Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d69965cdc6046d478e4262
- Date
- 8 avril 2026
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/03170 - N° Portalis DB3S-W-B7K-44VX MINUTE: 26/0667 Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [S] [G] née le 05 Novembre 1986 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] VILLE EVRARD, demeurant [Adresse 2] présente PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de [Localité 4] [Localité 5] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [H] [G] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Avril 2026. Le 28 Mars 2026 , le directeur de [Localité 4] [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [G]. Depuis cette date, Madame [S] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] VILLE EVRARD. Le 02 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [G]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/03170 - N° Portalis DB3S-W-B7K-44VX MINUTE: 26/0667 Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [S] [G] née le 05 Novembre 1986 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] VILLE EVRARD, demeurant [Adresse 2] présente PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de [Localité 4] [Localité 5] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [H] [G] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Avril 2026. Le 28 Mars 2026 , le directeur de [Localité 4] [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [G]. Depuis cette date, Madame [S] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] VILLE EVRARD. Le 02 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [G]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur les circonstances insurmontables Le conseil de l’ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis a adopté, dans sa séance du 31 mars 2026, une motion décrétant la grève générale du 1er au 13 avril 2026 comprenant la grève totale en matière pénale et civile, incluant toutes les désignations à l’aide juridictionnelle. Le délai de douze jours imposé au magistrat du siège pour statuer, issu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, fait obstacle au renvoi du dossier au-delà du 13 avril 2026. La grève constitue donc une circonstance insurmontable faisant obstacle à la représentation par un avocat. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. [S] [G] fait l'objet depuis le 28 mars 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au sein de l’établissement de santé de [Localité 6] sur décision du directeur d'établissement, à la demande d’un tiers et en urgence en application des dispositions de l’article L 3212-1 II. 1° du Code de la santé publique. Il résulte des pièces du dossier que [S] [G] a été amenée aux urgences de l’hôpital [Etablissement 1] par les pompiers dans un contexte de rupture de soins. Elle est connue du secteur de la psychiatrie et suivie pour troubles de l’humeur ayant nécessité plusieurs hospitalisations. Comparante à l’audience, elle estime avoir encore besoin de soins dans un cadre hospitalier pour pouvoir reprendre pleinement son rôle de mère. Elle a fait part de son souhait de bénéficier d’une permission de sortie de quelques jours durant les vacances scolaires pour voir ses 5 enfants dont le plus jeune est âgé de 13 mois, qu’elle n’a pas pu voir depuis son hospitalisation. L’avis médical motivé en date du 3/04/2026 indique que [S] [G] tient un discours spontané, centré sur ses enfants et la durée de son hospitalisation. Il est relevé la persistance d’hallucinations acoustiques verbales et intra psychiques à contenu néfaste et dévalorisants. Elle présente un insight « moyen » sur ses troubles et l’adhésion au soin reste à retravailler. De sorte que le médecin dans son avis médical motivé conclut au maintien en hospitalisation complète. Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [G]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [G] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 1], le 08 Avril 2026 Le Greffier Goynavine BOULON Le vice-président Juge des libertés et de la détention Fabienne ALLIO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d69965cdc6046d478e4262
Données disponibles
- Texte intégral