Trib. de CommerceChambre 2-4
Trib. de Commerce · Chambre 2-4 — 15 octobre 2025
- ECLI
- 69d69554cdc6046d478de443
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 66 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/47/55/73* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS R.G. : 2025080562 P.C. : P202503872 * SELAFA MJA en la personne de LRAR: -M. [R] [A] Me Florian Lacour Copies : -TPG * Parquet Jugement prononcé le 15/10/2025 Chambre 2-4 LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS M. [R] [A], [Adresse 1] (RCS [Localité 1] A 423 185 081), entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2], présent assisté de Mme [O] [F], assistante sociale au CASP (Centre Action Sociale Protestant), [Adresse 3], * Mme [E] [K], [Adresse 4], juriste auprès du CASP (Centre Action Sociale Protestant), [Adresse 3], présente. FAITS ET PROCEDURE M. [R] [A] a déposé le 24 septembre 2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit. M. [R] [A] est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 423185081 et exerce une activité de commerce d'alimentation générale, au [Adresse 1]. M. [R] [A], le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 15 octobre 2025. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. SUR CE : Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le débiteur relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L.526-22 du code de commerce. Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L. 681-1 1° du code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel du débiteur. Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : M. [R] [A] n'emploie aucun salarié et n'a employé aucun salarié au cours des 6 derniers mois. * son chiffre d'affaires annuel s'élève à 73.662,00 euros au 31 décembre 2020. * le passif professionnel s'élève à 43.533,19 euros exigible en totalité au regard d'un actif disponible inexistant. * le débiteur n'a pas de dettes personnelles. * le débiteur se présente et sollicite la liquidation judiciaire. * l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant : * le fonds de commerce a été cédé. Le débiteur a cessé son activité le 17 février 2023 date de la cession du fonds de commerce. Les conditions d'ouverture d'une procédure collective étant réunies, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce qui portera sur l'ensemble des dettes de M. [R] [A], relevant de son patrimoine professionnel, et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice en l'absence de tout actif à inventorier. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui portera sur l'ensemble des dettes relevant de son patrimoine professionnel à l'égard de : M. [R] [A] [Adresse 1] Activité : vente au détail d'articles d'alimentation et fruits et légumes N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 423185081. Dit que l'ouverture de la procédure n'a d'effet que sur le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Nomme M. [J] [W], juge commissaire. Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [Q] [I], [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur. Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement soit au 15 avril 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la date de la cession du fonds de commerce. Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 15 avril 2026 à 14h00. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 15 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Catoire, juge présidant l'audience, Mme Béatrix Peret, juge, et Mme Nathalie Buquen, juge. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient Mme Nathalie Buquen, juge présidant l'audience, M. François Echo, juge, et M. Vincent-Bruno Larger, juge, assistés de Mme Christelle Léopoldie, greffier. La minute du jugement est signée par M. Stéphane Catoire, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Articles de loi cités
article L.641-2 du code de commerce qui portera sur larticle L.526-22 du code de commerce.article L.644-5 du code de commerce et invite les par
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
69d69554cdc6046d478de443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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