Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d69c5dcdc6046d478e8031
- Date
- 7 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 20 novembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un appartement sis [Adresse 6] à BORDEAUX et désigné Madame [U] pour y procéder, remplacée par Monsieur [P] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 11 décembre 2023. Par ordonnance du 17 mars 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouvelles parties et désordres. Suivant acte du 03 décembre 2025, la SNC [Adresse 1] a fait assigner la société DARCOS PEINTURE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La SNC [Adresse 1] a exposé que la société DARCOS PEINTURE est intervenue en tant que titulaire du lot N°16 PEINTURE ET NETTOYAGE de fin de chantier, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mars 2026. Bien que régulièrement assignée, la société DARCOS PEINTURE n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/02492 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DFJ MI : 23/00001832 3 copies ORDONNANCE COMMUNE décision nativement numérique délivrée le 07/04/2026 à la SELARL DGD AVOCATS COPIE délivrée le 07/04/2026 à 2 copies au au service expertise Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 9 Mars 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière. DEMANDERESSE S.N.C. [Adresse 1], société en nom collectif Dont le siège social est : [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Société DARCOS PEINTURE, société par actions simplifiée unipersonnelle Dont le siège social est : [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 20 novembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un appartement sis [Adresse 6] à BORDEAUX et désigné Madame [U] pour y procéder, remplacée par Monsieur [P] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 11 décembre 2023. Par ordonnance du 17 mars 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouvelles parties et désordres. Suivant acte du 03 décembre 2025, la SNC [Adresse 1] a fait assigner la société DARCOS PEINTURE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La SNC [Adresse 1] a exposé que la société DARCOS PEINTURE est intervenue en tant que titulaire du lot N°16 PEINTURE ET NETTOYAGE de fin de chantier, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mars 2026. Bien que régulièrement assignée, la société DARCOS PEINTURE n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la SELARL [M] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SCORPION n’ayant pas été assignée, il n’y a pas lieu de tenir compte de la demande de la SNC [Adresse 1] formulée au terme de son dispositif. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les avenants 1 à 6 lot N°16 , laissent apparaître que la mise en cause de la société DARCOS PEINTURE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SNC [Adresse 1] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [U], remplacée par Monsieur [P] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 11 décembre 2023. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SNC VILLA ETCHENIQUE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [U] par ordonnance de référé du 20 novembre 2023, remplacée par Monsieur [P] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 11 décembre 2023, étendues à de nouvelles parties et désordres par ordonnance du 17 mars 2025, seront communes et opposables à la société DARCOS PEINTURE qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SNC [Adresse 1] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d69c5dcdc6046d478e8031
Données disponibles
- Texte intégral