Trib. de CommerceChambre 2-3
Trib. de Commerce · Chambre 2-3 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69d68cdacdc6046d478a848e
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/47/22/33* Copies : -SAS PRESSTALIS -SELAFA MJA en la personne de Me [X] [Q] -SELARL [O] YANG-TING en la personne de Me [Z] -Parquet R.G. : 2025080024 P.C. : P202000826 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 7 octobre 2025 Chambre 2-3 SAS PRESSTALIS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE M. [S] [K], [Adresse 3], représentant légal, absent. La SELAFA MJA en la personne de Me [X] [Q], [Adresse 4] et la SELARL [O] YANG-TING en la personne de Me [Z] [O], [Adresse 5], substituées par Me Lucile Jouve, présente. Sur requête déposée au greffe le 19 septembre 2025, la SELAFA MJA en la personne de Me [X] [Q] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce. Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 7 octobre 2025. Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience. Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir. Sur ce, le tribunal, Vu le rapport favorable du juge-commissaire, Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la : SAS PRESSTALIS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Activité : La réalisation des opérations matérielles de groupage et de distribution des magazines et des quotidiens édités par les adhérents des coopératives de messagerie de presse qui en sont les associés ainsi que la diffusion et la promotion de ces publications périodiques et de ces quotidiens N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 529326050 Fixe au 7 octobre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce. Maintient M. Michel Teytu, juge-commissaire. Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [X] [Q], [Adresse 4] et la SELARL [O] YANG-TING en la personne de Me [Z] [O] [Adresse 5], mandataires judiciaires liquidateurs. La présente décision est de plein droit exécutoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient : Mme Pénélope de Wulf, juge, M. Rémi Grenier, juge, M. Pierre Jarrossay, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier. La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré et Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Articles de loi cités
article L.643-9 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-3
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69d68cdacdc6046d478a848e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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