Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6a7c7cdc6046d478f4f72
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 24/10288 N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1] N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 20 août 2024 JUGEMENT rendu le 08 Avril 2026 DEMANDEURS Monsieur [X] [Z] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 Madame [L] [D] épouse [Z] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 DÉFENDERESSE S.A.S. SHINE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Aude BARATTE de l’AARPI STERU - BARATTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1029 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, assistés de Madame Diane FARIN, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition Décision du 08 Avril 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 24/10288 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1] DÉBATS A l’audience du 25 février 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 octobre 2023, M. [X] [Z] [C] et Mme [L] [D] épouse [Z] [C] ont procédé à un virement de 21 180 euros vers un compte ouvert auprès de la société Shine. Le 10 février 2024, ils ont déposé plainte pour escroquerie auprès du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Grenoble. Ils déplorent avoir perdu l’intégralité de leur investissement réalisé après avoir été approché par la société BOLERO BANK qui leur a proposé d’investir dans des actions Porsche. Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, M. [X] [Z] [C] et Mme [L] [D] épouse [Z] [C] ont fait assigner la société par actions simplifiée Shine devant le tribunal judiciaire de Paris. Demandes et moyens de M. et Mme [Z] [C] Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 novembre 2025, M. et Mme [Z] [C] demandent au tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL : - Juger que la société SAS SHINE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ; - Juger que la société SAS SHINE est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [Z] [C]. A TITRE SUBSIDIAIRE : - Juger que la société SAS SHINE a commis un manquement contractuel à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur et Madame [Z] [C] ; - Juger que la société SAS SHINE est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [Z] [C]. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Condamner la société SAS SHINE à rembourser à Monsieur et Madame [Z] [C] la somme de 21.180 €, correspondant aux sommes ayant transité par le compte bancaire litigieux, en réparation de leur préjudice matériel ; - Condamner la société SAS SHINE à verser à Monsieur et Madame [Z] [C] la somme de 4.236 €, correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur le compte bancaire ouvert au sein de ses livres, en réparation de leur préjudice moral ; - Condamner la société SAS SHINE à verser à Monsieur et Madame [Z] [C] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens. » M. et Mme [Z] [C] soutiennent que les établissements assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) doivent identifier et évaluer les risques, et doivent même exercer une surveillance renforcée dans un contexte de développement des escroqueries financières dénoncé par diverses autorités telles que Tracfin, l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) et l’AMF (Autorité des Marchés Financiers). M. et Mme [Z] [C] distinguent le contrôle classique qui commence avant d’entrer en relation d’affaires avec le client et qui se poursuit pendant toute la durée de celui-ci, du contrôle renforcé s’exerçant en parallèle dans certaines circonstances au cours de la relation. Ils font valoir que la banque est tenue de vérifier l’identité de son client, conformément à l’article R.561-5-1 du code monétaire et financier et que la société Shine ne justifie pas avoir procédé aux contrôles nécessaires lors de l’ouverture du compte au nom de « [W] ». Ils ajoutent que pendant le fonctionnement du compte bancaire, la société Shine a crédité le virement litigieux sans contrôle de cohérence au regard de la structure « [W] » ayant ouvert le compte bancaire destinataire des fonds. Ils affirment que la société Shine aurait dû constater que les fonds crédités provenaient uniquement de particuliers français, n’avaient aucune justification réelle et ne donnaient lieu au paiement d’aucune charge pour sa cliente. S’agissant de l’obligation de contrôle renforcé, M. et Mme [Z] [C] reprochent à la société Shine de ne pas avoir été vigilante quant aux facteurs de risque, au regard notamment de la brièveté de la relation d’affaires nouée, des difficultés d’identification des bénéficiaires effectifs des clients et de la nature suspecte des opérations. A titre subsidiaire, M. et Mme [Z] [C] estiment que la société Shine n’a pas exercé son obligation générale de vigilance qui aurait dû l’alerter en présence d’opérations présentant des anomalies. Ils reprochent à la société Shine de ne pas avoir vérifié l’identité de sa cliente ni sa résidence fiscale et ne pas s’être assuré de la réalité de son activité économique. Ils relèvent que la société Shine ne pouvait ignorer l’illégalité du placement, la nature suspecte du virement et l’escroquerie dont ils étaient victimes. Ils citent d’autres comptes bancaires ouverts auprès du même établissement ayant servi à commettre d’autres escroqueries au préjudice de particuliers. Demandes et moyens de la société Shine Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société Shine demande au tribunal de débouter les époux [Z] [C] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens. La société Shine soutient que M. et Mme [Z] [C] ne démontrent pas la réalité de l’escroquerie ni le lien entre le prétendu conseiller de Bolero Bank et le titulaire du compte bénéficiaire du virement dénommé « [W] ». Elle considère que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de l’article L.133-21 du code monétaire et financier. Elle en déduit que sa responsabilité n’est pas engagée dès lors qu’elle a exécuté l’ordre de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par le donneur d’ordre. La société Shine observe que M. et Mme [Z] [C] ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour solliciter la réparation de leur préjudice. Elle conteste toute faute et souligne que les demandeurs n’établissent pas les anomalies qu’elle aurait dû relever dans le fonctionnement du compte. Enfin, elle estime que l’éventuelle faute contractuelle à l’égard de son propre client n’est pas directement à l’origine du préjudice allégué par les demandeurs. * * * Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 19 novembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 25 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Décision du 08 Avril 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 24/10288 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1] 1. Sur le régime exclusif de l’article L.133-21 du code monétaire et financier La société Shine soutient que seul est applicable en l'espèce le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. Cependant, M. et Mme [Z] [C] ont donné leur consentement au principe de l'opération, à son montant, ainsi qu'à son destinataire. Dès lors, le virement litigieux constitue une opération autorisée. Or, le régime exclusif de responsabilité des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ne concerne que les opérations bancaires non autorisées ou mal exécutées. Par conséquent, ce moyen sera écarté. 2. Sur la responsabilité de la banque au titre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme M. et Mme [Z] [C] fondent leurs demandes sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application des articles L. 561-1 à L. 564-2 du code monétaire et financier. Cependant, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La méconnaissance de leurs obligations par les établissements assujettis est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Par conséquent, la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Com. n° 21-12.335). Il en résulte que M. et Mme [Z] [C] ne sont pas fondés à invoquer les obligations du dispositif LCB-FT au soutien de leur demande indemnitaire. 3. Sur la responsabilité de la banque au titre de son obligation générale de vigilance M. et Mme [Z] [C] versent notamment aux débats : - un « bulletin de souscription d’actions Porsche AG P911 », à l’entête de la société Bolero, signé par M. [Z] [C] le 10 octobre 2023, - un message confirmant l’investissement envoyé par un dénommé [F] [R], conseiller financier de la société Bolero, ainsi qu’une carte professionnelle au nom de ce soi-disant conseiller, - un extrait du site « platform-bolero-private.com », - l’avis d’opéré de la banque CIC relatif au virement de 21 180 euros libellé « VIR SEPA [W] », - la plainte de M. [Z] auprès du Procureur de la République de [Localité 4] le 10 février 2024 dans laquelle il déplore la perte des fonds investis. Ces éléments attestent de la réalité du virement et de la perte des fonds de telle sorte que la société Shine ne conteste pas utilement la réalité de l’escroquerie dont les demandeurs ont été victimes. M. et Mme [Z] [C] reprochent à la société Shine un défaut de vigilance lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte bancaire notamment en ne vérifiant pas l’identité de son client préalablement à l’ouverture du compte et ne vérifiant pas la cohérence des virements avec l’activité de son client. Or, une partie de ces obligations relève de l'obligation de vigilance et de déclaration en matière de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dont il a déjà été rappelé qu'elles ne pouvaient pas fonder une demande de dommages-intérêts. Pour les autres obligations qui n'auraient pas été respectées, M. et Mme [Z] [C] ne visent aucune base légale à l'appui de leurs demandes. Pour ce qui concerne le défaut de vigilance dans le fonctionnement du compte bancaire ayant reçu les fonds litigieux, M. et Mme [Z] [C] font valoir les anomalies suivantes : - l’anormalité du fonctionnement du compte bancaire, alors qu'il y était transféré des sommes importantes, sur une courte période, vers d’autres bénéficiaires domiciliés à l’étranger ; - l’illégalité du placement en question ; - la nature suspecte de l’opération ; - les facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par le compte bancaire litigieux. Pour autant, M. et Mme [Z] [C] ne versent aux débats aucune pièce permettant d'établir que le compte bancaire destinataire des virements aurait eu un fonctionnement anormal qui aurait dû alerter la banque. De même, M. et Mme [Z] [C] procèdent uniquement par affirmation lorsqu'ils soutiennent que ce compte présentait des facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux. Par ailleurs, ils n’établissent pas que la société Shine avait connaissance de l’illégalité du placement sous-jacent au virement ni de la nature suspecte des opérations. Enfin, M. et Mme [Z] [C] font le lien avec d’autres escroqueries similaires ayant donné lieu à des virements vers des comptes bancaires ouverts auprès de la société Shine. Cependant, le seul fait que d’autres comptes bancaires aient servi pour d’autres escroqueries ne démontre pas qu’au cas particulier la banque avait connaissance de la nature frauduleuse du virement litigieux. Par conséquent, les demandes de M. et Mme [Z] [C] seront rejetées. 4. Sur les frais du procès L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Partie perdante au procès, M. et Mme [Z] [C] seront condamnés au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés à payer à la société Shine la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. 5. Sur l’exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE l’ensemble des demandes de M. et Mme [Z] [C] ; CONDAMNE M. et Mme [Z] [C] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. et Mme [Z] [C] à verser à la société Shine la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire Fait et jugé à [Localité 1] le 08 avril 2026. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L.133-21 du code monétaire et financierarticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article L.133-21 du code monétaire et financier. Elle
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d6a7c7cdc6046d478f4f72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel