Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d69c6acdc6046d478e80f4
- Date
- 7 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 13 mai 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un appartement à aménager dans une résidence située [Adresse 3] à Bordeaux et désigné Monsieur [I] pour y procéder, remplacé par Monsieur [Y] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 17 juin 2024. Suivant actes du 04 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La SA AXA FRANCE IARD a exposé que l’expert judiciaire a déposé un pré-rapport, dans lequel il retient pour les deux sinistres analysés la responsabilité de la société BORD’O ENERGIES assurée auprès des MMA IARD, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026. Bien que régulièrement assignées, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/02513 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DVV MI : 24/00000863 3 copies ORDONNANCE COMMUNE décision nativement numérique délivrée le 07/04/2026 à la SELARL RACINE [Localité 1] 2 copies au au service expertise Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 9 Mars 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière. DEMANDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES SA MMA IARD Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 13 mai 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un appartement à aménager dans une résidence située [Adresse 3] à Bordeaux et désigné Monsieur [I] pour y procéder, remplacé par Monsieur [Y] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 17 juin 2024. Suivant actes du 04 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La SA AXA FRANCE IARD a exposé que l’expert judiciaire a déposé un pré-rapport, dans lequel il retient pour les deux sinistres analysés la responsabilité de la société BORD’O ENERGIES assurée auprès des MMA IARD, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026. Bien que régulièrement assignées, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance BORD’O ENERGIES (MMA), laissent apparaître que la mise en cause de la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I], remplacé par Monsieur [Y] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 17 juin 2024. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] par ordonnance de référé du 13 mai 2024, remplacé par Monsieur [Y] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 17 juin 2024, seront communes et opposables à la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SA AXA FRANCE IARD conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d69c6acdc6046d478e80f4
Données disponibles
- Texte intégral