Tribunal JudiciaireCABINET JAF 4
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 4 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d69c49cdc6046d478e7eb1
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 30 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 25/00758 - N° Portalis DBX6-W-B7J-ZQ2U N° RG 25/00758 - N° Portalis DBX6-W-B7J-ZQ2U TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 4 JUGEMENT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Laurence MARTINET, Cadre Greffière, lors des débats et du prononcé, Vu l'instance, Entre : Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Khadim THIAM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Madame [Z] [B] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2025-3833 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 25/00758 - N° Portalis DBX6-W-B7J-ZQ2U [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 6] de 1996, Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 6] du 23 novembre 2007, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : Mme [Z] [B], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 1] (33) et de : M.[I] [K], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (Algérie) qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2019 par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 1] (33) sans contrat de mariage, Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Fixe la date des effets du divorce au 13 janvier 2025, Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit que Madame [B] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. En ce qui concerne l’enfant: Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant, Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère, Dit que le droit de visite du père s’exercera au gré des parties et à défaut d’accord, tous les mercredis de 17H30 à 19H et les samedis des semaines paires de 14H à 17H, sauf pendant les périodes de départ en vacances justifiées de la mère, Ordonne le maintien de l’interdiction à l’enfant de quitter le territoire français sans l’autorisation des deux parents, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 25/00758 - N° Portalis DBX6-W-B7J-ZQ2U Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs, Dit que le père devra verser à la mère à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [J] [K] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 7]) une somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) par mois à compter de la présente décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme, Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par le père à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier. DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent. Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les mesures relatives à l’enfant, nonobstant appel, Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. La présente décision a été signée par Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Laurence MARTINET, Cadre greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 4
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d69c49cdc6046d478e7eb1
Données disponibles
- Texte intégral