Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6a797cdc6046d478f4c28
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 2 969 288 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : Me HAAS et M. [F] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/04162 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VRJ N° MINUTE : 2/2026 JUGEMENT rendu le mercredi 08 avril 2026 DEMANDERESSE S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1539 DÉFENDEUR Monsieur [A] [F] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Audrey BELTOU, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 08 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/04162 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VRJ EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 7 décembre 2022, Monsieur [A] [F] a souscrit auprès de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule MERCEDES-BENZ d’occasion classe A 180 136 AMG LINE 7GDCT numéro de châssis W1K1770841V100000, crédit d’un montant de 29 316,50 euros, au taux nominal de 5,15 % l’an (soit un TAEG de 5,27 %) remboursable en 59 mensualités de 640,25 euros assurance. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2023, revenue non réclamée, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure Monsieur [A] [F] de procéder au règlement immédiat de la somme de 1 331,72 euros au titre des échéances impayées et de frais faute de quoi elle prononcera la résiliation du contrat. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2023, revenue non réclamée, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a résilié le contrat, Monsieur [A] [F] ayant cédé le véhicule à un tiers sans autorisation du prêteur et lui a réclamé le paiement de la somme de 29 692,88 euros. Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [A] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir : - sa condamnation au paiement de la somme de 29 692,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,15 % à compter du 26 juillet 2023 date de la résiliation, - la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et à défaut l’autorisation de l’appréhender et de le faire transporter avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes mentionnées à l’article L.142-1 du code de procédure civile d’exécution, - sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. À la demande de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, l’affaire évoquée à l’audience du 3 octobre 2025 fait l’objet d’un renvoi au 21 janvier 2026. À cette date, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement à l’audience, signifiées selon procès-verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, aux termes desquelles elle a maintenu ses demandes et y ajoutant a sollicité à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [A] [F]. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [A] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice lui est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2026. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des conclusions signifiées deux jours seulement avant l’audience L’article 15 du code de procédure civile dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. » L’article 16 du même code ajoute que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. » En l’espèce, on ne peut considérer que le défendeur, qui n’a pas constitué avocat, est mis en mesure de débattre et contester des éléments portés à sa connaissance par des conclusions signifiées seulement deux jours avant l’audience, a fortiori par procès-verbal de vaines recherches, et cela alors que la demanderesse disposait pourtant de plus de trois mois et demi pour actualiser ses demandes. Par conséquent les conclusions actualisées seront déclarées irrecevables et il ne sera statué que sur les demandes telles que formulées dans l’assignation. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n’a pas résilié le contrat pour défaut de paiement mais pour cession non autorisée du véhicule. L’article I.9.2.d) du contrat interdit à l’emprunteur de céder le véhicule à titre gratuit ou onéreux. L’article I.11 du contrat prévoit que le contrat pourra être résilié par le prêteur en cas de fraude ou de détournement de matériel ou en cas de manquement de l’emprunteur à l’une de ses obligations contractuelles essentielles. La lettre de résiliation est ainsi rédigée : « (…) Nous avons été avisés de la modification de ce certificat d’immatriculation initialement établi à votre nom, au profit d’une tierce personne. En tant que propriétaire du véhicule, cette mutation a été exécutée sans validation préalable de notre établissement et est constitutive d’une infraction frauduleuse qui justifie la résiliation sans délai de votre contrat. (…) » En sa qualité de demanderesse, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE supporte la charge de prouver que la somme qu’elle réclame lui est due et en conséquence de prouver qu’elle était fondée à résilier le contrat. Or, elle ne produit aucune pièce prouvant la modification du certificat d’immatriculation initialement établi au nom de Monsieur [A] [F] qu’elle invoque à l’appui de sa résiliation. En l’absence de cette preuve, elle n’établit pas qu’elle était fondée à résilier le contrat. Elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevables les conclusions signifiées le 19 janvier 2026, DÉBOUTE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux dépens, DÉBOUTE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L.142-1 du code de procédure civile darticle 15 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6a797cdc6046d478f4c28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel