Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6a22acdc6046d478eeb7d
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 400 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La SCCV [Adresse 6] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier deux bâtiments (A et B) à usage d’habitation au [Adresse 7] à [Localité 3], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l'état futur d'achèvement. Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à la SARL MACI, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ; la société BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique ; la société AFONSO pour le lot gros-œuvre ; la SAS SOPREMA ENTREPRISES pour le lot étanchéité ; la société ALAGOZ FACADE pour le lot façades ; la société ROQUE PLOMBERIE, pour le lot plomberie – VMC ; la société [Adresse 8], pour le lot serrurerie ; la SAS SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, pour le lot courants forts/courants faibles la société GREEN STYLE, pour le lot VRD – espaces verts. La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 15 janvier 2019. La livraison des parties communes est intervenue le 21 juin 2021, avec réserves. La réception des travaux a été prononcée le 15 octobre 2021, avec réserves. En octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires a déclaré à l’assureur dommages-ouvrage plusieurs sinistres relatifs à des dégâts des eaux et des infiltrations dans les garages n° 34, 58 et 103 au sous-sol du bâtiment B. Le cabinet CET CERUTTI CONSTRUCTION, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport préliminaire daté du 18 décembre 2023, concluant à l’absence d’infiltration d’eau active au jour de la réunion d’expertise. Concernant les désordres visibles sur les photographies produites à l’appui des déclarations de sinistre, il a indiqué qu’ils trouvaient leur origine dans des suintements d’eau ponctuels de faible ampleur par les murs enterrés et non-étanchés du sous-sol. Par courrier en date du 22 décembre 2023, l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie. Par courrier en date du 14 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre. Le cabinet CET CERUTTI CONSTRUCTION a établi un nouveau rapport préliminaire en date du 07 octobre 2024. Il a été constaté un défaut d’étanchéité de la grille de ventilation disposée en façade du local technique situé au-dessus des garages n° 57 et 58 et retenu que, lors de fortes pluies, l’eau pénétrant dans le local technique s’écoulait dans les garages n° 57 et 58. Dans son rapport en date du 18 décembre 2024, la société TECH-O, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a constaté des traces d’infiltrations et une forte humidité dans le garage n° 37. Elle a conclu à des défauts d’étanchéité au niveau des espaces verts situés à l’aplomb de la zone sinistrée. Par courrier en date du 13 janvier 2025, la CAISSE ASS.MUT.CREDIT AGRICOLE (CAMCA) a proposé une indemnisation de 1 809,50 euros concernant le garage 58, et a maintenu son refus de garantie concernant les garages 34 et 103. Le 20 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre concernant des infiltrations d’eau dans les garages n° 57 et 58 ; les garages n° 98 et 103 ; le garage n° 42 ; le garage n° 37 (désigné 43 par erreur) ; les voies de circulation des sous-sols. Le cabinet CET CERUTTI CONSTRUCTION a émis un nouveau rapport préliminaire en date du 17 juillet 2025, aux termes duquel il a concernant les garages n° 37 et 42, constaté les désordres affectant le flocage et les murs (humidité, traces sèches de coulures d’eau), estimé qu’ils étaient susceptibles d’être imputables à un défaut d’étanchéité de la façade et / ou du mur enterré et conclu que, du fait des infiltrations d’eau, le remisage des véhicules était compromis ; concernant les garages 98 et 103, situés sous les garages n° 37 et 42, constaté des traces sèches d’écoulements d’eau affectant le centre d'un mur, estimé qu’il était probable que les infiltrations d’eau soient en lien avec celles du niveau supérieur et conclu que leur faible ampleur ne compromettait pas le remisage des véhicules ; concernant les garages 57 et 58, constaté des traces d’écoulement d’eau affectant la dalle haute avec développement de calcite au droit de microfissures, estimé que les désordres étaient imputables à un défaut d’étanchéité de la grille de ventilation disposée en façade du local technique et des fourreaux électriques non rebouchés dans le regard, et conclu que la persistance des infiltrations était due à la non-réalisation des travaux de réparation ; concernant les voies de circulation des sous-sols, constaté des traces d’écoulement au niveau des murs enterrés périphériques mais conclu que les infiltrations d’eau étaient limitées et ne compromettaient pas le remisage des véhicules. Par courrier en date du 12 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires a déclaré la survenance d'infiltrations d’eau au niveau du skydome de la cage d’escalier du bâtiment B. Le cabinet CET CERUTTI CONSTRUCTION a établi un rapport préliminaire daté du 25 juillet 2025, confirmant la dégradation du caisson en plaques de plâtre situé sur la joue gauche du mur de la cage d’escalier sous le skydome. L’ouvrage n’étant pas accessible, le cabinet n'a pu vérifier la présence d’humidité et d’infiltration active, ni accéder au logement susceptible d’être à l’origine du désordre. Par courrier en date du 07 août 2025, l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie pour ce sinistre. Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 10 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 3] a fait assigner en référé la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, venant aux droits de la SCCV [Adresse 6] ; la société CAMCA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ; aux fins d'expertise in futurum. A l'audience du 02 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ; réserver les dépens. Au soutien de sa demande, il expose que la copropriété subit d’importantes infiltrations, sans que l’assureur dommages-ouvrage n’ait entrepris de réelles mesures d’investigation ou de préfinancement des travaux. Il ajoute que des copropriétaires subissent des dégâts des eaux provoquant des dommages à leurs véhicules et biens stockés dans les garages et que les infiltrations dans les parties communes, tant en sous-sol que dans la cage d’escalier, dépassent les tolérances admises et constituent une impropriété à destination. La SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. La CAMCA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02097 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NXL AFFAIRE : [Localité 1] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 2] C/ S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, Mutuelle CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSE LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Adresse 3] représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée Mutuelle CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 02 Décembre 2025 - Délibéré au 07 Avril 2026 Page / EXPOSE DU LITIGE La SCCV [Adresse 6] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier deux bâtiments (A et B) à usage d’habitation au [Adresse 7] à [Localité 3], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l'état futur d'achèvement. Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à la SARL MACI, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ; la société BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique ; la société AFONSO pour le lot gros-œuvre ; la SAS SOPREMA ENTREPRISES pour le lot étanchéité ; la société ALAGOZ FACADE pour le lot façades ; la société ROQUE PLOMBERIE, pour le lot plomberie – VMC ; la société [Adresse 8], pour le lot serrurerie ; la SAS SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, pour le lot courants forts/courants faibles la société GREEN STYLE, pour le lot VRD – espaces verts. La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 15 janvier 2019. La livraison des parties communes est intervenue le 21 juin 2021, avec réserves. La réception des travaux a été prononcée le 15 octobre 2021, avec réserves. En octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires a déclaré à l’assureur dommages-ouvrage plusieurs sinistres relatifs à des dégâts des eaux et des infiltrations dans les garages n° 34, 58 et 103 au sous-sol du bâtiment B. Le cabinet CET CERUTTI CONSTRUCTION, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport préliminaire daté du 18 décembre 2023, concluant à l’absence d’infiltration d’eau active au jour de la réunion d’expertise. Concernant les désordres visibles sur les photographies produites à l’appui des déclarations de sinistre, il a indiqué qu’ils trouvaient leur origine dans des suintements d’eau ponctuels de faible ampleur par les murs enterrés et non-étanchés du sous-sol. Par courrier en date du 22 décembre 2023, l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie. Par courrier en date du 14 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre. Le cabinet CET CERUTTI CONSTRUCTION a établi un nouveau rapport préliminaire en date du 07 octobre 2024. Il a été constaté un défaut d’étanchéité de la grille de ventilation disposée en façade du local technique situé au-dessus des garages n° 57 et 58 et retenu que, lors de fortes pluies, l’eau pénétrant dans le local technique s’écoulait dans les garages n° 57 et 58. Dans son rapport en date du 18 décembre 2024, la société TECH-O, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a constaté des traces d’infiltrations et une forte humidité dans le garage n° 37. Elle a conclu à des défauts d’étanchéité au niveau des espaces verts situés à l’aplomb de la zone sinistrée. Par courrier en date du 13 janvier 2025, la CAISSE ASS.MUT.CREDIT AGRICOLE (CAMCA) a proposé une indemnisation de 1 809,50 euros concernant le garage 58, et a maintenu son refus de garantie concernant les garages 34 et 103. Le 20 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre concernant des infiltrations d’eau dans les garages n° 57 et 58 ; les garages n° 98 et 103 ; le garage n° 42 ; le garage n° 37 (désigné 43 par erreur) ; les voies de circulation des sous-sols. Le cabinet CET CERUTTI CONSTRUCTION a émis un nouveau rapport préliminaire en date du 17 juillet 2025, aux termes duquel il a concernant les garages n° 37 et 42, constaté les désordres affectant le flocage et les murs (humidité, traces sèches de coulures d’eau), estimé qu’ils étaient susceptibles d’être imputables à un défaut d’étanchéité de la façade et / ou du mur enterré et conclu que, du fait des infiltrations d’eau, le remisage des véhicules était compromis ; concernant les garages 98 et 103, situés sous les garages n° 37 et 42, constaté des traces sèches d’écoulements d’eau affectant le centre d'un mur, estimé qu’il était probable que les infiltrations d’eau soient en lien avec celles du niveau supérieur et conclu que leur faible ampleur ne compromettait pas le remisage des véhicules ; concernant les garages 57 et 58, constaté des traces d’écoulement d’eau affectant la dalle haute avec développement de calcite au droit de microfissures, estimé que les désordres étaient imputables à un défaut d’étanchéité de la grille de ventilation disposée en façade du local technique et des fourreaux électriques non rebouchés dans le regard, et conclu que la persistance des infiltrations était due à la non-réalisation des travaux de réparation ; concernant les voies de circulation des sous-sols, constaté des traces d’écoulement au niveau des murs enterrés périphériques mais conclu que les infiltrations d’eau étaient limitées et ne compromettaient pas le remisage des véhicules. Par courrier en date du 12 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires a déclaré la survenance d'infiltrations d’eau au niveau du skydome de la cage d’escalier du bâtiment B. Le cabinet CET CERUTTI CONSTRUCTION a établi un rapport préliminaire daté du 25 juillet 2025, confirmant la dégradation du caisson en plaques de plâtre situé sur la joue gauche du mur de la cage d’escalier sous le skydome. L’ouvrage n’étant pas accessible, le cabinet n'a pu vérifier la présence d’humidité et d’infiltration active, ni accéder au logement susceptible d’être à l’origine du désordre. Par courrier en date du 07 août 2025, l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie pour ce sinistre. Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 10 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 3] a fait assigner en référé la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, venant aux droits de la SCCV [Adresse 6] ; la société CAMCA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ; aux fins d'expertise in futurum. A l'audience du 02 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ; réserver les dépens. Au soutien de sa demande, il expose que la copropriété subit d’importantes infiltrations, sans que l’assureur dommages-ouvrage n’ait entrepris de réelles mesures d’investigation ou de préfinancement des travaux. Il ajoute que des copropriétaires subissent des dégâts des eaux provoquant des dommages à leurs véhicules et biens stockés dans les garages et que les infiltrations dans les parties communes, tant en sous-sol que dans la cage d’escalier, dépassent les tolérances admises et constituent une impropriété à destination. La SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. La CAMCA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, les déclarations de sinistres, les rapports préliminaires du cabinet CET CERUTTI CONSTRUCTION et le rapport de recherches de fuites de la société TECH-O, rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION dans leur survenance. La qualité d'assureur dommages-ouvrage n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d'assurance versée aux débats. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [V] [C] [Adresse 9] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 1] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2], avec pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; vérifier l'existence des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il : était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ; a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; dire si les travaux de reprise préconisés par la CAMCA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et financés par ses soins étaient, eu égard à leur teneur et à leur importance, de nature à mettre fin aux désordres ; préciser si les travaux de reprise des désordres financés par la CAMCA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, ont été mis en œuvre par le Syndicat des copropriétaires et par quelle entreprise ils ont été exécutés ; dans l'hypothèse où certains travaux n'auraient pas été réalisés, dire si leur exécution aurait permis de mettre fin à un désordre actuellement constaté ou si elle se serait révélée inefficace ; décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à LYON (69004) devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2026 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 3] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6a22acdc6046d478eeb7d
Données disponibles
- Texte intégral