Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6a75ccdc6046d478f47e1
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 47 817 075 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 66/68 rue Doudeauville à Paris (75018), représenté par son syndic, la société MYRABO, a en qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à des travaux d’isolation thermique par l’extérieur et de ravalement des façades de l’immeuble. Sont intervenues au titre de cette opération : - la société ATELIERS LES BUTTES CHAUMONT en qualité de maitre d’œuvre; - la société [G] en qualité d’entreprise, laquelle a sous-traité celle-ci à la société FC PIERRE et à la société EGF. Les travaux ont été réceptionnés le 22 décembre 2014, avec réserves. Un procès-verbal de levée des réserves a été dressé le 29 janvier 2015 par la société [G]. Le syndicat des copropriétaires, se plaignant de l’existence de salissures sur les façades, a fait constater les désordres qu’il estime subir par procès-verbal d’huissier de justice, établi le 19 novembre 2019. C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier de justice délivrés le 30 mars 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société ATELIERS LES BUTTES CHAUMONT et la société [G] aux fins de faire désigner un expert judiciaire. Par ordonnance du 27 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [A] [T] en qualité d’expert. Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la SMABTP en qualité d’assureur de la société [G]. Par ordonnance du 02 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a étendu la mission de l’expert aux fissures situées en façades des bâtiments. Par ordonnance en date du 27 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société EGF ainsi qu’aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société FC PIERRES. L’expert judiciaire a clos son rapport le 10 juin 2024. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 66/68 rue Doudeauville à Paris (75018) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société [G] et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société [G], aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemniser des préjudices qu'il estime subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés. Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/11440. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 27 février et 03 mars 2025, la société [G] et la société SMABTP ont fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société EGF, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société FC PIERRES. Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 25/05012, a été jointe le 19 mai 2025 à la présente instance par mentions aux dossiers. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du 66/68 rue Doudeauville à Paris (75018) sollicite du juge de la mise en état de : “Vu l’article 789 du CPC, Il est demandé au Juge de la mise en état de : -CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés [G] et SMABTP au paiement de la somme provisionnelle de 478 167,75€ TTC ; -CONDAMNER IN SOLIDUM la société [G] et la SMABTP au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de la procédure d’incident qui seront recouvrés par la SCP DPG Avocats, société constituée conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC”. A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du 66/68 rue Doudeauville à Paris (75018) soutient qu’aux termes de leurs conclusions au fond, la société [G] et la société SMABTP ne contestent pas le principe de leur responsabilité et leur garantie mais sollicitent uniquement que les condamnations soient limitées à la somme de 478 167,75 euros chiffrée par l’expert, de sorte que ce montant n’est pas sérieusement contestable. Il fait valoir que la société [G], en qualité d’entreprise générale, est responsable de plein droit à son égard, sans que l’existence d’une sous-traitance ne puisse l’exonérer de sa responsabilité. Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 août 2025, la société [G] et la société SMABTP sollicitent du juge de la mise en état de : “Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et 1792 et suivant du code civil, Vu l’article L 124-3 du code des assurances, Il est demandé au Juge de la mise en état de : • Débouter le syndicat des copropriétaires du 66/68 rue Doudeauville de l’ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, • Condamner les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, MMA IARD et MMA ARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations prononcées à leur encontre, et ce en principal, frais et accessoires ; En toute hypothèse, • Condamner tous succombant à payer à la SMABTP et la société [G] une somme de 1000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; • Condamner tous succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie Miré “. A l’appui de leurs prétentions, la société [G] et la société SMABTP soutiennent que l’obligation de l’entreprise générale est sérieusement contestable en ce que les travaux ont été intégralement sous-traités. Elles ajoutent que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte la responsabilité du maitre d’oeuvre chargé du suivi de l’exécution des travaux. La société [G] et la société SMABTP exposent que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas la somme de 478 170,75 euros sollicitée et précisent qu’elles ne reconnaissent pasune quelconque obligation à l’égard du syndicat des copropriétaires sur lequel pèse la charge de la preuve de celle-ci. A titre subsidiaire, en cas de condamnation, la société [G] et la société SMABTP forment un appel en garantie à l’encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ainsi que des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du juge de la mise en état de : “Accueillir les concluantes en les présentes écritures et les y déclarer bien fondées. Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et 1792 du Code civil, Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances, Il est demandé au Juge de la mise en état de la 7e Chambre – 1re Section du Tribunal Judiciaire de PARIS de : A TITRE PRINCIPAL, - DEBOUTER les sociétés [G] et SMABTP de l’appel en garantie formé à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, des contestations sérieuses s’y opposant ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - LIMITER à 33% le montant qui sera mis à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la somme provisionnelle réclamée par le Syndicat des copropriétaires du 66/68, rue Doudeauville – 75018 PARIS, déduction faite de la franchise contractuelle d’un montant de 1.565,00 € ; - CONDAMNER les sociétés [G], SMABTP et QBE à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - DEBOUTER toutes parties de toutes plus amples demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - CONDAMNER toute partie succombante à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER toute partie succombante à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile”. A l’appui de leurs prétentions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que l’appel en garantie des sociétés [G] et SMABTP se heurte à une contestation sérieuse en ce que l’entreprise générale ne peut se dédouaner de toute part de responsabilité, celle-ci restant tenue d’une obligation de surveillance des travaux qu’elle a confiés. Elles font également valoir que, si leur contrat d’assurances couvre la responsabilité du sous-traitant pour les dommages de nature décennale, cette nature décennale des désordres est contestable. Elles précisent que l’impropriété de l’immeuble à sa destination n’est pas caractérisée du fait qu’aucune infiltration n’est causée par les fissures, qu’aucune réclamation des copropriétaires n’est produite et que seuls des dommages esthétiques ont été constatés par l’expertise judiciaire. A titre subsidiaire, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent que leur assuré, la société FC PIERRE, n’a réalisé qu’une partie des travaux de sorte qu’en cas de condamnation le montant mis à leur charge devra être limité à 33% du montant sollicité. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La société QBE INSURANCE INSURANCE EUROPE LIMITED a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me GUALTIEROTTI, Me MIRÉ, Me PERREAU Expédition exécutoire délivrée le : à Me AKSIL ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 24/11440 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5X7L N° MINUTE : Assignation du : 13 septembre 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 avril 2026 DEMANDERESSE Syndic. de copro. SDC 66/68 RUE DOUDEAUVILLE 66/68 rue Doudeauville 75018 PARIS représentée par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0051 DEFENDERESSES Mutuelle SMABTP es qualité d’assureur de la société [G] 8 Rue Louis Armand 75015 PARIS S.A.S. [G] 15 rue René Coche 92170 VANVES représentées par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B464 Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED es qualité d’assureur de société EGF. Coeur défense, Tour A, 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 PARIS LA DEFENSE représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130 S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de FC Pierres 160 Rue Henri Champion 72100 LE MANS S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société FC Pierres 160 Rue Henri Champion 72100 LE MANS représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Mathieu DELSOL, Juge assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffier DEBATS A l’audience du 16 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2026. ORDONNANCE Décision publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 66/68 rue Doudeauville à Paris (75018), représenté par son syndic, la société MYRABO, a en qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à des travaux d’isolation thermique par l’extérieur et de ravalement des façades de l’immeuble. Sont intervenues au titre de cette opération : - la société ATELIERS LES BUTTES CHAUMONT en qualité de maitre d’œuvre; - la société [G] en qualité d’entreprise, laquelle a sous-traité celle-ci à la société FC PIERRE et à la société EGF. Les travaux ont été réceptionnés le 22 décembre 2014, avec réserves. Un procès-verbal de levée des réserves a été dressé le 29 janvier 2015 par la société [G]. Le syndicat des copropriétaires, se plaignant de l’existence de salissures sur les façades, a fait constater les désordres qu’il estime subir par procès-verbal d’huissier de justice, établi le 19 novembre 2019. C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier de justice délivrés le 30 mars 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société ATELIERS LES BUTTES CHAUMONT et la société [G] aux fins de faire désigner un expert judiciaire. Par ordonnance du 27 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [A] [T] en qualité d’expert. Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la SMABTP en qualité d’assureur de la société [G]. Par ordonnance du 02 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a étendu la mission de l’expert aux fissures situées en façades des bâtiments. Par ordonnance en date du 27 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société EGF ainsi qu’aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société FC PIERRES. L’expert judiciaire a clos son rapport le 10 juin 2024. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 66/68 rue Doudeauville à Paris (75018) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société [G] et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société [G], aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemniser des préjudices qu'il estime subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés. Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/11440. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 27 février et 03 mars 2025, la société [G] et la société SMABTP ont fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société EGF, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société FC PIERRES. Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 25/05012, a été jointe le 19 mai 2025 à la présente instance par mentions aux dossiers. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du 66/68 rue Doudeauville à Paris (75018) sollicite du juge de la mise en état de : “Vu l’article 789 du CPC, Il est demandé au Juge de la mise en état de : -CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés [G] et SMABTP au paiement de la somme provisionnelle de 478 167,75€ TTC ; -CONDAMNER IN SOLIDUM la société [G] et la SMABTP au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de la procédure d’incident qui seront recouvrés par la SCP DPG Avocats, société constituée conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC”. A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du 66/68 rue Doudeauville à Paris (75018) soutient qu’aux termes de leurs conclusions au fond, la société [G] et la société SMABTP ne contestent pas le principe de leur responsabilité et leur garantie mais sollicitent uniquement que les condamnations soient limitées à la somme de 478 167,75 euros chiffrée par l’expert, de sorte que ce montant n’est pas sérieusement contestable. Il fait valoir que la société [G], en qualité d’entreprise générale, est responsable de plein droit à son égard, sans que l’existence d’une sous-traitance ne puisse l’exonérer de sa responsabilité. Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 août 2025, la société [G] et la société SMABTP sollicitent du juge de la mise en état de : “Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et 1792 et suivant du code civil, Vu l’article L 124-3 du code des assurances, Il est demandé au Juge de la mise en état de : • Débouter le syndicat des copropriétaires du 66/68 rue Doudeauville de l’ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, • Condamner les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, MMA IARD et MMA ARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations prononcées à leur encontre, et ce en principal, frais et accessoires ; En toute hypothèse, • Condamner tous succombant à payer à la SMABTP et la société [G] une somme de 1000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; • Condamner tous succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie Miré “. A l’appui de leurs prétentions, la société [G] et la société SMABTP soutiennent que l’obligation de l’entreprise générale est sérieusement contestable en ce que les travaux ont été intégralement sous-traités. Elles ajoutent que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte la responsabilité du maitre d’oeuvre chargé du suivi de l’exécution des travaux. La société [G] et la société SMABTP exposent que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas la somme de 478 170,75 euros sollicitée et précisent qu’elles ne reconnaissent pasune quelconque obligation à l’égard du syndicat des copropriétaires sur lequel pèse la charge de la preuve de celle-ci. A titre subsidiaire, en cas de condamnation, la société [G] et la société SMABTP forment un appel en garantie à l’encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ainsi que des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du juge de la mise en état de : “Accueillir les concluantes en les présentes écritures et les y déclarer bien fondées. Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et 1792 du Code civil, Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances, Il est demandé au Juge de la mise en état de la 7e Chambre – 1re Section du Tribunal Judiciaire de PARIS de : A TITRE PRINCIPAL, - DEBOUTER les sociétés [G] et SMABTP de l’appel en garantie formé à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, des contestations sérieuses s’y opposant ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - LIMITER à 33% le montant qui sera mis à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la somme provisionnelle réclamée par le Syndicat des copropriétaires du 66/68, rue Doudeauville – 75018 PARIS, déduction faite de la franchise contractuelle d’un montant de 1.565,00 € ; - CONDAMNER les sociétés [G], SMABTP et QBE à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - DEBOUTER toutes parties de toutes plus amples demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - CONDAMNER toute partie succombante à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER toute partie succombante à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile”. A l’appui de leurs prétentions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que l’appel en garantie des sociétés [G] et SMABTP se heurte à une contestation sérieuse en ce que l’entreprise générale ne peut se dédouaner de toute part de responsabilité, celle-ci restant tenue d’une obligation de surveillance des travaux qu’elle a confiés. Elles font également valoir que, si leur contrat d’assurances couvre la responsabilité du sous-traitant pour les dommages de nature décennale, cette nature décennale des désordres est contestable. Elles précisent que l’impropriété de l’immeuble à sa destination n’est pas caractérisée du fait qu’aucune infiltration n’est causée par les fissures, qu’aucune réclamation des copropriétaires n’est produite et que seuls des dommages esthétiques ont été constatés par l’expertise judiciaire. A titre subsidiaire, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent que leur assuré, la société FC PIERRE, n’a réalisé qu’une partie des travaux de sorte qu’en cas de condamnation le montant mis à leur charge devra être limité à 33% du montant sollicité. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La société QBE INSURANCE INSURANCE EUROPE LIMITED a constitué avocat mais n’a pas conclu. MOTIFS Sur la provision Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve que l'octroi de cette provision n'est pas sérieusement contestable, ni dans son principe ni dans son montant. L'article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs, indépendamment de toutes fautes commises par eux. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il est acquis que, ne peuvent relever de la garantie décennale, des désordres qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination actuellement, ou de façon certaine dans le délai décennal. Il est par ailleurs de droit constant qu’un ravalement de façade ne constitue pas un ouvrage, sauf lorsqu’il consiste en la mise en oeuvre d’un complexe d’étanchéité. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est acquis que le constructeur d’un ouvrage peut voir, après la réception de celui-ci, sa responsabilité contractuelle engagée sur faute prouvée. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice ainsi que du lien de causalité. Il est par ailleurs de droit constant que l’entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées. En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire réalisé par Madame [T] le 10 juin 2024 pointe l'existence de tâches grisâtres : - sur les façades sur cour des bâtiments A et E; - sur les façades sur cour et sur courette arrière des bâtiments B et F. L’expert judiciaire constate également : - sur le bâtiment B: - qu’au simple frottement de la façade, le badigeon s’enlève par farinage, formant poussières et écrêtant les têtes des crêtes et rugosité de la surface du parement; - la dégradation ponctuelle de l’enduit de la façade ; - le développement de mousse en rejaillissement du sol béton de la cour arrière ; - l’existence de fissure affectant le ravalement ; - l’existence de lacunes et boursoufflures de peinture sur le mur en retour de façade de l’appartement en rez-de-chaussée sur la courette arrière ; - de l’humidité dans l’appartement du rez-de-chaussée et la cave ; - sur le bâtiment E: - l’existence de fissures sur la façade ; - sur le bâtiment F: - l’existence de fissures et de dégradation de l’enduit sur la façade. L’existence de ces désordres est corroborée, en partie, par le procès-verbal d’huissier de justice établi par Maître [N] [L], associé de la SCP LPF & ASSOCIES, le 19 novembre 2019 relevant: - l’existence de nombreuses tâches, auréoles et mousse sur les façades sur cour et arrière-cour des bâtiments B et F ; - l’existence de mousse au niveau du premier étage de la façade du bâtiment A; - l’existence de traces de mousse au-dessus des tablettes d’appui des fenêtres du premier étage du bâtiment E. Le rapport d'expertise indique que les désordres trouvent leurs origines et leurs causes : - pour la présence des tâches sur façade : dans la capacité irrégulière et variable d’absorption d’eau de l’enduit du fait de l’application irrégulière de l’hydrofuge sur l’enduit de chaux badigeonné ; - pour la dégradation de l’enduit: dans une insuffisance d’épaisseur de l’enduit ; - pour l’existence des fissures : dans un défaut de pose de colle afin de joindre le panneau d’isolation sur le support appliqué sur les pans de bois; précisant que certaines fissures, sur lesquelles aucun défaut de colle n’a été constaté, peuvent être dues à des mouvements saisonniers du fait des variations thermiques et hygriques. Concernant l’humidité dans la cave et l’appartement du rez-de-chaussée du bâtiment B, l’expert judiciaire indique qu’il s’agit de désordres anciens causés par des remontées capillaires. Il estime également que les fissures intérieures dans les parties communes relèvent de désordres anciens. Le rapport d’expertise indique qu’à ce stade de l’expression des microfissures et fissures, l’isolation thermique des façades est fonctionnelle et relève une absence d’infiltrations d’eau dans les intérieurs. Il ajoute cependant que la fissuration des plaques “Multipor” et leur décollement constituent une atteinte à la solidité de l’isolation thermique par l’extérieur, les déformations du complexe appliqué en façade étant le premier stade de dégradation avant une perte de l’enduit et une dégradation des plaques d’isolation thermique. L’expert judiciaire relève également que compte tenu du complexe mis en oeuvre comprenant des plaques “Multipor” de 16 cm d’épaisseur, il n’est pas anormal qu’aucune infiltration d’eau ne soit constatée dans les intérieurs car les panneaux sont épais et ne conduisent pas les transferts d’eau. L’expert ajoute que, dans le cas présent, l’absence d’infiltrations d’eau dans les intérieurs ne peut pas être le seul critère d’appréciation de l’impropriété à destination de l’ouvrage réalisé, lequel ouvrage est constitué d’un complexe mortier support, d’une isolation thermique par plaque “Multipor” et d’un enduit de chaux de finition. Il considère que les fissures ouvertes et la dégradation de l’enduit à chaux sont une atteinte à la solidité et l’intégrité de l’enduit réalisé. Il estime que l’enduit à chaux ayant également une fonction esthétique, les fissures ouvertes, les lacunes ainsi que les tâches grises qui affectent l’enduit sont une atteinte le rendant impropre à sa destination esthétique. Il indique que les dégradations formant lacunes de l’enduit et les fissures ouvertes dans l’enduit de chaux constituent une atteinte rendant l’enduit impropre à sa destination, la destination de l’enduit étant la protection à l’eau de l’isolation thermique. L’expert judiciaire constate que la réalisation des travaux a été sous-traitée et qu’un conducteur de travaux de la société [G] participait à chaque réunion, conducteur qui se devait d’inspecter le chantier et l’exécution des travaux conformément aux règles de l’art, au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et aux pièces contractuelles. Il précise que la société FC PIERRE est intervenue dans le cadre des travaux de : - piochage des bâtiments A,B, E et F sauf au niveau des rez-de-chaussée ; - réfection du mortier support sur les façades des bâtiments B et F ; - réfection totale du mortier support et pose de l’isolation thermique par l’extérieur sauf en rez-de-chaussée avant des façades B et F; - exécution de l’enduit, badigeon et hydrofuge sur les façades des bâtiments B et F sauf en leur rez-de-chaussée; - pose des volets des bâtiments B et F. Il précise également que la société EGF est intervenue dans le cadre des travaux de: - réfection du mortier support sur les bâtiments A et E ; - pose de l’isolation thermique par l’extérieur sur les bâtiments A et E ainsi que sur le rez-de-chaussée des façades des bâtiments B et F ; - exécution de l’enduit, badigeon et hydrofuge sur les façades des bâtiments A et E ainsi que sur le rez-de-chaussée des façades des bâtiments B et F. Il propose la répartition des responsabilités suivantes : - société fc pierre : 33% - société EGF : 17% - société [G] : 50% * La matérialité des désordres telle que décrite par l’expert, non contestée, sera donc considérée comme établie. Il est d’abord relevé que contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la société [G] et son assureur, la société SMABTP, contestent la demande de provision en ce qu’ils en sollicitent le rejet aux termes du dispositif de leurs conclusions d’incident. En outre, le syndicat des copropriétaires ne vise aucun fondement juridique, à l’exception de l’article 789 du code de procédure civile, aux termes de ses conclusions d’incident. Toutefois, dans le cadre de son assignation, le syndicat des copropriétaires vise à son dispositif les articles 1792 et suivants du code civil et semble fonder ses demandes sur la responsabilité décennale de la société [G]. Or, il n’apporte aucune précision sur la qualification d’ouvrage du ravalement intervenu et ne produit pas le contrat conclu avec la société [G] : or, cette qualification est une condition de l’application de la responsabilité décennale. Le syndicat des copropriétaires ne rapporte donc pas la preuve d’un ouvrage, condition de l’application de l’article 1792 du code civil. Surabondamment, il ressort des conclusions de l’expert qu’aucune infiltration ni aucun désordre n’a été constaté à l’intérieur des bâtiments, et que les désordres décrits apparaissent essentiellement d’ordre esthétique, de sorte que la gravité décennale desdits désordres est sérieusement contestable. En conséquence, la demande de provision ne peut prospérer sur le fondement de la garantie décennale. Enfin, sur l’éventuelle responsabilité contractuelle de la société [G], la démonstration des possibles fautes de celle-ci et de ses sous-traitants, susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l’ouvage, doit faire l’objet d’une discussion approfondie devant le tribunal au fond et relève de l’appréciation de ce dernier. En conséquence, la demande de provision fondée sur la responsabilité contractuelle sera rejetée. Il en résulte que la mobilisation de la responsabilité de la société [G] et la garantie de son assureur se heurtent à des contestations sérieuses. La demande de provision sera rejetée. Compte tenu du rejet de la demande de provision, il n’y a pas lieu d’examiner les appels en garantie formés par la société [G] et la société SMABTP. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, partie qui succombe, sera tenu aux dépens afférents au présent incident. • Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il convient, en équité, de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : REJETTE la demande de provision du syndicat des copropriétaires du 66/68 rue Doudeauville à Paris (75018), représenté par son syndic, la société MYRABO; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 08 juin 2026 à 13h40 pour conclusions des défendeurs ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du 66/68 rue Doudeauville à Paris (75018)représenté par son syndic, la société MYRABO aux dépens afférents au présent incident, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Guillaume AKSIL, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ; REJETTE l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident. Faite et rendue à Paris le 07 avril 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6a75ccdc6046d478f47e1
Données disponibles
- Texte intégral