Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6a775cdc6046d478f4999
- Date
- 8 avril 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/58586+ 26/50649 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKTW N° :14/MM Assignation du : 25,26,27 novembre et 05,10 décembre 2025 et 21 janvier 2026 N° Init : 25/51781 [1] [1] Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 avril 2026 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, RG 25/58586 DEMANDERESSES Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE DU CHATEAU [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS - #D0937 DEFENDERESSES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur DO [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS - #L0253 Société GENERALI IARD,prise en sa qualité d’assureur de la société ECBE [Adresse 4] [Localité 2] ayant pour avocat Me Marine CHEVALLIER-MERIC, avocat au barreau de PARIS - #R0061, non comparant à l’audience Société LES ETANCHEURS PARISIENS [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Maxime LEBLANC de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087 Société MMA IARD, en sa qualité d’assureur DO [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS - #L0253 S.A.S. ECBE [Adresse 6] [Localité 6] non constituée Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société LES ETANCHEURS PARISIENS [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS - #R0043 RG 26/50649 DEMANDERESSES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS - #L0253 Société MMA IARD [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS - #L0253 DEFENDERESSE Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur RCD et RC de la société ECBE [Adresse 8] [Localité 8] non constituée DÉBATS A l’audience du 11 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Vu l’assignation en référé en date des 25, 26, 27 novembre 2025, 5 et 10 décembre 2025 ; Vu l’assignation en intervention forvée du 21 janvier 2026 et les motifs y énoncés ; Vu la jonction des instances à l’audience du 11 mars 2026 ; Vu les conclusions de désistement d’instance à l’égard de la société Generali Iard déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 mars 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] ; Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience par les défenderesses ; Vu notre ordonnance du 09 Juillet 2025 par laquelle Monsieur [U] [O] a été commis en qualité d’expert et l’ordonnance rectificative du 23 deptembre 2025 ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à l’égard de la société Generali Iard en qualité d’assureur de la société ECBE ; Donnons acte des protestations et réserves en défense ; RENDONS COMMUNE à : - la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur DO - la Société LES ETANCHEURS PARISIENS - la Société MMA IARD, en sa qualité d’assureur DO - la S.A.S. ECBE - la Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société LES ETANCHEURS PARISIENS - la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur RCD et RC de la société ECBE notre ordonnance du 09 Juillet 2025 par laquelle Monsieur [U] [O] a été commis en qualité d’expert et l’ordonnance rectificative du 23 deptembre 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 08 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Rachel LE COTTY
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6a775cdc6046d478f4999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel