Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6a79bcdc6046d478f4c53
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 7 319 400 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 25/03304 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BXZ N° MINUTE : Assignation du : 28 Février 2025 JUGEMENT rendu le 08 Avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [M] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE, [Adresse 2] DÉFENDEUR Maître [P] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0087 Décision du 08 Avril 2026 1/1/2 resp profess du drt N° RG 25/03304 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BXZ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier PROCÉDURE SANS AUDIENCE Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 février 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Au mois de juillet 2014, M. [M] [F] a mandaté Me [P] [Z], avocat, afin d’engager une action visant à obtenir l’expulsion de M. [T] [N] du logement sis [Adresse 4] et sa condamnation à lui payer des arriérés de loyer. Le 1er juin 2016, Me [Z] a placé l’assignation du 18 mars 2016 à destination de M. [N], déclarée caduque par décision du 7 juin 2016. Par acte d’huissier délivré le 21 novembre 2017, M. [F] a assigné M. [N] devant le tribunal d’instance de Paris 16e. M. [N], bien que régulièrement cité à l’étude, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2018, le tribunal d’instance a jugé que M. [F] ne démontrait pas d’accord contractuel concernant la fixation d’un loyer venant en contrepartie de l’occupation des lieux et a débouté M. [F] de ses demandes. Me [Z] a formé une déclaration d’appel de ce jugement le 2 juillet 2020, enregistrée le 3 juillet 2020. Cet appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du 20 mai 2021. Par acte du 5 juin 2023, M. [F], représenté par un nouvel avocat, Me [W], a assigné M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation du bail conclu en 2011, ordonner l’expulsion du preneur sous astreinte, condamner M. [N] à lui payer 37 800 euros au titre de loyers et indemnités d’occupation outre intérêts, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 900 euros mensuels jusqu’à libération effective des lieux et condamner M. [N] à lui payer 4 500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens. M. [N] a été représenté par Me [L] et a reconnu une absence totale de paiement des loyers depuis 2015. Par jugement du 2 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation du contrat de bail, ordonné à M. [N] de restituer les clefs dans les 15 jours de la signification du jugement, ordonné à défaut son expulsion, rejeté la demande d’astreinte, condamné M. [N] à payer à M. [F] la somme de 32 400 euros au titre de l’arriéré locatif outre intérêts, condamné M. [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 900 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux, condamné M. [F] à communiquer des quittances de loyers, rejeté le surplus des demandes, condamné M. [N] aux dépens et à verser la somme de 1 000 euros à M. [F] au titre de ses frais irrépétibles, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Procédure Par acte du 28 février 2025, M. [F] a assigné M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, M. [F] demande au tribunal de débouter M. [Z] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 73 194 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Il reproche à M. [Z] d’avoir manqué à son obligation de diligence, dès lors que, après avoir reçu mandat en juillet 2014, il n’a fait délivrer qu’un commandement de payer au mois de juillet 2015, suivi d’une assignation en expulsion délivrée le 7 juin 2016, dans des délais manifestement déraisonnables dès lors que les loyers continuaient à courir et que la prescription était encourue. Il lui reproche encore d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’information en négligeant de répondre à ses sollicitations et de l’informer du déroulement de la procédure, notamment des diverses caducités prononcées. Il lui reproche enfin d’avoir manqué à son devoir d’assistance en procédant tardivement au placement de l’assignation du 7 juin 2016, de sorte que la caducité a été prononcée, en étant également à l’origine de la seconde caducité prononcée s’agissant de l’assignation délivrée le 21 novembre 2017, n’ayant pas versé aux débats, à l’occasion de l’audience ayant donné lieu au jugement du 1er juin 2018, des pièces suffisantes pour démontrer la qualité de propriétaire du bien loué de M. [F] et l’obligation de paiement du locataire, en ayant formé le 2 juillet 2020 un appel du jugement du 1er juin 2018 tardif et irrecevable et en ne produisant pas les pièces qu’il visait à son bordereau. Il soutient que ces fautes lui ont fait perdre le bénéfice d’une condamnation de son locataire à lui payer les loyers antérieurs au 5 juin 2020 pour un montant total de 71 600 euros. Il ajoute que l’absence de perception des loyers du fait de M. [Z] est à l’origine d’un préjudice de 1 594 euros correspondant à une condamnation de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 500 euros de dommages et intérêts et 294 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, M. [Z] demande au tribunal de débouter M. [F] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il conteste toute faute, expliquant avoir rencontré de nombreuses difficultés du fait du manque de pièces résultant de la volonté de M. [F] de ne pas signer de contrat de bail et de se faire payer en espèces. Il ajoute que le jugement du 1er juin 2018 a débouté M. [F] de ses demandes dès lors que, en l’absence de toute reconnaissance de M. [N], il revenait au bailleur de démontrer l’obligation au paiement du locataire. Il estime qu’il était préférable, en l’absence de pièces, de laisser radier l’affaire plutôt que d’obtenir un jugement défavorable. Il conteste la perte de chance subie, par laquelle M. [F] sollicite le paiement de 6 années de loyers, dès lors que les paiements effectués en espèce par M. [N] ne permettent pas d’évaluer le préjudice le cas échéant subi et qu’une grande partie de ces loyers était déjà prescrite au moment des procédures. Il ajoute que M. [F] n’établit pas les sommes obtenues du locataire à la suite du jugement du 2 août 2024, pas plus qu’il ne démontre que ledit locataire était solvable, de sorte qu’une décision plus rapide n’aurait permis aucun recouvrement supplémentaire. Il conteste tout lien de causalité, M. [F] étant, par son comportement, à l’origine directe de son préjudice. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la responsabilité de l’avocat - Sur les fautes commises Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat précise en son article 3 que l'avocat « fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ». Dans le cadre de son mandat, il appartient ainsi à l’avocat d'une part de solliciter de son client tous les éléments dont il était susceptible de disposer afin d'appuyer ses prétentions, et d'autre part, dans l'hypothèse où ces documents lui seraient apparus insuffisants, ou s’il n'avait pas donné suite à sa demande de communication, de l'informer du peu de chances de son action. Il lui était également loisible de renoncer à exécuter son mandat, mais seulement après en avoir informé immédiatement son client. Enfin, s’il choisissait d'en poursuivre l'exécution, il était tenu d’assurer un suivi de la procédure en respectant chacune des étapes de celle-ci. En l’espèce, M. [Z], qui ne conteste pas avoir été mandaté au mois de juillet 2014 pour obtenir l’expulsion de M. [N] et sa condamnation à payer divers arriérés de loyers à M. [F], ne justifie pas avoir demandé à son client des éléments permettant de justifier tant la qualité de propriétaire de M. [F] que l’obligation au paiement de M. [N]. En l’absence de tout contrat de bail écrit et au regard des paiements en espèces intervenus, il lui revenait d’alerter son client sur le risque d’un défaut de justification de sa créance en justice. Il lui revenait également de mener à bien la procédure qui lui avait été confiée. M. [Z] a par ailleurs procédé de manière tardive, le 1er juin 2016, au placement de l’assignation du 18 mars 2016, emportant la caducité de celle-ci par décision du 7 juin 2016 et a enfin formé tardivement appel du jugement du 1er juin 2018 par déclaration d’appel du 2 juillet 2020 enregistrée le 3 juillet 2020, cet appel ayant été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 20 mai 2021. L’ensemble de ces manquements constitue des fautes susceptibles d’engager la responsabilité civile professionnelle de l’avocat. - Sur les préjudices causés Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. Il incombe dès lors au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. Il revient en l’espèce à M. [F] de démontrer que, en l’absence de faute de son avocat, le jugement du 1er juin 2018 aurait eu de sérieuses chances de lui être favorable. Il ressort de la lecture du jugement du 1er juin 2018 que M. [N], bien que cité à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En l’absence de toute reconnaissance de son obligation au paiement par M. [N], le tribunal d’instance a débouté M. [F] en raison de l’absence de « preuve de l’existence d’un accord contractuel survenu entre les parties concernant la fixation d’un loyer venant en contrepartie de l’occupation des lieux ». Or, M. [F] ne pouvait produire ni contrat de bail écrit, ni quittances envoyées à son locataire, et ne verse aux débats aucune reconnaissance de dette ou aucun relevé de compte démontrant la perception régulière de loyer en vertu de l’occupation, par M. [N], de l’appartement sis [Adresse 4]. Les seuls échanges de courriels qu’il produit en sa pièce n° 32, aux termes desquels M. [N] reconnaît parfois être redevable de sommes variables ou de factures SFR, n’auraient pu suffire à démontrer tant l’accord des parties sur le paiement mensuel d’un loyer de 900 euros au titre de l’occupation du logement litigieux, dès lors qu’au surplus M. [F] ne fait plus état que d’un loyer de 800 euros dans sa déclaration bien postérieure à la Direction générale des finances publiques du 10 août 2023, que le point de départ des impayés. Comme le souligne expressément le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 2 août 2024, M. [F] n’a été « débouté de sa première demande en paiement de l’arriéré locatif et de constat d’acquisition de la clause résolutoire devant le premier juge ayant statué que parce que le défendeur n’avait pas comparu et qu’il n’était pas parvenu à démontrer l’existence de l’accord contractuel intervenu entre les parties que reconnaît aujourd’hui le preneur ». En effet, il apparaît à la lecture de ce jugement du 2 août 2024 que M. [N], représenté dans cette procédure, a reconnu tant l’existence d’un bail verbal que l’absence de règlement des loyers dont il était redevable depuis 2015, ce qui a considérablement réduit la charge de la preuve qui pesait sur le bailleur. Dans ces conditions, M. [F] ne démontre pas que, en l’absence des fautes reprochées à son ancien avocat, il aurait eu une chance sérieuse d’obtenir la condamnation de M. [N] dans le cadre du jugement réputé contradictoire du 1er juin 2018. Il doit dès lors être débouté de sa demande de condamnation au titre des loyers impayés pour un montant total de 71 600 euros. En l’absence de tout lien de causalité entre les fautes reprochées à M. [Z] et sa condamnation pour non paiement des charges de copropriété par jugement du 3 mai 2021, il doit être débouté du surplus de sa demande de condamnation de son ancien avocat à lui payer la somme de 1 594 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [F], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable de condamner M. [F] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement, laquelle n’est d’ailleurs pas sollicitée par les parties. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, DÉBOUTE M. [M] [F] de ses demandes ; CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens ; CONDAMNE M. [M] [F] à payer à [P] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Avril 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
69d6a79bcdc6046d478f4c53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel