Tribunal JudiciaireJEX cab 4
Tribunal Judiciaire · JEX cab 4 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6a80bcdc6046d478f5467
- Date
- 8 avril 2026
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/82156 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSO7 N° MINUTE : Notifications : ccc parties LRAR ccc avocats LS Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 avril 2026 DEMANDERESSE S.A.S. CHOOF RCS DE [Localité 1] n° 910 193 044 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0280 DÉFENDERESSE S.A.R.L. LA PROD DU SUD RCS de [Localité 3] n° 500 876 040 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Lise YILDIRIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C0525 JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Samiha GERMANY DÉBATS : à l’audience du 25 Mars 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe non qualifiée susceptible d’appel FAITS ET PROCÉDURE Le 15 octobre 2025, la société LA PROD DU SUD a pratiqué auprès de la société SHINE AG SHINE une saisie attribution au préjudice de la société CHOOF, pour un montant total de 30 000,04 €, en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris, signifiée le 12 novembre 2024. Cette saisie a été totalement fructueuse. Le 12 novembre 2025, la débitrice a formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer. Par acte du 19 novembre 2025, cette dernière a assigné la saisissante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, à titre liminaire, un sursis à statuer sur sa contestation de la saisie attribution dans l'attente du jugement à intervenir sur son opposition, et à titre principal, l'annulation et la mainlevée de la saisie attribution. Suivant conclusions déposées à l'audience du 25 mars 2026, la défenderesse ne s'oppose pas à un sursis à statuer. MOTIFS ET DÉCISION Compte tenu de ce qui précède, il convient de surseoir à statuer sur la contestation de la saisie attribution, selon les modalités précisées au dispositif, jusqu'à ce que le tribunal de commerce de Paris se prononce sur l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer servant de fondement aux poursuites. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Dit qu'il est sursis à statuer sur la contestation de la saisie attribution pratiquée le 15 octobre 2025, jusqu'à ce que le tribunal de commerce de Paris se prononce sur l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 octobre 2024, -Dit que pendant ce temps, l'affaire sera administrativement retirée du rôle et rétablie, à l'initiative de la partie la plus diligente, dès que le tribunal de commerce aura rendu sa décision sur simple courrier adressé au secrétariat greffe du juge de l'exécution, -Réserve les dépens, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 4
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d6a80bcdc6046d478f5467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel