Tribunal JudiciaireRéférés JCP
Tribunal Judiciaire · Référés JCP — 6 avril 2026
- ECLI
- 69d69f07cdc6046d478eb40c
- Date
- 6 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00820 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSXC N° de Minute : ORDONNANCE DE REFERE DU : 07 Avril 2026 [L] [R] [N] [R] C/ E.P.I.C. PARTENORD HABITAT REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 07 Avril 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [L] [R], demeurant [Adresse 1] Mme [N] [R], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) E.P.I.C. PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Février 2026 Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2018, la société Partenord Habitat a donné à bail à M. [L] [R] et à Mme [N] [R] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 3] ([Localité 4], moyennant un loyer de 398,95 euros et une provision sur charges d’un montant de 219,98 euros. Par constat de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, le couple [R] a fait constater l’existence de désordres affectant leur logement. Invoquant l’absence de réalisation de travaux par leur bailleur pour y mettre fin, M. [L] [W] et Mme [N] [R] ont fait assigner en référés, la société Partenord Habitat, devant le juge des contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Lille afin d’obtenir notamment une solution de relogement ainsi qu’une provision à valoir sur plusieurs de leurs postes de préjudices. Cette affaire a été évoquée aux audiences des 8 septembre 2025, 26 septembre 2025, 15 décembre 2025 et 2 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et plaidée. À cette audience, M. [L] [R] et Mme [N] [R], représentés par leur conseil, sollicitent, sur le fondement des dispositions des articles 1719, 1220, 1219 du code civil, de la loi du 6 juillet 1989, du décret du 30 janvier 2002, de : Constater l’urgence, En conséquence et au principal, Dire recevables et bien fondés M. et Mme [R] en l’ensemble de leurs demandes, Juger que l’EPIC Partenord Habitat ne respecte pas ses obligations de bailleur et ne leur assure pas une jouissance paisible de leur logement, Constater l’état d’insalubrité du logement et juger que l’EPIC Partenord Habitat a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent et en bon état, Juger que M. et Mme [R] ne sont redevables d’aucun loyer depuis le mois de décembre 2024 compte-tenu de l’insalubrité du logement, En conséquence, Condamner l’EPIC Partenord Habitat à leur payer la somme de 1 309,74 euros au titre des loyers indûment versés depuis le mois de décembre 2024, somme à actualiser à la date de la décision à intervenir, Enjoindre à l’EPIC Partenord Habitat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à proposer à M. et Mme [R] une solution de relogement correspondant à leurs besoins et à loyer équivalent, Se réserver la compétence pour liquider l’astreinte, Autoriser, en tout état de cause, M. et Mme [R] à mettre sous séquestre les loyers, hors charges locatives, entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, désignée en qualité de séquestre, à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à l’accomplissement par l’EPIC Partenord Habitat des mesures tendant à mettre fin définitivement à l’ensemble des désordres dénoncés, Condamner la société Partenord Habitat à payer à M. et Mme [R] la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts à titre de provision, au titre de leur préjudice moral et du trouble de jouissance avéré, Condamner l’EPIC Partenord Habitat à leur payer une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à titre de provision au titre de leur préjudice matériel et financier, Subsidiairement, Renvoyer l’affaire au fond, compte-tenu de l’urgence, conformément aux dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, En tout état de cause, Condamner l’EPIC Partenord Habitat à leur payer la somme de 250 euros au titre des frais du constat d’huissier établi en date du 2 janvier 2025, Condamner l’Epic Partenord Habitat à leur payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance, Débouter l’EPIC Partenord Habitat de l’ensemble de leurs demandes. Au soutien de leurs intérêts, M. [L] [R] et Mme [N] [R] exposent avoir loué un appartement à l’Epic Partenord Habitat et avoir constaté dès leur entrée dans les lieux la présence d’importantes difficultés consistant en une humidité excessive, la présence de champignons et de moisissures. Ils soulignent avoir fait constater ces désordres par un commissaire de justice en date du 2 janvier 2025 et qu’un rapport de visite de la Commune de [Localité 3] a également constaté lesdits désordres tout en soulignant le danger en résultant pour les occupants de l’appartement. Ils mettent en exergue que malgré la prise d’attache immédiate par la Commune de [Localité 3] auprès de leur bailleur, ce dernier n’a rien fait. Ils rappellent que l’[Localité 5] a également rendu un rapport caractérisant l’indécence du logement et qu’un arrêté préfectoral a été rendu. Ils estiment ainsi démontrer que leur logement est indécent et insalubre depuis le mois de décembre 2024 et présente un risque évident pour leur santé. Ils rappellent également les obligations auxquelles est tenu leur bailleur, à savoir notamment celle de leur garantir un usage paisible du logement, de leur fournir un logement décent et de réaliser les travaux de réparation et de mise en conformité indispensable à une jouissance normale du logement ce qui n’est pas le cas. Ils considèrent ainsi que leur bailleur engage donc sa responsabilité ce qui justifie que ce dernier soit tenu sous astreinte de leur proposer une solution de relogement répondant à leur besoin et à loyer équivalent. Ils estiment que contrairement à ce que soutient leur bailleur, que ledit logement est indécent, insalubre ou dangereux parce que menaçant ruine. Ils rappellent qu’un bébé vit dans ce logement alors que la présence de moisissure a été constatée dans chacune de ses pièces alors même que le système immunitaire de ce dernier n’est pas encore complètement développé. Ils estiment également que leur bailleur ne peut se contenter de rejeter la faute sur eux en prétextant une suroccupation du logement alors que les problèmes d’humidité ont été signalés par eux depuis leur installation. Ils rappellent également que leur bailleur avait admis dans son courrier en date du 4 avril 2025 que le caractère insalubre de leur logement et que dès lors, il ne peut désormais prétendre le contraire. S’agissant de leur demande de dommages et intérêts, ils estiment qu’il est incontestable que ledit logement est indécent et dangereux pour leur santé et celles de leurs enfants et pour leur intégrité physique. Ils considèrent que l’inaction de leur bailleur a eu pour conséquence de les laisser volontairement en danger sans leur proposer de solution de relogement ce qui justifie que leur bailleur soit condamné à leur rembourser le montant du loyer payé depuis le mois de décembre 2024. Au surplus, ils estiment également avoir subi un préjudice moral consistant en la crainte pour la santé des enfants vivant dans ledit logement et un trouble de jouissance du fait de l’occupation d’un logement indécent puis insalubre et surtout dangereux chiffré à la somme de 10 000 euros. Ils indiquent également avoir subi un préjudice financier à raison de la nécessité de remplacer le mobilier et leurs effets personnels moisis et attaqués par l’humidité et les champignons qu’ils chiffrent globalement et forfaitairement à la somme de 10 000 euros. Ils estiment qu’au vue des pièces produites, ils établissent que leur bailleur malgré les différentes informations qui lui sont parvenus par eux, par les services de la Commune de [Localité 3] et l’[Localité 5] n’a pas agi sans délai. Ils contestent être à l’origine des décalages des travaux et que ces décalages étaient nécessaires pas la nécessité d’établir des certificats indispensables à assurer la sécurité des occupants ainsi que leur transmission à la Commune de [Localité 3]. S’agissant de la quincaillerie des fenêtres, ils admettent les avoir retirés pour assurer la sécurité de leurs enfants et les réinstallent pour assurer l’aération des pièces lorsque leurs enfants sont absents. Concernant la VMC et l’aération du salon, ils soulignent avoir constaté depuis le contrôle annuel effectué par la société Chauffage Service, que cette VMC ne fonctionne plus correctement et tombe régulièrement et que l’aération de la fenêtre du salon n’a pas été remise depuis le passage des peintres. Ils précisent s’être rendus régulièrement en agence pour le signaler. Ils estiment également que les travaux réalisés tardivement par leur bailleur ne sont pas suffisants pour faire disparaître lesdits désordres dans le logement dans la mesure où la moisissure est réapparue comme le démontre les clichés photographiques produits. Ils considèrent que leur logement a une véritable problématique concernant sa ventilation dont la réparation incombe à leur bailleur. Ils estiment qu’au-delà de ces travaux, leur bailleur ne saurait prétendre qu’il n’a pas à les indemniser de leurs préjudices subis du fait de son inaction et que ces derniers existent depuis longtemps et ce, bien avant l’intervention de l’[Localité 5]. Ils considèrent donc que le manquement grave de leur bailleur à ses obligations justifie le séquestre des loyers et que l’importance des désordres et le maintien de leur famille dans les lieux démontrent l’importance du trouble de jouissance subis. La Société Partenord Habitat, représentée par son conseil, sollicite, quant à elle, en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1720 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de : - Se déclarer incompétent en référé s’agissant des demandes de constat d’insalubrité du logement, - Débouter M. [L] [R] et Mme [N] [R] de l’ensemble de leurs demandes, - Condamner M. [L] [R] et Mme [N] [R] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Les condamner aux dépens. Au soutien de ses intérêts, la société Partenord Habitat rappelle les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et que ses locataires soutiennent que leurs demandes sont justifiées par le caractère d’urgence. Il précise qu’au moment de la délivrance de l’assignation, les travaux portant sur leur logement étaient soient engagés soient réalisés et qu’en tout état de cause, ces derniers avaient connaissance de leur planning. S’agissant de la demande d’insalubrité, il rappelle que le juge des référés ne statue qu’à titre provisoire, ce qui limite son pouvoir à juger de l’insalubrité d’un logement de façon définitive et que les pièces produites ne font état que d’indécence ce qui correspond à des critères différents. Il précise qu’aucun arrêté d’insalubrité n’a été pris mais qu’il a été enjoint à Partenord Habitat de faire des travaux qui ont été depuis effectués ce qui justifie que la demande de ses locataires soit rejetée. S’agissant des désordres allégués et leur imputabilité, il met en exergue que l’état des lieux d’entrée n’a pas été produit ce qui justifie que le logement était en leur entrée en bon état. Il précise qu’une visite du logement a été demandée par ses locataires en date du 4 décembre 2024 et réalisée en date du 10 décembre 2024 et qu’un rapport a été déposé en date du 18 décembre 2024. Il souligne que dans ce rapport, il est mentionné que le logement est en réhabilitation, et qu’une autre visite a eu lieu en sa présence. Il souligne avoir immédiatement répondu à la Commune et qu’un nettoyage du logement a été programmé afin de traiter les traces d’humidité présentes ainsi que l’installation temporaire d’un déshumidificateur et ce, temporairement dans l’attente de la reprise des travaux d’embellissement permettant de résoudre la problématique. Il souligne qu’à cette occasion, la suroccupation du logement a été soulignée. Il rappelle qu’à la suite des deux rapports, un arrêté de mise en demeure a été pris lui enjoignant d’exécuter des travaux de décontamination fongique par un professionnel des supports colonisés par les moisissures, et l’exécution de travaux complémentaires indispensables à la bonne mise en œuvre des mesures prescrites et ce, dans le délai d’un mois. Il justifie avoir réalisé les travaux enjoints en signant dans un premier temps, des bons de commande en date du 10 mars 2025, que certains des travaux étaient décalés à raison d’un départ imminent pour l’Italie des occupants ou à raison de la nécessité de la présence de M. [R] pour déplacer les meubles. Il conteste être responsable de la fenêtre dans la mesure où ces dernières ont été changées un an auparavant et que leurs équipements étaient complets. Il considère ainsi qu’il s’agit d’une dégradation locative. Il précise que la totalité des travaux sollicités étaient réalisés le 11 septembre 2025 avec la mention « très bonne intervention de la société » et qu’aucune réclamation de ses locataires n’a eu lieu par la suite. Il souligne également que ses locataires dans le cadre de la présente instance ne sollicitent la réalisation d’aucun travaux ce qui démontre que ces derniers ont donné satisfaction Il estime que les clichés photographiques produits sont insuffisants à rapporter la preuve de la réapparition de moisissures faute de datation desdits clichés et dans la mesure où elles ne sont confirmées par aucun élément objectif et qu’au surplus selon la datation mentionnée, ces clichés sont antérieurs à la réalisation desdits travaux..Il considère donc que ses locataires ne justifient pas de la persistance des désordres. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il précise que seul un arrêté d’insalubrité suspend le paiement du loyer et qu’en l’espèce aucun arrêté d’insalubrité n’est intervenu. S’agissant du préjudice moral et le trouble de jouissance, il rappelle que l’indemnisation vise en effet à réparer le préjudice effectivement subi Il souligne que le montant de l’indemnisation du trouble de jouissance est généralement fixé en pourcentage de la valeur locative, en tenant en compte la gravité du trouble et ses conséquences sur la santé des locataires et que la jurisprudence retient plusieurs critères pour fixer la gravité du trouble, sa durée, son étendue et les conséquences personnelles. Il souligne que l’indemnisation doit toujours correspondre au préjudice effectivement subi, et ne peut entraîner un enrichissement injustifié du locataire. Il souligne que les demandes formulées tant à accorder un logement gratuit à ses locataires ainsi que les payer pour leur location. Il souligne avoir agi sans délai dès qu’il a été informé de la situation et que le retard pris dans l’exécution des travaux est imputable à ses locataires qui les ont refusés à plusieurs reprises l'accès au logement dans la mesure où ils n’étaient pas disponibles. S’agissant du préjudice matériel, il considère que ses locataires n’étayent pas ce qu’ils estiment être leur préjudice financier et qu’ils se basent sur la valeur au mètre carré en retenant un pourcentage de 2 à 3 % du prix de vente du bien immobilier et que ce raisonnement ne tient pas. Il estime que l’indemnisation doit porter sur l’indemnisation de leur propre préjudice et qu’ils doivent soit justifier des meubles qu’ils avaient soit des rachats qu’ils ont effectués en remplacement et qu’à défaut de produire ce type de pièces, il convient donc de les débouter de leurs demandes. S’agissant de la demande de relogement, il estime que cette demande ne peut prospérer et il rappelle que la jurisprudence statue de manière constante en indiquant que le locataire ne peut exiger son relogement par le bailleur et que cette sanction n’existe que dans le cas les plus graves lorsque le logement est non seulement indécent mais aussi insalubre ou dangereux parce qu’il menace ruine. Il considère que ses locataires ne peuvent établir l’insalubrité ou le péril des lieux dans la mesure où lorsqu’ils ont initié la procédure les travaux étaient commandés et que dès la visite de l’[Localité 5], il était relevé qu’il s’agissait d’un logement en cours de réhabilitation et que la présente procédure n’a que pour effet, selon lui d’obtenir leur mutation. Il souligne au surplus qu’une proposition de relogement leur a été faite lorsqu’ils ont été informés de la composition familiale et compte-tenu des conclusions du rapport de l’[Localité 5] faisant état d’une suroccupation entraînant une humidité. Il souligne avoir ainsi effectué une proposition de relogement sur la Commune de [Localité 6] qui n’a pas abouti, et que la typologie du logement est rare et que le changement de typologie implique nécessairement un changement du montant du loyer. S’agissant des séquestres des loyers, il indique que cette demande ne saurait prospérer dans la mesure où l’inexécution n’est admise que si un désordre rend les lieux non seulement indécent mais également inhabitable. Il rappelle que le logement n’a pas fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité mais d’un arrêté de mise en demeure de prescription de travaux qui ont tous été réalisés et que le logement est parfaitement décent. Il souligne de nouveau que leur réalisation a été retardé par l’indisponibilité des locataires. L’affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2026 puis prorogé au 7 avril 2026. DISCUSSION Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. De même, en application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur l’existence des désordres : En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, notamment de délivrer au preneur de la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort des pièces versées par les parties que la société Partenord Habitat a donné à bail à M. [L] [R] et à Mme [N] [R] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 7] et que ces derniers se sont plaints de différents problèmes d’humidité. Ces désordres ont notamment été listés lors de la visite de leur logement par la Commune de [Localité 3] en date du 10 décembre 2024 qui a notamment mentionné, dans son rapport, l’existence de dégradations importantes des murs et plafond dans les trois chambres et des dégradations moins importantes dans le salon et la cuisine avec une humidité en mur de façade dans les trois chambres (mur, fenêtre, plafond) salon (légère humidité) + cuisine (léger). La présence d’un bébé de quatre mois et demi a été indiquée ainsi qu’un danger pour la santé des occupants et l’inaction du bailleur. Le rapport de l’[Localité 5] établi en date du 16 janvier 2025, suite à une visite dans l’appartement en présence notamment du bailleur, a mis en exergue les désordres suivants : « (…) - les portes des pièces sèches sont insuffisamment détalonnées. Cette situation ne permet pas de garantir une circulation de l’air pour éviter l’humidité, - des traces de moisissures sont présentes sur les portes du placard situé dans le couloir, - les bouches d’extraction d’air vicié présentes dans la cuisine et le cabinet d’aisances laissent apparaître un dysfonctionnement par une inversion des extracteurs, - installation électrique présente des anomalies notamment : présence de matériels présentant des risques de contacts directs (absence de couvercle, interrupteurs et prise de courant descellés…) ces désordres entraînent un risque de survenue d’accident (électrisation / électrocution/incendie),(...) » Ce rapport préconise la réalisation d’un certain nombre de travaux à savoir la décontamination fongique par un professionnel des supports colonisés par les moisissures ainsi que l’exécution de travaux complémentaires indispensables à la bonne mise en œuvre des mesures prescrites. Suite à ce rapport, un arrêté portant mise en demeure de faire cesser un danger ponctuel imminent pour la santé et la sécurité des occupants du logement n°9 situé dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] a été pris, mettant en demeure la société Partenord Habitat, propriétaire dudit logement, d’exécuter les mesures suivantes : « (...) - décontamination fongique par un professionnel des supports colonisés par les moisissures, exécution de travaux complémentaires indispensables à la bonne mise en œuvre des mesures prescrites le cas échéant. Dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté. Lors des interventions, notamment sur les murs, (perçages, saignées, …) toutes les précautions devront être prises pour l’exécution des travaux prescrits, de façon à ne pas générer un risque supplémentaire pour les occupants par la dispersion des poussières potentiellement chargées en plomb ou amiante. Des certificats établis par un professionnel devront être adressés à la mairie de [Localité 3]. (…) En cas d’inexécution des mesures prescrites, dans le délai imparti, le maire de [Localité 3] ou, à défaut, le préfet, procédera à leur exécution d’office aux frais du propriétaire sans autre mise en demeure préalable. (...) » La société Partenord Habitat produit un certain nombre de pièces justifiant de la réalisation des travaux préconnisés à savoir la facture de la société 0 plus haut en date du 31 mars 2025 pour la mise en place d’un déshumidificateur pendant trois mois dans ledit logement entre le 31 mars et fin du juin 2025 pour un montant de 3 050 euros TTC, le bon de commande quant au détalonnage des portes et le rapport établi mentionnant que cette opération n’a pas à être faite au regard des mesures faites, l’intervention de la société Comptoir JB Electricité Générale en date du 19 mars 2025 pour un montant de 75,37 euros ainsi que son rapport d’intervention mentionnant avoir procédé au recellement des prises et interrupteurs de l’ensemble du logement, le justificatif d’une prise de débit sur la VMC en date du 13 mars 2025 ainsi que le devis et le bon de commande à la société SA Rudant et Fils en date du 10 mars 2025 quant au lessivage des fonds, la pose d’un fixateur, la réfection des murs (lessivage, grattage, égrenage, rebouchage, ratissage ponçage et deux couches de peinture acrylique ou glycéro ainsi que la peinture des boiseries comprenant la préparation et deux couches de laque satinée pour un montant de 3 617,80 euros TTC et la facture correspondant à ces travaux en date du 15 septembre 2025 pour un montant en définitive de 3 437,10 euros TTC et pour laquelle les locataires ont mentionné « très bonne intervention de la société » en date du 11 septembre 2025. Ainsi, les différentes pièces produites permettent d’établir que la société Partenord Habitat a fait réaliser les travaux sollicités. Par ailleurs, les clichés photographiques produits ne permettent pas d’établir que les désordres sont réapparus après ces travaux dans la mesure où ces derniers ne sont pas datés et que leur prise de vue ne permet pas également de déterminer qu’ils concernent le logement litigieux. Faute d’être corroborés, ces derniers sont insuffisants à établir une réapparition de désordres. La preuve du caractère insalubre dudit logement, prononcé à l’issue d’une procédure administrative, n’est pas établie. Compte-tenu de la réalisation des travaux et la disparition des désordres, les demandes portant sur la suspension du loyer, la condamnation de les reloger sous astreinte ainsi que la demande de mise sous séquestre des loyers seront rejetées. 2. Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation, n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Par ailleurs, en vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Enfin, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conforément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, et pour les raisons développées ci-dessus, il est établi que le logement loué par M. [L] [R] et Mme [C] [R] a subi des problèmes d'humidité importants et ce, sur plusieurs mois. Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société Partenord Habitat, à payer à M. [L] [R] et à Mme [N] [R] une somme provisionnelle de 2 000 euros à chacun à valoir sur l'indemisation de leur préjudice au titre de leur trouble de jouissance et préjudice moral. S'agissant du préjudice financier, si le constat d'huissier réalisé en date du 2 janvier 2025 permet d'établir que des vêtements et des meubles ont été endommagés par les problèmes d'humidité, rien ne permet d'établir que ces derniers ont été remplacés et aucune des pièces produites ne permet d'étayer un préjudice provisionnel à hauteur de 10 000 euros. Seul la facure du commissaire de justice permet d'étayer un montant de 250 euros. Dès lors, il conviendra donc de condamner la société Partenord Habitat à payer à M. [L] [R] et à son épouse Mme [C] [R] une somme provisionnelle de 250 euros au titre de leur préjudice matériel et financier. 3. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les parties ayant succombé partiellement, il conviendra donc de laisser aux parties la charges de leurs dépens. 4. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, les parties ayant succombé partiellement, ces dernières seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire, DÉBOUTONS M. [L] [R] et Mme [N] [R] de leurs demandes portant sur la suspension de leur loyer, la condamnation sous astreinte de leur bailleur à les reloger ainsi que la demande de mise sous séquestre de leurs loyers, CONDAMNONS la société Partenord Habitat, à payer à M. [L] [R] et à Mme [N] [R] une somme provisionnelle de 2 000 euros chacun en réparation de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral, CONDAMNONS la société Partenord Habitat à payer à M. [L] [Q] et à Mme [N] [R] une somme provisionnelle de 250 euros au titre de leur préjudice financier et matériel, DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, LAISSONS aux parties la charge de leurs dépens, RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Le Greffier Le Juge EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 837 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1217 du code civilarticle 835 du code de procédure civilearticle 1719 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés JCP
- Date
- 6 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d69f07cdc6046d478eb40c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel