Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6a79dcdc6046d478f4c9b
- Date
- 7 avril 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me ROUX et Me ROCCO ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 24/13154 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DEZ N° MINUTE : Assignation du : 23 octobre 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 avril 2026 DEMANDERESSE S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS RCS MEAUX 512 820 317 1 rue de la Marne 77400 SAINT-THIBAULT DES VIGNES représentée par Maître Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0210 DEFENDERESSE S.C. VILLA VAILLANT 10-12 PLACE VENDOME 75001 PARIS / FRANCE représentée par Maître Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0565 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Mathieu DELSOL, Juge assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffière lors des débats et de Mme Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 16 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2026. ORDONNANCE Décision publique Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS le 09 février 2026 ; Vu l’absence de conclusions en défense; Il sera constaté que la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS se désiste de l’instance et de l’action engagées. Les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort CONSTATE que la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS se désiste de l’instance et de l’action engagées ; CONSTATE l’extinction de l’instance ; DIT que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés. Faite et rendue à Paris le 07 avril 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6a79dcdc6046d478f4c9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel