Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6999ecdc6046d478e4761
- Date
- 8 avril 2026
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/03241 - N° Portalis DB3S-W-B7K-45C5 MINUTE: 26/0670 Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [V] [K] [T] [B] née le 22 Novembre 1977 [Adresse 1] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2] présente PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’[Localité 3] DE [Localité 4] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Avril 2026. Le 30 Mars 2026 , le directeur de L’[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [K] [T] [B]. Depuis cette date, Madame [V] [K] [T] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 4]. Le 03 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [K] [T] [B]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/03241 - N° Portalis DB3S-W-B7K-45C5 MINUTE: 26/0670 Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [V] [K] [T] [B] née le 22 Novembre 1977 [Adresse 1] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2] présente PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’[Localité 3] DE [Localité 4] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Avril 2026. Le 30 Mars 2026 , le directeur de L’[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [K] [T] [B]. Depuis cette date, Madame [V] [K] [T] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 4]. Le 03 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [K] [T] [B]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur les circonstances insurmontables Le conseil de l’ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis a adopté, dans sa séance du 31 mars 2026, une motion décrétant la grève générale du 1er au 13 avril 2026 comprenant la grève totale en matière pénale et civile, incluant toutes les désignations à l’aide juridictionnelle. Le délai de douze jours imposé au magistrat du siège pour statuer, issu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, fait obstacle au renvoi du dossier au-delà du 13 avril 2026. La grève constitue donc une circonstance insurmontable faisant obstacle à la représentation par un avocat Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. [V] [K] [T] [B] fait l'objet depuis le 30 mars 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au sein de l’[Localité 3] de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement en date du 30 mars 2026, en application des dispositions de l'article L. 3212- 1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent en raison de troubles mentaux de type bizarrerie et inadaptation. Il résulte des certificats médicaux versés en procédure que [V] [K] [T] [B] a été admise aux urgences de l’hôpital [Etablissement 1] en raison de troubles du comportement de nature hétéro agressive contre ses proches à son domicile dans un contexte de rupture de soins. A l’examen initial, elle présente un contact superficiel, adopte un regard fixe et un discours pauvre et peu informatif et les affects sont jugés émoussés. Elle n’a pas conscience de ses troubles. Il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé établi le 7 avril 2026 par le docteur [Y] que celle-ci est calme, d’un contact superficiel, adoptant un discours plaqué, laconique. Elle n’a pas conscience de ses troubles (anosognosie). Le médecin dans l’avis motivé conclut ainsi à la poursuite des soins en hospitalisation complète. A l’audience, [V] [K] [T] [B] déclare que les pompiers ont été appelés par sa mère à cause des travaux. Elle ne sait pas si elle veut rester ou non à l’hôpital. Elle dit aller mieux et prendre son traitement. Il est patent que la persistance des troubles depuis son hospitalisation sans consentement rend impossible un consentement aux soins, lesquels sont nécessaires. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [K] [T] [B]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [K] [T] [B] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 1], le 08 Avril 2026 Le Greffier Goynavine BOULON Le vice-président Juge des libertés et de la détention Fabienne ALLIO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d6999ecdc6046d478e4761
Données disponibles
- Texte intégral