Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6a723cdc6046d478f438b
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 40 349 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
PROCÉDURE SANS AUDIENCE Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 février 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte authentique reçu le 29 décembre 2020 par Me [W], notaire au sein de la société [2], notaires, M. [H] et Mme [X] épouse [H] ont acquis auprès de la société [3] des lots de copropriété dépendant d'un ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement situé au [Adresse 4] à [Localité 4], pour un prix principal de 685.000 euros. Il était stipulé une date de livraison au plus tard à la fin du " 1er trimestre 2021 dans les conditions définies en deuxième partie ". Par lettre du 30 décembre 2020, la société [4] [Localité 4] a appelé auprès de M. et Mme [H] la somme de 137.000 euros TTC au titre du solde à régler pour l'avancement des travaux à 90% déduction faite du montant déjà appelé et versé. Se plaignant d'un retard de livraison, M. et Mme [H], avec d'autres acquéreurs, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir celle-ci sous astreinte. Par ordonnance du 22 octobre 2021, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes. Par arrêt du 27 octobre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions. Par jugement du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [3]. Reprochant à la société [S] [1], notaire, un manquement au devoir de conseil, M. [H] et Mme [E] [X] épouse [H] l'ont assignée par acte du 29 septembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de leurs préjudices. Cet acte a été remis à une personne physique habilitée à recevoir l'acte. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024. [E] [X] épouse [H] est décédée le [Date décès 1] 2025. Par jugement du 08 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a révoqué l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 janvier 2026 pour régularisation des conclusions en demande et signification au défendeur. Ce jugement a été signifié à la société [S] [1] par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025 remis au gérant de ladite société. La société [S] [1] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions et pièces du 24 novembre 2025 signifiées à la société [S] [1], notaire, par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025 remis au gérant de ladite société, M. [H] demande au tribunal de : - condamner la société [S] [1] à lui verser les sommes de 126.403,49 euros en indemnisation de la perte de chance et de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 07 septembre 2023 ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; - condamner la société [S] [1] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir que : - lors de la notification du projet de cession et du rendez-vous de signature de l'acte de vente, la société [S] [1] a délibérément manqué à son devoir de conseil aux motifs que, d'une part, elle connaissait le retard accusé par le programme pour être le notaire de l'intégralité de l'opération de vente en VEFA de l'immeuble, il lui appartenait de s'informer sur l'état d'avancement de l'opération pour garantir la véracité des termes de son acte et son efficacité et elle devait faire preuve d'une vigilance renforcée vu les multiples reports précédents, d'autre part, elle a volontairement caché ces informations aux époux [H], a modifié la date de livraison le jour même de la signature et ne leur a pas conseillé de se prémunir contre les risques inhérents à cette vente en négociant des pénalités de retard ; - ils ont perdu une chance de ne pas contracter ou du moins de contracter à des conditions plus favorables en négociant des pénalités de retard qui sont applicables entre la date de livraison prévue au contrat et le placement en redressement judiciaire du promoteur, soit une valeur du gain manqué de 158.004,36 euros ; - la probabilité de l'occurrence de cet événement doit être fixé à 80% car le critère d'une date de livraison aussi proche que possible de la date d'acquisition était déterminant au regard de leur âge, raison pour laquelle ils s'étaient désistés d'une autre opération immobilière dont la date d'achèvement de la construction était plus indéterminée, soit un préjudice causé par cette perte de chance imputable à la société [2] de 126.403,49 euros ; - ils se sont retrouvés confrontés à de grandes difficultés depuis 5 ans et ont versé 90% du prix de la vente alors que leurs lots ne sont toujours pas livrés et qu'ils ne bénéficient d'aucune contrepartie financière pour faire face à cette situation qui est particulièrement difficile pour des personnes de leur âge.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/12471 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YOZ N° MINUTE : Assignation du : 29 Septembre 2023 JUGEMENT rendu le 08 Avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [D] [B] [Q] [H] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Jean-philippe CARPENTIER de la SELARL CARPENTIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0037 DÉFENDERESSE S.A.R.L. [S] [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Défaillante Décision du 08 Avril 2026 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/12471 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YOZ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier PROCÉDURE SANS AUDIENCE Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 février 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte authentique reçu le 29 décembre 2020 par Me [W], notaire au sein de la société [2], notaires, M. [H] et Mme [X] épouse [H] ont acquis auprès de la société [3] des lots de copropriété dépendant d'un ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement situé au [Adresse 4] à [Localité 4], pour un prix principal de 685.000 euros. Il était stipulé une date de livraison au plus tard à la fin du " 1er trimestre 2021 dans les conditions définies en deuxième partie ". Par lettre du 30 décembre 2020, la société [4] [Localité 4] a appelé auprès de M. et Mme [H] la somme de 137.000 euros TTC au titre du solde à régler pour l'avancement des travaux à 90% déduction faite du montant déjà appelé et versé. Se plaignant d'un retard de livraison, M. et Mme [H], avec d'autres acquéreurs, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir celle-ci sous astreinte. Par ordonnance du 22 octobre 2021, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes. Par arrêt du 27 octobre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions. Par jugement du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [3]. Reprochant à la société [S] [1], notaire, un manquement au devoir de conseil, M. [H] et Mme [E] [X] épouse [H] l'ont assignée par acte du 29 septembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de leurs préjudices. Cet acte a été remis à une personne physique habilitée à recevoir l'acte. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024. [E] [X] épouse [H] est décédée le [Date décès 1] 2025. Par jugement du 08 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a révoqué l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 janvier 2026 pour régularisation des conclusions en demande et signification au défendeur. Ce jugement a été signifié à la société [S] [1] par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025 remis au gérant de ladite société. La société [S] [1] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions et pièces du 24 novembre 2025 signifiées à la société [S] [1], notaire, par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025 remis au gérant de ladite société, M. [H] demande au tribunal de : - condamner la société [S] [1] à lui verser les sommes de 126.403,49 euros en indemnisation de la perte de chance et de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 07 septembre 2023 ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; - condamner la société [S] [1] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir que : - lors de la notification du projet de cession et du rendez-vous de signature de l'acte de vente, la société [S] [1] a délibérément manqué à son devoir de conseil aux motifs que, d'une part, elle connaissait le retard accusé par le programme pour être le notaire de l'intégralité de l'opération de vente en VEFA de l'immeuble, il lui appartenait de s'informer sur l'état d'avancement de l'opération pour garantir la véracité des termes de son acte et son efficacité et elle devait faire preuve d'une vigilance renforcée vu les multiples reports précédents, d'autre part, elle a volontairement caché ces informations aux époux [H], a modifié la date de livraison le jour même de la signature et ne leur a pas conseillé de se prémunir contre les risques inhérents à cette vente en négociant des pénalités de retard ; - ils ont perdu une chance de ne pas contracter ou du moins de contracter à des conditions plus favorables en négociant des pénalités de retard qui sont applicables entre la date de livraison prévue au contrat et le placement en redressement judiciaire du promoteur, soit une valeur du gain manqué de 158.004,36 euros ; - la probabilité de l'occurrence de cet événement doit être fixé à 80% car le critère d'une date de livraison aussi proche que possible de la date d'acquisition était déterminant au regard de leur âge, raison pour laquelle ils s'étaient désistés d'une autre opération immobilière dont la date d'achèvement de la construction était plus indéterminée, soit un préjudice causé par cette perte de chance imputable à la société [2] de 126.403,49 euros ; - ils se sont retrouvés confrontés à de grandes difficultés depuis 5 ans et ont versé 90% du prix de la vente alors que leurs lots ne sont toujours pas livrés et qu'ils ne bénéficient d'aucune contrepartie financière pour faire face à cette situation qui est particulièrement difficile pour des personnes de leur âge. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " En application de l'article 1240 du code civil, le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels il prête son concours au regard du but poursuivi par les parties. Il lui incombe en particulier de vérifier les caractéristiques de l'immeuble vendu, et notamment sa désignation et sa consistance. En l'espèce, l'acte de vente reçu par Me [W] de la société [S] [1] le 29 décembre 2020 prévoyait une date de livraison au plus tard à la fin du " 1er trimestre 2021 dans les conditions définies en deuxième partie ". En page 36 de cet acte de vente, il est indiqué que " le VENDEUR précise que la Déclaration d'Ouverture de chantier a été déposée le 3 août 2015 et il déclare également que les travaux se sont poursuivis depuis sans interruption ". Or, il ressort des conclusions au fond et d'intervention volontaire déposées devant le tribunal judiciaire de Marseille et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 octobre 2022 que les premiers contrats de réservation avaient été signé en 2016, que les dates de livraison devaient intervenir entre le 1er trimestre 2019 et le 1er trimestre 2021, qu'aucune livraison n'était intervenue, celle-ci ayant été reportée à sept reprises et que le 10 décembre 2020, le maître d'œuvre attestait de 1.442,5 jours de retard. Toutefois, M. [H] n'établit pas que le notaire instrumentaire ne pouvait ignorer cette situation lors de la signature de l'acte de vente le 29 décembre 2020 en l'absence d'éléments établissant qu'il était le notaire de l'intégralité de l'opération immobilière, le renvoi à une liste de tous les acquéreurs de l'immeuble contenue dans les écritures déposées par les acquéreurs de ce programme immobilier devant le tribunal judiciaire de Marseille étant insuffisant. En l'absence d'éléments établissant que le notaire connaissait le retard accusé par le programme et disposait d'éléments lui permettant de douter de la véracité des déclarations du vendeur quant à l'achèvement de l'immeuble, il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir fait preuve d'une vigilance renforcée et de ne pas s'être informé sur l'état d'avancement de l'opération. M. [H] n'établit pas davantage que le notaire lui a caché des informations quant à l'achèvement de l'immeuble. Il n'établit dès lors pas que le notaire a manqué à son devoir de conseil. Par suite, il convient de le débouter de ses demandes indemnitaires. M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE M. [D] [B] [Q] [H] de ses demandes. CONDAMNE M. [D] [B] [Q] [H] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Avril 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d6a723cdc6046d478f438b
Données disponibles
- Texte intégral