Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d69d2acdc6046d478e9338
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
DÉBATS à l’audience publique du 10 Février 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogée au 07 Avril 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1] a fait réaliser, courant 2015, des travaux de réfection des caves de l’immeuble à la suite d’un effondrement et l’apparition d’un fort dénivelé du sol de la périphérie vers le centre de la cave. Il a confié la maîtrise d’œuvre au cabinet d’architecte FX2B, en la personne de M. [O], et la réalisation des travaux à la société [R]. Les 24 et 26 novembre 2025, soutenant avoir constaté des désordres au niveau du sol et des murs des caves, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à Lille a assigné la société [R] et la société FX2B devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience le 6 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 10 février 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026 et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1], représentépar son avocat, demande : - débouter la société FX2B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - désigner tel expert qu’il appartiendra avec la mission suggérée dans les conclusions, - réserver les dépens. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 8 février 2026, la société FX2B, représentée par son avocat, demande de : - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner ledit syndicat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, acter ses protestations et réserves d’usage quant à la demande de désignation d’expert judiciaire et compléter la mission de l’expert, - condamner en tout état de cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1] aux dépens de l’instance. Elle soutient que les désordres invoqués sont sans rapport avec les travaux réalisés sous sa maitrise d’œuvre, exclusivement limités aux caves 20, 21, 22 et 24, de sorte que la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société [R], représentée par son avocat, demande de : - lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage, - compléter la mission de l’expert, - réserver les dépens. La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 7 avril 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 25/01836 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DU2 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] A [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société NORD DE FRANCE PROPRIETE. [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.R.L. FX2B [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE S.A.S. [R] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire, GREFFIER : Martine FLAMENT, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 10 Février 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogée au 07 Avril 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1] a fait réaliser, courant 2015, des travaux de réfection des caves de l’immeuble à la suite d’un effondrement et l’apparition d’un fort dénivelé du sol de la périphérie vers le centre de la cave. Il a confié la maîtrise d’œuvre au cabinet d’architecte FX2B, en la personne de M. [O], et la réalisation des travaux à la société [R]. Les 24 et 26 novembre 2025, soutenant avoir constaté des désordres au niveau du sol et des murs des caves, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à Lille a assigné la société [R] et la société FX2B devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience le 6 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 10 février 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026 et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1], représentépar son avocat, demande : - débouter la société FX2B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - désigner tel expert qu’il appartiendra avec la mission suggérée dans les conclusions, - réserver les dépens. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 8 février 2026, la société FX2B, représentée par son avocat, demande de : - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner ledit syndicat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, acter ses protestations et réserves d’usage quant à la demande de désignation d’expert judiciaire et compléter la mission de l’expert, - condamner en tout état de cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1] aux dépens de l’instance. Elle soutient que les désordres invoqués sont sans rapport avec les travaux réalisés sous sa maitrise d’œuvre, exclusivement limités aux caves 20, 21, 22 et 24, de sorte que la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société [R], représentée par son avocat, demande de : - lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage, - compléter la mission de l’expert, - réserver les dépens. La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 7 avril 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise judiciaire En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir. Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. Les pièces soumises au juge par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1], notamment le rapport de visite du syndic Century 21 Vieux [Localité 1] du 28 octobre 2024 (pièce n°3) et le document intitulé “compte-rendu et analyse d’un affaissement de dalle - réunion du 29 avril 2025" établi par la société Ellipsis Architecture (pièce n°4), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant la dalle de béton en cave, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Si le rapport de visite du syndic constate des lézardes sur les murs des caves au niveau des caves 5, 6 et 7, le compte rendu de la société Ellipsis Architecture fait état d’un affaissement du dallage en zone A, cette zone comprenant notamment les caves 20, 21 et 22 objets des travaux effectués sous la maitrise d’oeuvre de la société FX2B, et conclut que le dallage réalisé en 2015 l’a été de manière désolidarisée des éléments porteurs du bâtiment. Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1], et au contradictoire de la société [R] et de la société FX2B, qu’il est de l’intérêt du demandeur de voir participer aux opérations d’expertise. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1], il convient de mettre à sa charge les dépens. En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. En conséquence, la demande formée par la société FX2B en application de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : Monsieur [J] [S] [Adresse 7] [Localité 5] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 6], qui a accepté la mission via SelExpert ; lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 1] (Nord) après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil ; - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres; défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ; - décrire précisément les travaux réalisés par la société [R] sur l’immeuble en cause ; - donner son avis technique sur une relation de cause à effet entre ces travaux et le préjudice allégué ; - donner son avis technique sur la date de réception des travaux litigieux ; - donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, dissociable ou non, ils le rendent impropre à sa destination ; - déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai, - de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l'expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ; - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ; - recueillir leurs observations au cours des opérations d'expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l'obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise et arrêter le montant estimatif de l'enveloppe financière nécessaire aux opérations d'expertise afin d'en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ; - informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l'évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de consignation complémentaire ; - fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ; - adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ; - fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu'il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ; - si possible, le cas échéant, concilier les parties ; - aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à Lille devra avoir consigné auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 mai 2026 ; Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 9] ; Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à six mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ; Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1] aux dépens ; Rejette la demande formée par la société FX2B au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d69d2acdc6046d478e9338
Données disponibles
- Texte intégral