Tribunal JudiciaireCABINET JAF 3
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 3 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d69cd7cdc6046d478e8d6a
- Date
- 3 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 25/09857 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YCL N° RG 25/09857 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YCL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 3 JUGEMENT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Morgane DUMY, Juge aux affaires familiales, Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats, Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé, Vu l'instance, Entre : Madame [V] [X] [A] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [B] [H] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] (ALGERIE) défaillant d’autre part, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 25/09857 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YCL Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : Déclare irrecevables les conclusions du 4 août 2025 de Madame [V] [A], Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III », Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de : [V], [X] [A] Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (Gironde) et de : [B] [H] Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (ALGERIE) qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 7] (Gironde), le [Date mariage 1] 2012, sans contrat préalable, Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, Fixe la date des effets du divorce au 1er juillet 2014, Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre, Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire, Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens, Dit que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse, Le présent jugement a été signé par Madame Morgane DUMY, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civilearticle 237 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 3
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d69cd7cdc6046d478e8d6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel