Tribunal Judiciaire · JEX cab 4 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6a828cdc6046d478f56ba
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE Le 8 janvier 2025, le directeur de l'URSSAF Île-de-France a émis une contrainte à l'encontre de Monsieur [G] [I] [S] pour recouvrer une somme totale de 37 491 €. Ce titre exécutoire a été signifié au débiteur le 9 janvier 2025. Le 6 février 2025, l'URSSAF Île-de-France a fait établir, au préjudice de ce dernier, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de véhicules, dont un véhicule Mercedes-Benz classe V immatriculé [Immatriculation 1], appartenant indivisément à Monsieur [S] et à son épouse Madame [D] [R], mariés sous le régime de la séparation des biens. Par acte du 27 octobre 2025, Monsieur [S] et Madame [D] [R] ont assigné l'URSSAF Île-de-France devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir initialement la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité susmentionné, outre 5000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et pour chacun une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Le 6 novembre 2025, l'URSSAF Île-de-France a donné mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité dont s'agit. Par suite, les prétentions respectives des parties s'articulent ainsi : Suivant conclusions déposées à l'audience du 25 mars 2026, les demandeurs, qui font valoir que la saisie était caduque faute d'avoir été valablement signifiée, maintiennent leurs demandes accessoires (dommages et intérêts et indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile) Suivant conclusions déposées à la même audience, l'URSSAF Île-de-France estime que ces demandes sont injustifiées, aucun préjudice n'étant démontré.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/80062 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBX6T N° MINUTE : Notifications : ccc parties LRAR ce Me BRAVAIS LS ccc Me CHARLUET LS Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 avril 2026 DEMANDEURS Madame [D] [R] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0043 Monsieur [G] [S] né le [Date naissance 2] 1976 au PORTUGAL [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0043 DÉFENDERESSE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721 JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Samiha GERMANY DÉBATS : à l’audience du 25 Mars 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel FAITS ET PROCÉDURE Le 8 janvier 2025, le directeur de l'URSSAF Île-de-France a émis une contrainte à l'encontre de Monsieur [G] [I] [S] pour recouvrer une somme totale de 37 491 €. Ce titre exécutoire a été signifié au débiteur le 9 janvier 2025. Le 6 février 2025, l'URSSAF Île-de-France a fait établir, au préjudice de ce dernier, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de véhicules, dont un véhicule Mercedes-Benz classe V immatriculé [Immatriculation 1], appartenant indivisément à Monsieur [S] et à son épouse Madame [D] [R], mariés sous le régime de la séparation des biens. Par acte du 27 octobre 2025, Monsieur [S] et Madame [D] [R] ont assigné l'URSSAF Île-de-France devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir initialement la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité susmentionné, outre 5000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et pour chacun une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Le 6 novembre 2025, l'URSSAF Île-de-France a donné mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité dont s'agit. Par suite, les prétentions respectives des parties s'articulent ainsi : Suivant conclusions déposées à l'audience du 25 mars 2026, les demandeurs, qui font valoir que la saisie était caduque faute d'avoir été valablement signifiée, maintiennent leurs demandes accessoires (dommages et intérêts et indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile) Suivant conclusions déposées à la même audience, l'URSSAF Île-de-France estime que ces demandes sont injustifiées, aucun préjudice n'étant démontré. MOTIFS ET DÉCISION La demande relative à la caducité du procès-verbal d'indisponibilité s'avère, compte tenu de la mainlevée intervenue le 6 novembre 2025, devenue à ce jour sans objet. Il n'est rapporté aucune preuve suivant laquelle cette saisie aurait concrètement empêché les demandeurs de vendre le véhicule Mercedes à un particulier. Dans ces conditions, il doit être considéré que le préjudice subi est de pur principe. En conséquence, celui-ci sera réparé (l'URSSAF ayant nécessairement reconnu que la mesure d'exécution forcée initialement contestée était injustifiée) par l'allocation de 500 € de dommages et intérêts. L'équité commande également d'accorder à chaque demandeur une indemnité de 300 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Condamne l'URSSAF Île-de-France à verser Monsieur [G] [S] et Madame [D] [R] 500 € de dommages et intérêts, outre à chacun d'eux une indemnité de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne également l'URSSAF Île-de-France aux dépens, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 4
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d6a828cdc6046d478f56ba
Données disponibles
- Texte intégral