Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6a7dacdc6046d478f50e0
- Date
- 8 avril 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50535 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZCA N° :1/MM Assignation du : 22 Janvier 2026 N° Init : 24/58551 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 avril 2026 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, DEMANDERESSE Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie TECHER, avocat au barreau de PARIS - #B0449 DEFENDERESSE Société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Caroline NETTER, avocat au barreau de PARIS - #C0895 DÉBATS A l’audience du 11 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Vu l’assignation en référé en date du 22 janvier 2026 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 13 Février 2025 par laquelle Monsieur [C] [N] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : -la Société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT notre ordonnance de référé du 13 Février 2025 ayant commis Monsieur [C] [N] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 février 2027 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 08 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Rachel LE COTTY
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6a7dacdc6046d478f50e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel