Trib. de Commercechambre 1-14
Trib. de Commerce · chambre 1-14 — 30 janvier 2026
- ECLI
- 69d69849cdc6046d478e277e
- Date
- 30 janvier 2026
- Condamnation
- 5 850 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025081014 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381 Partie demanderesse : assistée de Me Pauline BINET, avocat (g560) et comparant par Me Carina COELHO, avocat (E694) ET : SAS MAJELAN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 840769269 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte en date du 22 septembre 2025, délivré à une personne habilitée, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, assigne la SAS MAJELAN. Les parties sont convoquées à l'audience publique du 04 décembre 2025. Sur ce Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 26 novembre 2025 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ; Attendu que le protocole d'accord ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ; Homologue la transaction conclue dans les termes de l'article 2044 du code civil, passée entre les parties et dont la copie est annexée au présent jugement. Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée au présent jugement, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige. Par ces motifs Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que la copie du protocole d'accord sera annexée au présent jugement Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA. Retenu, délibéré à l'audience publique du 04 décembre 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire président présidant l'audience, M. Thierry Faugeras, et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-14
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
69d69849cdc6046d478e277e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA