Tribunal JudiciaireCABINET JAF 3
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 3 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d69ccecdc6046d478e8cc4
- Date
- 3 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 22/03533 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPWS N° RG 22/03533 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPWS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 3 JUGEMENT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Morgane DUMY, Juge aux affaires familiales, Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats, Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé, Vu l'instance, Entre : Madame [Z] [V] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (TUNISIE) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Ghalima BLAL-ZENASNI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (TUNISIE) Chez Monsieur [H] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 22/03533 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPWS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Tbis, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”, Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 5] du 23 novembre 2007, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II bis , Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 5] de 1996, Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 5] du 23 novembre 2007, Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de : Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (TUNISIE) et de : Madame [Z] [V] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (TUNISIE) qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (Tunisie), avec un contrat de séparation de biens. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Attribue le droit au bail du logement familial sis [Adresse 4] à Madame [Z] [V]. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. En ce qui concerne les enfants : Attribue à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs. Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère. Réserve le droit du visite du père, Déboute Madame [Z] [V] de sa demande de fixation de pension alimentaire pour les enfants. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rejette toute autre demande. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 22/03533 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPWS Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants. Condamne Monsieur [J] [P] aux dépens. avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BLAL-ZENASNI conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Le présent jugement a été signé par Madame Morgane DUMY, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 3
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d69ccecdc6046d478e8cc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel