. Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience. Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir. Sur ce, le tribunal, Vu le rapport favorable du juge-commissaire, Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la : SARL GUADELOUPE DIFFUSION PRESSE - Sigle : GDP [Adresse 2] Activité : Dépositaire de presse, vente de tous produits de librairie et bimbeloterie. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 389519802 Fixe au 7 octobre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce. Maintient M. Michel Teytu, juge-commissaire. Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [O] [V], [Adresse 4] et la SELARL [N] YANG-TING en la personne de Me [W] [N] [Adresse 5], mandataires judiciaires liquidateurs. La présente décision est de plein droit exécutoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient : Mme Pénélope de Wulf, juge, M. Rémi Grenier, juge, M. Pierre Jarrossay, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier. Mme Isabelle Marpeli minute du jugement est signée par Mme Pénélopedere Wardssprésident du délibéré et Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Articles de loi cités
article L.643-9 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-3
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69d68c24cdc6046d478a7724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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