Trib. de CommerceChambre 2-5
Trib. de Commerce · Chambre 2-5 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 69d69060cdc6046d478aea42
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/47/33/76* Copies : -SNC PARK RENOV -SELAFA MJA en la personne de Me [N] [X] -Parquet R.G. : 2025080306 P.C. : P201500455 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 9 octobre 2025 Chambre 2-5 SNC PARK RENOV [Adresse 1] PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE [P] [J], [Adresse 2], représentant légal, absent. SELAFA MJA en la personne de Me [N] [X], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent. Sur requête déposée au greffe le 19 septembre 2025, la SELAFA MJA en la personne de Me [N] [X] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce. Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 9 octobre 2025. Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience. Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir. Sur ce, le tribunal, Vu le rapport favorable du juge-commissaire, Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la : SNC PARK RENOV [Adresse 1] Activité : LA SURVEILLANCE DE TRAVAUX, LE PAIEMENT DE FACTURES ET LA COORDINATION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION, RENOVATION, AMENAGEMENT, DECORATION DE TOUS IMMEUBLES D'HABITATION, COMMERCIAL, ARTISANAL OU PROFESSIONNEL N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 421110362 Fixe au 9 octobre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce. Maintient M. Patrick Gautier, juge-commissaire. Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [N] [X], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur. La présente décision est de plein droit exécutoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient : M. Yvon Donval, juge, M. Charles-Henri Le Chevalier, juge, M. Guillaume Simon, juge, assistés de Mme Sylvie Penard, greffier. Signé électroniquement par Mme Sylvie Penard, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article L.643-9 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-5
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
69d69060cdc6046d478aea42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA