Tribunal JudiciaireChambre 4/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 2 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d69987cdc6046d478e45ed
- Date
- 8 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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version préliminaireFaits
[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 2] _______________________________ Chambre 4/section 2 R.G. N° RG 24/10805 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRZM Minute : 24/10805 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 08 Avril 2026 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier lors des debats et de Madame Mam JAFUNO , Greffier lors du prononcé. Dans l'affaire entre : Madame [E], [Y] [M] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] demandeur : Ayant pour avocat Me Anthony ITTAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 279 Et Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 6] défendeur : N’ayant pas constitué avocat DÉBATS A l’audience non publique du 13 Février 2026, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Edwige FRANCOIS , greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 08 Avril 2026. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffier lors des debats et de Mam JAFUNO, greffier lors du prononcé, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’assignation en divorce en date du 26 octobre 2024 ; CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Monsieur [N] [K] Né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5] (Tunisie) et de Madame [E] [M] Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (72) lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 par devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (93) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONSTATE que Madame [E] [M] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; DEBOUTE Madame [E] [M] de sa demande de voir ordonner le règlement par moitié des dettes au 26 octobre 2024 ; RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 26 octobre 2024 ; RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE Madame [E] [M] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ; DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier de justice ou de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ; RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER Mam JAFUNO LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Megane LAUJAIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 2
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d69987cdc6046d478e45ed
Données disponibles
- Texte intégral