Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 1 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d69a19cdc6046d478e5052
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 233 968 177 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 15 novembre 2017, la société Foncière Les Mercuriales a donné à bail commercial à la S.A.S.U. France Billet des locaux de bureaux au sein de la tour Mercuriale « Levant » sise [Adresse 7] à [Localité 6] (93). Par acte authentique du 6 juin 2019, les sociétés Capena Office SNC et [Adresse 8] ont acquis les tours Mercuriales. Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S.N.C. Capena Office ; jugement publié au BODACC le 7 novembre 2021. Cette procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny le 8 décembre 2022 et Maître [N] [Z] ainsi que la SELARL MJS Partners, prise en la personne de Maître [O] [W], ont été désignées en qualité de liquidateurs judiciaires. La société France Billet a procédé à sa déclaration de créances le 6 janvier 2022 ; déclaration contestée par les mandataires de la société Capena Office le 6 avril 2022. Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'existence et le montant des créances déclarées par la société France Billet et l'a invitée à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ou de la réception de l'avis délivré à cette fin. La notification de cette décision est intervenue le 15 mai 2024. Par acte de commissaire de justice des 10 et 11 juin 2024, la société France Billet a fait assigner la société Capena Office, prise en la personne de ses représentants légaux, Maître [N] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire et la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [O] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire, en présence de la société Samsic Sécurité ès-qualités de contrôleur judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir fixer ses créances au passif de la société Capena Office, soit : la somme de 1 698 658,95 euros au titre du préjudice subi en raison du dysfonctionnement des installations de CVC, la somme de 28 854 euros au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire dont elle a fait l'avance, la somme de 2 339 681,78 euros au titre de l'indemnité d'éviction due à raison de l'éviction de fait des locaux loués, la somme de 6 370,28 euros au titre des frais de gardiennage de l'immeuble, la somme de 177 331,67 euros au titre des loyers et charges appelés au cours de la période du 12 mars 2020 au 10 mai 2020. Par conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, Maître [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Capena Office a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de : DECLARER la société FRANCE BILLET irrecevable en l’intégralité de ses demandes ; DEBOUTER la société FRANCE BILLET de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNER la société FRANCE BILLET à payer à Maître [N] [Z], es-qualité, la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du CPC. La CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la sélas DENOVO- Maitre Jean Noel Couraud, avocat aux offres de droit. Au soutien de ses prétentions, Maître [Z] invoque l'article R624-5 du code de commerce, et fait principalement valoir que la procédure de vérification du passif impose à la partie qui a été invitée à saisir la juridiction compétente de mettre en cause le liquidateur judiciaire et le débiteur, qui dispose d'un droit propre et doit donc de ce fait être attrait à la procédure et ce, dans le délai visé à l'article susvisé. Or, la société France Billet a assigné la société Capena Office, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, à l'adresse de son siège social alors qu'elle aurait dû retenir l'adresse desdits représentants légaux ; la société Capena Office ne pouvant plus être valablement touchée à son siège social, de même que ses réprésentants légaux. Maître [Z] soutient ainsi que la société France Billet ne peut prétendre avoir mis en cause le débiteur en l'assignant à une adresse où ni la société Capena Office ni ses représentants légaux ne peuvent être touchés ; seuls lesdits représentants légaux étant habilités à recevoir un acte dans le cadre de l'exercice des droits propres de la société placée en liquidation judiciaire. Elle en déduit que faute d'avoir valablement assigné la société Capena Office, la société France Billet doit être déclarée irrecevable en l'intégralité de ses demandes. Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, la société France Billet a demandé au juge de la mise en état de : DEBOUTER Me [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; JUGER recevables les demandes de la société FRANCE BILLET ; RENVOYER l’affaire à une prochaine audience de mise en état et ENJOINDRE les défenderesses à notifier leurs conclusions au fond en prévision de cette audience. Au soutien de ses prétentions, la société France Billet fait principalement valoir qu'aucun texte n'impose de signifier l'acte à destination d'une société en liquidation à l'adresse personnelle de son dirigeant. Elle soutient que cette irrégularité ne constituerait qu'un vice de forme et ne pourrait donc entraîner l'irrecevabilité des demandes que s'il en était découlé un grief pour la société Capena Office (Civ. 2e, 24 oct. 2024, n°22-13.735), ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Elle rappelle que l'assignation a été dénoncée pour information au domicile personnel du dirigeant de la société Capena Office et ce, sans que ce dernier ne se manifeste. Elle en déduit que l'assignation est parfaitement valable et qu'il y a donc lieu de déclarer recevable son action tendant à voir fixer ses créances. Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. * L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries sur incident du 11 février 2026. Elle a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 08 AVRIL 2026 Chambre 5/Section 1 Affaire : N° RG 25/09824 - N° Portalis DB3S-W-B7J-35OX N° de Minute : 26/00544 DEMANDEUR S.A.S.U. FRANCE BILLET [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître [R] de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R138 C/ DEFENDEURS S.N.C. CAPENA OFFICE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Maître [N] [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CAPENA OFFICE SNC [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0079 S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, Prise en la personne de Maître [O] [W], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CAPENA OFFICE SNC [Adresse 5] [Localité 4] non représentée S.A.S. SAMSIC SECURITE, ès-qualité de contrôleur judiciaire de la société CAPENA OFFICE SNC, nommé à cette qualité aux termes d’une ordonnance rendue par le Juge commissaire le 31 janvier 2022 [Adresse 6] [Localité 5] non représentée JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 1 AFFAIRE N° RG : N° RG 25/09824 - N° Portalis DB3S-W-B7J-35OX Ordonnance du juge de la mise en état du 08 Avril 2026 DÉBATS : Audience publique du 11 février 2026. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 15 novembre 2017, la société Foncière Les Mercuriales a donné à bail commercial à la S.A.S.U. France Billet des locaux de bureaux au sein de la tour Mercuriale « Levant » sise [Adresse 7] à [Localité 6] (93). Par acte authentique du 6 juin 2019, les sociétés Capena Office SNC et [Adresse 8] ont acquis les tours Mercuriales. Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S.N.C. Capena Office ; jugement publié au BODACC le 7 novembre 2021. Cette procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny le 8 décembre 2022 et Maître [N] [Z] ainsi que la SELARL MJS Partners, prise en la personne de Maître [O] [W], ont été désignées en qualité de liquidateurs judiciaires. La société France Billet a procédé à sa déclaration de créances le 6 janvier 2022 ; déclaration contestée par les mandataires de la société Capena Office le 6 avril 2022. Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'existence et le montant des créances déclarées par la société France Billet et l'a invitée à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ou de la réception de l'avis délivré à cette fin. La notification de cette décision est intervenue le 15 mai 2024. Par acte de commissaire de justice des 10 et 11 juin 2024, la société France Billet a fait assigner la société Capena Office, prise en la personne de ses représentants légaux, Maître [N] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire et la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [O] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire, en présence de la société Samsic Sécurité ès-qualités de contrôleur judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir fixer ses créances au passif de la société Capena Office, soit : la somme de 1 698 658,95 euros au titre du préjudice subi en raison du dysfonctionnement des installations de CVC, la somme de 28 854 euros au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire dont elle a fait l'avance, la somme de 2 339 681,78 euros au titre de l'indemnité d'éviction due à raison de l'éviction de fait des locaux loués, la somme de 6 370,28 euros au titre des frais de gardiennage de l'immeuble, la somme de 177 331,67 euros au titre des loyers et charges appelés au cours de la période du 12 mars 2020 au 10 mai 2020. Par conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, Maître [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Capena Office a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de : DECLARER la société FRANCE BILLET irrecevable en l’intégralité de ses demandes ; DEBOUTER la société FRANCE BILLET de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNER la société FRANCE BILLET à payer à Maître [N] [Z], es-qualité, la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du CPC. La CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la sélas DENOVO- Maitre Jean Noel Couraud, avocat aux offres de droit. Au soutien de ses prétentions, Maître [Z] invoque l'article R624-5 du code de commerce, et fait principalement valoir que la procédure de vérification du passif impose à la partie qui a été invitée à saisir la juridiction compétente de mettre en cause le liquidateur judiciaire et le débiteur, qui dispose d'un droit propre et doit donc de ce fait être attrait à la procédure et ce, dans le délai visé à l'article susvisé. Or, la société France Billet a assigné la société Capena Office, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, à l'adresse de son siège social alors qu'elle aurait dû retenir l'adresse desdits représentants légaux ; la société Capena Office ne pouvant plus être valablement touchée à son siège social, de même que ses réprésentants légaux. Maître [Z] soutient ainsi que la société France Billet ne peut prétendre avoir mis en cause le débiteur en l'assignant à une adresse où ni la société Capena Office ni ses représentants légaux ne peuvent être touchés ; seuls lesdits représentants légaux étant habilités à recevoir un acte dans le cadre de l'exercice des droits propres de la société placée en liquidation judiciaire. Elle en déduit que faute d'avoir valablement assigné la société Capena Office, la société France Billet doit être déclarée irrecevable en l'intégralité de ses demandes. Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, la société France Billet a demandé au juge de la mise en état de : DEBOUTER Me [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; JUGER recevables les demandes de la société FRANCE BILLET ; RENVOYER l’affaire à une prochaine audience de mise en état et ENJOINDRE les défenderesses à notifier leurs conclusions au fond en prévision de cette audience. Au soutien de ses prétentions, la société France Billet fait principalement valoir qu'aucun texte n'impose de signifier l'acte à destination d'une société en liquidation à l'adresse personnelle de son dirigeant. Elle soutient que cette irrégularité ne constituerait qu'un vice de forme et ne pourrait donc entraîner l'irrecevabilité des demandes que s'il en était découlé un grief pour la société Capena Office (Civ. 2e, 24 oct. 2024, n°22-13.735), ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Elle rappelle que l'assignation a été dénoncée pour information au domicile personnel du dirigeant de la société Capena Office et ce, sans que ce dernier ne se manifeste. Elle en déduit que l'assignation est parfaitement valable et qu'il y a donc lieu de déclarer recevable son action tendant à voir fixer ses créances. Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. * L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries sur incident du 11 février 2026. Elle a été mise en délibéré au 8 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1 – Sur l'exception de procédure soulevée par Maître [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Capena Office SNC L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 115 dudit code précise quant à lui que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Selon l'article R624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. L'article 654 du code de procédure civile précise que la signification à l'égard d'une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la procédure de vérification des créances est indivisible entre le créancier, le mandataire liquidateur et le débiteur. Par suite, le créancier qui exerce une action devant la juridiction compétente pour apprécier l'existence de sa créance, doit assigner à la fois le mandataire judiciaire et le débiteur. Le débiteur dispose en effet dans cette procédure d’un droit propre. Il n’est donc pas atteint par le dessaisissement prévu par l’article L. 641-9 du code de commerce, ni représenté par son liquidateur et doit être appelé à la procédure. Cette règle constitue un motif de pur droit que le juge peut relever d’office. En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, la société France Billet a fait assigner la société Capena Office, « société en nom collectif au capital de 10.391.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 845.174.515, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège ». Le commissaire de justice précise à son procès-verbal de signification s'être rendu « à la dernière adresse connue de : S.N.C. CAPENA OFFICE le 11 juin 2024 afin de lui signifier un : ASSIGNATION. Où étant et constatant : Sur place il s'agit d'un immeuble comprenant deux tours qui sont vides, tout est fermé, les voisins confirment que c'est vide. Les recherches pages blanches n'ont rien donné. Ces diligences n'ayant pas permis de retrouver le destinataire il peut être considéré sans domicile, ni résidence connus tant en [Etablissement 1] qu'à l'étranger. Impossibilité de signifier sur le lieu de travail. En conséquence de quoi nous avons dressé le présent PROCES-VERBAL dont nous avons adressé au destinataire, à la dernière adresse connue, une copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle était jointe une copie de l'acte objet de la signification le 12 juin 2024 numéro 2C 158 197 3825 9. Le même jour, nous en avons informé le destinataire par lettre simple. Le tout, conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile ». Il ressort de ces éléments que la société France Billet n'a pas valablement assigné la société Capena Office, l'assignation n'ayant pas été signifiée au domicile de ses représentants légaux mais à son siège social où elle ne pouvait être valablement touchée. L'obligation d'attraire le débiteur en la cause constitue une formalité substantielle au sens de l'article 114 du code de procédure civile et non une irrégularité de fond ; cette situation n'entrant pas dans les cas limitativement énumérés par l'article 117 dudit code. Or, l'absence de signification régulière de l'acte introductif d'instance à la société Capena Office lui fait nécessairement grief, ainsi que le précise Maître [Z] dans ses écritures, la société débitrice devant en effet être en mise en mesure de concourir à l'instance, étant titulaire d'un droit propre en matière de vérification du passif. La dénonciation de l'assignation au dirigeant de la société Capena Office, par acte du 14 juin 2024, ne peut palier l'irrégularité commise. Il se déduit de ces éléments que l'assignation délivrée le 11 juin 2024 à la société Capena Office est nulle. Toutefois, la société France Billet ayant saisi la juridiction compétente dans le délai prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce au travers de l'assignation des 10 et 11 juin 2024, elle n'encourt pas la forclusion édictée par ce texte. Elle dispose en effet de la faculté d'appeler valablement la société Capena Office après l'expiration de ce délai et ce, jusqu'à ce que le tribunal statue (Cass. com., 7 févr. 2024, n°22-21.110). Dès lors, s'il y a lieu de constater la nullité de l'assignation du 11 juin 2024 délivrée à la société Capena Office, il ne sera pour autant pas fait droit à la demande de Maître [Z] tendant à voir déclarer irrecevable l'action intentée par la société France Billet. Maître [Z] sera en conséquence déboutée. 2- Sur les demandes accessoires Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a lieu ni de distinguer les dépens de l'incident des dépens de l'instance, dont ils suivront dès lors le sort, ni de condamner Maître [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Capena Office, à indemniser, dès à présent, la société France Billet des frais irrépétibles liés à l'incident. Les dépens et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile resteront donc réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, PRONONCE la nullité de l'assignation délivrée le 11 juin 2024 à la S.N.C. Capena Office par la S.A.S. France Billet ; DEBOUTE Maître [N] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.N.C. Capena Office, de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de la S.A.S. France Billet ; RESERVE les dépens et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la section 1 du 4 juin 2026 à 10h00 pour conclusions au fond de Maître [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Capena Office SNC. Fait au Palais de Justice, le 08 avril 2026 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Madame AIT Madame THINAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 1
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d69a19cdc6046d478e5052
Données disponibles
- Texte intégral