Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d69be6cdc6046d478e77cb
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 79 100 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Du 03 avril 2026 50B SCI/FH PPP Contentieux général N° RG 25/01118 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JE4 S.A.S.U. ENERCONFORT C/ [B] [N], [C] [N] - Expéditions délivrées à Me Yves MOUNIER - FE délivrée à Maître Clément BOURIE Le 03/04/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX [Adresse 1] [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 03 avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : S.A.S ENERCONFORT RCS [Localité 1] N° 753 192 251 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Clément BOURIE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL AVOCAGIR DEFENDEURS : Monsieur [B] [N] né le 01 Août 1982 à [Adresse 4] [Localité 3] Madame [C] [N] née le 01 Février 1986 à [Adresse 4] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Yves MOUNIER, Avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 23 Janvier 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort Exposé du litige Monsieur [B] [N] et Madame [C] [N], suivant bon de commande du 13 juillet 2021 ont confié à la SAS ENERCONFORT l’installation à leur domicile d’une pompe à chaleur et de divers équipements hydrauliques pour un montant total de 31.791 euros TTC. La SAS ENERCONFORT, arguant du non paiement du solde dû sur les travaux, a obtenu une ordonnance en date du 7 octobre 2024 faisant injonction à Monsieur [B] [N] et Madame [C] [N] de lui payer la somme de 7.253,70 euros en principal au titre de la facture F-24025152, outre les frais de requête et les dépens. L'Ordonnance a été signifiée le 30 octobre 2024 à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice. Il y a été fait opposition le 24 février 2025 par déclaration au greffe. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 mai 2025 de la chambre de Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux. Après plusieurs reports pour échange des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 23 janvier 2026. La SAS ENERCONFORT, représentée par avocat, demande au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable et de condamner Monsieur [B] [N] et Madame [C] [N] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. Elle indique qu’une saisie-attribution de sommes d’argent a été faite sur le compte bancaire détenu par Monsieur [B] [N] et Madame [C] [N] à la BRED BANQUE POPULAIRE et leur a été dénoncée le 9 janvier 2025, puis qu’un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des deux véhicules de Monsieur [B] [N] et Madame [C] [N] a été signifiée à la préfecture le 3 janvier 2025 et leur a été dénoncée le 9 janvier 2025 alors que l’opposition n’a été formée que le 24 février 2025 et que l’opposition a été formée plus d’un mois plus tard et est en conséquence irrecevable. Monsieur [B] [N] et Madame [C] [N], représentés par avocat, demandent au tribunal de : - déclarer recevable leur opposition formée le 18 février 2025 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 octobre 2024 En conséquence • constater les manquements contractuels de la SAS ENERCONFORT • débouter la SAS ENERCONFORT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions • condamner la SAS ENERCONFORT à leur verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral • condamner la SAS ENERCONFORT à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile • condamner la SAS ENERCONFORT aux entiers dépens. Ils font valoir qu’ils ont été placés dans l’impossibilité de faire opposition dans les délais impartis en raison du retard du commissaire de justice à leur transmettre les éléments nécessaires, alors qu’ils n’avaient pas eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer. Au fond ils soutiennent que les travaux ont été réceptionnés avec réserves, qu’elles n’ont pas été levées, qu’ils ont subi de nombreux préjudices en lien avec les manquements de la SAS ENERCONFORT, ce qui justifie le rejet de ses demandes et qu’à l’inverse elle soit condamnée à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Discussion et motifs Sur la recevabilité de l’opposition L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Par ailleurs en cas de recours tardif et par suite irrecevable, l’opposant peut demander qu’il soit dérogé au délai légal pour agir, à la condition de démontrer qu’il a été empêché d’agir en raison d’un événement de force majeure ou d’un obstacle insurmontable et indépendant de sa volonté. En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer en date du 7 octobre 2024 n’ayant pas été signifiée à personne le 30 octobre 2024, le délai d’opposition a continué à courir après cette date. Cependant les 2 et 3 janvier 2025, pour recouvrement des sommes dues en exécution de cette ordonnance d’injonction de payer, une saisie-attribution fructueuse et une mesure d’indisponibilité de deux véhicules ont été pratiquées par le commissaire de justice et ont été dénoncés le 9 janvier 2025. Le 9 février étant un dimanche, l’opposition était recevable jusqu’au 10 février 2025. Or Monsieur [B] [N] et Madame [C] [N] n’ont formé opposition au greffe que le 24 février 2025, soit au-delà du délai d’un mois. Ils font valoir qu’ils étaient dans l’impossibilité d’agir car leur conseil a sollicité auprès du commissaire de justice le 20 janvier 2025 des actes et pièces de la procédure qui leur étaient nécessaires puisqu’ils ignoraient l’existence de l’ordonnance d’injonction de payer, et que ce n’est que le 17 février 2025 que le commissaire de justice a daigné répondre à leur avocat. Cependant le tribunal observe que les actes de dénonciation mentionnaient expressément que les mesures d’exécution étaient fondées sur une requête et une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 octobre 2024, revêtue de la formule exécutoire par le greffier le même jour, sous le numéro RG 21-24-003748. L’opposition n’impliquant pas de fournir l’ordonnance d’injonction de payer, sur la base de ces seules indications, Monsieur [B] [N] et Madame [C] [N] disposaient des éléments leur permettant à tout le moins de former une opposition à titre conservatoire pour leur permettre de préserver leurs droits, étant relevé qu’ils ont consulté immédiatement un avocat. L’absence de réponse, ou la réponse tardive du commissaire de justice ne constituait ni un cas de force majeure, ni un obstacle insurmontable. Il en résulte que l’opposition formée le 24 octobre 2025 ne peut qu’être déclarée irrecevable. L’ordonnance d’injonction de payer conserve en conséquence plein et entier effet et en application de l’article 1422 du code de procédure civile produit tous les effets d'un jugement contradictoire. En conséquence le tribunal ne peut examiner les moyens de défense et demandes formées par Monsieur [B] [N] et Madame [C] [N]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [B] [N] et Madame [C] [N] supporteront la charge des dépens. Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. Par ces motifs Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE Monsieur [B] [N] et Madame [C] [N] irrecevables en leur opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-003748 en date du 7 octobre 2024 ; DIT en conséquence que l’ordonnance conserve plein effet et produit les effets d’un jugement contradictoire ; DÉCLARE irrecevables les moyens de défense et demandes de Monsieur [B] [N] et Madame [C] [N] ; CONDAMNE Monsieur [B] [N] et Madame [C] [N] aux dépens ; DÉBOUTE la SAS ENERCONFORT de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE Monsieur [B] [N] et Madame [C] [N] de leur demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 514 du code de procédure civile la présenarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1416 du code procédure civile prévoit quearticle 700 du code procédure civile.article 1422 du code de procédure civile produit tarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d69be6cdc6046d478e77cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel